Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Pouvoirs du ministre
2021, ch. 25, art. 1
1.1(1)Le ministre doit
a) encourager la préservation de la paix, la prévention de la criminalité, l’efficacité des services de police et la mise au point de méthodes efficaces pour maintenir l’ordre,
b) coordonner le travail et les efforts des corps de police et de la Gendarmerie royale du Canada à l’intérieur de la province,
c) évaluer le caractère adéquat de chaque corps de police ainsi que des détachements de la Gendarmerie royale du Canada maintenant l’ordre en vertu d’accords conclus avec les municipalités, et
d) déterminer si les municipalités assurent des services de police adéquats.
1.1(2)Aux fins du paragraphe (1), le ministre peut
a) consulter et conseiller les comités, les comités mixtes, les conseils, les corps de police, une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, et la Gendarmerie royale du Canada sur les questions relatives au maintien de l’ordre,
b) fournir aux comités, aux comités mixtes, aux conseils, aux corps de police, à une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre et à la Gendarmerie royale du Canada,
(i) les renseignements et avis sur l’administration et le fonctionnement des corps de police et de la Gendarmerie royale du Canada dans la résolution de problèmes particuliers, et
(ii) tous les autres renseignements qu’il juge utiles,
c) établir un système d’inspection et de revue des corps de police,
d) établir et maintenir un service central de renseignements et de statistiques et entreprendre des recherches pour aider les corps de police et la Gendarmerie royale du Canada,
e) aider et contribuer à la mise sur pied et à l’installation d’un réseau de communication pour la totalité ou une partie des corps de police,
f) aider et contribuer au perfectionnement de l’enseignement policier au niveau postsecondaire,
g) lancer des programmes et méthodes destinés à mieux renseigner le public sur les fonctions policières, et
h) exercer d’autres fonctions et établir d’autres programmes qui concourent au perfectionnement des services de police efficaces.
1.1(3)Sous réserve de la présente loi et des règlements, le ministre peut émettre des principes directeurs et des directives à l’un quelconque des corps de police à l’intérieur de la province pour atteindre les buts du paragraphe (1).
1991, ch. 26, art. 2; 1997, ch. 60, art. 2; 2000, ch. 38, art. 2; 2005, ch. 21, art. 3; 2021, ch. 25, art. 1
Pouvoirs du Ministre
1.1(1)Le Ministre doit
a) encourager la préservation de la paix, la prévention de la criminalité, l’efficacité des services de police et la mise au point de méthodes efficaces pour maintenir l’ordre, et
b) coordonner le travail et les efforts des corps de police et de la Gendarmerie royale du Canada à l’intérieur de la province.
1.1(2)Aux fins du paragraphe (1), le Ministre peut
a) consulter et conseiller les comités, les conseils, les corps de police, une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, et la Gendarmerie royale du Canada sur les questions relatives au maintien de l’ordre,
b) fournir aux comités, aux conseils, aux corps de police, à une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre et à la Gendarmerie royale du Canada,
(i) les renseignements et avis sur l’administration et le fonctionnement des corps de police et de la Gendarmerie royale du Canada dans la résolution de problèmes particuliers, et
(ii) tous les autres renseignements qu’il juge utiles,
c) établir un système d’inspection et de revue des corps de police,
d) établir et maintenir un service central de renseignements et de statistiques et entreprendre des recherches pour aider les corps de police et la Gendarmerie royale du Canada,
e) aider et contribuer à la mise sur pied et à l’installation d’un réseau de communication pour la totalité ou une partie des corps de police,
f) aider et contribuer au perfectionnement de l’enseignement policier au niveau postsecondaire,
g) lancer des programmes et méthodes destinés à mieux renseigner le public sur les fonctions policières, et
h) exercer d’autres fonctions et établir d’autres programmes qui concourent au perfectionnement des services de police efficaces.
1.1(3)Sous réserve de la présente loi et des règlements, le Ministre peut émettre des principes directeurs et des directives à l’un quelconque des corps de police à l’intérieur de la province pour atteindre les buts du paragraphe (1).
