2(2)Sur tout le territoire du Nouveau-Brunswick et lorsqu’il exerce ses fonctions pour le compte de la province, chaque membre de la Gendarmerie royale du Canada, chaque membre d’un corps de police et chaque constable auxiliaire nommé en vertu de la présente loi est investi de tous les pouvoirs, autorité, privilèges, droits et immunités d’un agent de la paix et d’un constable; de plus, il est d’office un inspecteur en vertu de la
Loi sur les transports routiers, un agent de la paix en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur et un agent de conservation en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune, et lorsqu’il a au moins le grade de caporal, il peut également exercer les pouvoirs qu’accorde l’article 9 de la
Loi sur la prévention des incendies.