Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Accords avec la Gendarmerie royale du Canada, statut des agents de la paix
2(1)Avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure des accords avec le Canada en vue de faire appel à la Gendarmerie royale du Canada pour appliquer la loi et concourir à l’administration de la justice dans la province.
2(1.1)Avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure des accords en vue de l’embauche de personnes au service de la Gendarmerie royale du Canada.
2(2)Sur tout le territoire du Nouveau-Brunswick et lorsqu’il exerce ses fonctions pour le compte de la province, chaque membre de la Gendarmerie royale du Canada, chaque membre d’un corps de police et chaque constable auxiliaire nommé en vertu de la présente loi est investi de tous les pouvoirs, autorité, privilèges, droits et immunités d’un agent de la paix et d’un constable; de plus, il est d’office un inspecteur en vertu de la Loi sur les transports routiers, un agent de la paix en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur et un agent de conservation en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, et lorsqu’il a au moins le grade de caporal, il peut également exercer les pouvoirs qu’accorde l’article 9 de la Loi sur la prévention des incendies.
1981, ch. 59, art. 2; 1984, ch. 54, art. 1; 1996, ch. 18, art. 2; 1997, ch. 60, art. 3; 2002, ch. 54, art. 25; 2004, ch. 12, art. 52; 2021, ch. 25, art. 1
Accords avec la Gendarmerie royale du Canada, statut des agents de la paix
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut conclure des accords avec le Canada en vue de faire appel à la Gendarmerie royale du Canada pour appliquer la loi et concourir à l’administration de la justice dans la province.
2(1.1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut conclure des accords en vue de l’embauche de personnes au service de la Gendarmerie royale du Canada.
Statut des agents de la paix
2(2)Sur tout le territoire du Nouveau-Brunswick et lorsqu’il exerce ses fonctions pour le compte de la province, chaque membre de la Gendarmerie royale du Canada, chaque membre d’un corps de police et chaque constable auxiliaire nommé en vertu de la présente loi est investi de tous les pouvoirs, autorité, privilèges, droits et immunités d’un agent de la paix et d’un constable; de plus, il est d’office un inspecteur en vertu de la Loi sur les transports routiers, un agent de la paix en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur et un agent de conservation en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, et lorsqu’il a au moins le grade de caporal, il peut également exercer les pouvoirs qu’accorde l’article 9 de la Loi sur la prévention des incendies.
1981, ch. 59, art. 2; 1984, ch. 54, art. 1; 1996, ch. 18, art. 2; 1997, ch. 60, art. 3; 2002, ch. 54, art. 25; 2004, ch. 12, art. 52
Accords avec la Gendarmerie royale du Canada
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut conclure des accords avec le Canada en vue de faire appel à la Gendarmerie royale du Canada pour appliquer la loi et concourir à l’administration de la justice dans la province.
2(1.1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut conclure des accords en vue de l’embauche de personnes au service de la Gendarmerie royale du Canada.
Statut des agents de la paix
2(2)Sur tout le territoire du Nouveau-Brunswick et lorsqu’il exerce ses fonctions pour le compte de la province, chaque membre de la Gendarmerie royale du Canada, chaque membre d’un corps de police et chaque constable auxiliaire nommé en vertu de la présente loi est investi de tous les pouvoirs, autorité, privilèges, droits et immunités d’un agent de la paix et d’un constable; de plus, il est d’office un inspecteur en vertu de la Loi sur les transports routiers, un agent de la paix en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur et un agent de conservation en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, et lorsqu’il a au moins le grade de caporal, il peut également exercer les pouvoirs qu’accorde l’article 9 de la Loi sur la prévention des incendies.
1981, c.59, art.2; 1984, c.54, art.1; 1996, c.18, art.2; 1997, c.60, art.3; 2002, c.54, art.25; 2004, c.12, art.52