1991, ch. 26, art. 2; 1997, ch. 60, art. 2; 2000, ch. 38, art. 2; 2005, ch. 21, art. 3
Pouvoirs du Ministre
1.1(1)Le Ministre doit
a) encourager la préservation de la paix, la prévention de la criminalité, l’efficacité des services de police et la mise au point de méthodes efficaces pour maintenir l’ordre, et
b) coordonner le travail et les efforts des corps de police et de la Gendarmerie royale du Canada à l’intérieur de la province.
1.1(2)Aux fins du paragraphe (1), le Ministre peut
a) consulter et conseiller les comités, les conseils, les corps de police, une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, et la Gendarmerie royale du Canada sur les questions relatives au maintien de l’ordre,
b) fournir aux comités, aux conseils, aux corps de police, à une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre et à la Gendarmerie royale du Canada,
(i) les renseignements et avis sur l’administration et le fonctionnement des corps de police et de la Gendarmerie royale du Canada dans la résolution de problèmes particuliers, et
(ii) tous les autres renseignements qu’il juge utiles,
c) établir un système d’inspection et de revue des corps de police,
d) établir et maintenir un service central de renseignements et de statistiques et entreprendre des recherches pour aider les corps de police et la Gendarmerie royale du Canada,
e) aider et contribuer à la mise sur pied et à l’installation d’un réseau de communication pour la totalité ou une partie des corps de police,
f) aider et contribuer au perfectionnement de l’enseignement policier au niveau postsecondaire,
g) lancer des programmes et méthodes destinés à mieux renseigner le public sur les fonctions policières, et
h) exercer d’autres fonctions et établir d’autres programmes qui concourent au perfectionnement des services de police efficaces.
1.1(3)Sous réserve de la présente loi et des règlements, le Ministre peut émettre des principes directeurs et des directives à l’un quelconque des corps de police à l’intérieur de la province pour atteindre les buts du paragraphe (1).
1991, c.26, art.2; 1997, c.60, art.2; 2000, c.38, art.2; 2005, c.21, art.3
Pouvoirs du Ministre
1.1(1)Le Ministre doit
a) encourager la préservation de la paix, la prévention de la criminalité, l’efficacité des services de police et la mise au point de méthodes efficaces pour maintenir l’ordre, et
b) coordonner le travail et les efforts des corps de police et de la Gendarmerie royale du Canada à l’intérieur de la province.
1.1(2)Aux fins du paragraphe (1), le Ministre peut
a) consulter et conseiller les comités, les conseils, les corps de police, une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, et la Gendarmerie royale du Canada sur les questions relatives au maintien de l’ordre,
b) fournir aux comités, aux conseils, aux corps de police, à une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre et à la Gendarmerie royale du Canada,
(i) les renseignements et avis sur l’administration et le fonctionnement des corps de police et de la Gendarmerie royale du Canada dans la résolution de problèmes particuliers, et
(ii) tous les autres renseignements qu’il juge utiles,
c) établir un système d’inspection et de revue des corps de police,
d) établir et maintenir un service central de renseignements et de statistiques et entreprendre des recherches pour aider les corps de police et la Gendarmerie royale du Canada,
e) aider et contribuer à la mise sur pied et à l’installation d’un réseau de communication pour la totalité ou une partie des corps de police,
f) aider et contribuer au perfectionnement de l’enseignement policier au niveau postsecondaire,
g) lancer des programmes et méthodes destinés à mieux renseigner le public sur les fonctions policières, et
h) exercer d’autres fonctions et établir d’autres programmes qui concourent au perfectionnement des services de police efficaces.
1.1(3)Sous réserve de la présente loi et des règlements, le Ministre peut émettre des principes directeurs et des directives à l’un quelconque des corps de police à l’intérieur de la province pour atteindre les buts du paragraphe (1).
1991, c.26, art.2; 1997, c.60, art.2; 2000, c.38, art.2