Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Création de la Commission
18(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil établit une Commission de police du Nouveau-Brunswick composée d’un président, d’un vice-président et d’autres membres que le lieutenant-gouverneur en conseil juge appropriés pour un mandat d’une durée maximale de dix ans pour chacun d’eux.
18(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un membre de la Commission à temps plein ou à temps partiel.
18(2.1)Si le président est absent ou empêché d’agir ou si son poste est vacant, le vice-président doit le remplacer à titre de président, auquel cas le vice-président peut exercer les pouvoirs et accomplir les devoirs du président en vertu de la présente loi.
18(2.2)Le président peut déléguer au vice-président ses pouvoirs et ses devoirs en vertu de la présente loi.
18(3)Les membres de la Commission désignés à temps plein ne peuvent exercer d’autre métier, profession, commerce ou activité sans l’approbation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil dans chaque cas particulier.
18(4)Toute violation du paragraphe (3) est réputée constituer un motif de révocation en application du paragraphe (8).
18(5)Les membres de la Commission désignés à plein temps reçoivent le traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
18(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer le traitement des membres à temps partiel de la Commission ainsi que le tarif de remboursement des frais supportés par les membres lorsqu’ils agissent au nom de la Commission.
18(7)Les membres à temps plein de la Commission ont droit, après au moins dix ans de service en tant que membres à temps plein, à recevoir une pension et des prestations à l’âge de soixante-cinq ans.
18(7.1)Sous réserve du paragraphe (7), les articles 15 à 17 de la Loi sur la Cour provinciale s’appliquent mutatis mutandis, pour le calcul de la pension et des prestations visées au paragraphe (7).
18(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour un motif valable la nomination du président ou d’un autre membre de la Commission.
18(9)Le ministre peut, s’il estime qu’un membre de la Commission est empêché d’exercer ses fonctions en raison de sa maladie, de son absence ou de sa suspension, désigner un remplaçant pour la durée de l’empêchement et le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer le traitement de cette personne ainsi que le tarif de remboursement des frais qu’elle supporte pendant la suppléance.
18(10)Peuvent également être engagés, conformément à la Loi sur la Fonction publique, les employés dont la Commission estime avoir besoin pour l’application de la présente loi.
18(11)La Commission peut, par écrit, déléguer l’une quelconque de ses attributions et peut imposer au délégué les modalités et les conditions qu’elle estime appropriées.
1979, ch. 56, art. 1; 1987, ch. 41, art. 11; 1988, ch. 32, art. 1; 2005, ch. 21, art. 11; 2021, ch. 25, art. 1
Création de la Commission
18(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil établit une Commission de police du Nouveau-Brunswick composée d’un président, d’un vice-président et d’autres membres que le lieutenant-gouverneur en conseil juge appropriés pour un mandat d’une durée maximale de dix ans pour chacun d’eux.
18(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un membre de la Commission à temps plein ou à temps partiel.
18(2.1)Si le président est absent ou empêché d’agir ou si son poste est vacant, le vice-président doit le remplacer à titre de président, auquel cas le vice-président peut exercer les pouvoirs et accomplir les devoirs du président en vertu de la présente loi.
18(2.2)Le président peut déléguer au vice-président ses pouvoirs et ses devoirs en vertu de la présente loi.
18(3)Les membres de la Commission désignés à temps plein ne peuvent exercer d’autre métier, profession, commerce ou activité sans l’approbation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil dans chaque cas particulier.
18(4)Toute violation du paragraphe (3) est réputée constituer un motif de révocation en application du paragraphe (8).
18(5)Les membres de la Commission désignés à plein temps reçoivent le traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
18(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer le traitement des membres à temps partiel de la Commission ainsi que le tarif de remboursement des frais supportés par les membres lorsqu’ils agissent au nom de la Commission.
18(7)Les membres à temps plein de la Commission ont droit, après au moins dix ans de service en tant que membres à temps plein, à recevoir une pension et des prestations à l’âge de soixante-cinq ans.
18(7.1)Sous réserve du paragraphe (7), les articles 15 à 17 de la Loi sur la Cour provinciale s’appliquent mutatis mutandis, pour le calcul de la pension et des prestations visées au paragraphe (7).
18(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour un motif valable la nomination du président ou d’un autre membre de la Commission.
18(9)Le Ministre peut, s’il estime qu’un membre de la Commission est empêché d’exercer ses fonctions pour cause de maladie, d’absence ou de suspension, désigner un remplaçant pour la durée de l’empêchement et le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer le traitement de cette personne ainsi que le tarif de remboursement des frais qu’elle supporte pendant la suppléance.
18(10)Peuvent également être engagés, conformément à la Loi sur la Fonction publique, les employés dont la Commission estime avoir besoin pour l’application de la présente loi.
1979, ch. 56, art. 1; 1987, ch. 41, art. 11; 1988, ch. 32, art. 1; 2005, ch. 21, art. 11
Création de la Commission
18(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil établit une Commission de police du Nouveau-Brunswick composée d’un président, d’un vice-président et d’autres membres que le lieutenant-gouverneur en conseil juge appropriés pour un mandat d’une durée maximale de dix ans pour chacun d’eux.
18(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un membre de la Commission à temps plein ou à temps partiel.
18(2.1)Si le président est absent ou empêché d’agir ou si son poste est vacant, le vice-président doit le remplacer à titre de président, auquel cas le vice-président peut exercer les pouvoirs et accomplir les devoirs du président en vertu de la présente loi.
18(2.2)Le président peut déléguer au vice-président ses pouvoirs et ses devoirs en vertu de la présente loi.
18(3)Les membres de la Commission désignés à temps plein ne peuvent exercer d’autre métier, profession, commerce ou activité sans l’approbation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil dans chaque cas particulier.
18(4)Toute violation du paragraphe (3) est réputée constituer un motif de révocation en application du paragraphe (8).
18(5)Les membres de la Commission désignés à plein temps reçoivent le traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
18(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer le traitement des membres à temps partiel de la Commission ainsi que le tarif de remboursement des frais supportés par les membres lorsqu’ils agissent au nom de la Commission.
18(7)Les membres à temps plein de la Commission ont droit, après au moins dix ans de service en tant que membres à temps plein, à recevoir une pension et des prestations à l’âge de soixante-cinq ans.
18(7.1)Sous réserve du paragraphe (7), les articles 15 à 17 de la Loi sur la Cour provinciale s’appliquent mutatis mutandis, pour le calcul de la pension et des prestations visées au paragraphe (7).
18(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour un motif valable la nomination du président ou d’un autre membre de la Commission.
18(9)Le Ministre peut, s’il estime qu’un membre de la Commission est empêché d’exercer ses fonctions pour cause de maladie, d’absence ou de suspension, désigner un remplaçant pour la durée de l’empêchement et le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer le traitement de cette personne ainsi que le tarif de remboursement des frais qu’elle supporte pendant la suppléance.
18(10)Peuvent également être engagés, conformément à la Loi sur la Fonction publique, les employés dont la Commission estime avoir besoin pour l’application de la présente loi.
1979, c.56, art.1; 1987, c.41, art.11; 1988, c.32, art.1; 2005, c.21, art.11
Création de la Commission
18(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil établit une Commission de police du Nouveau-Brunswick composée d’un président, d’un vice-président et d’autres membres que le lieutenant-gouverneur en conseil juge appropriés pour un mandat d’une durée maximale de dix ans pour chacun d’eux.
18(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un membre de la Commission à temps plein ou à temps partiel.
18(2.1)Si le président est absent ou empêché d’agir ou si son poste est vacant, le vice-président doit le remplacer à titre de président, auquel cas le vice-président peut exercer les pouvoirs et accomplir les devoirs du président en vertu de la présente loi.
18(2.2)Le président peut déléguer au vice-président ses pouvoirs et ses devoirs en vertu de la présente loi.
18(3)Les membres de la Commission désignés à temps plein ne peuvent exercer d’autre métier, profession, commerce ou activité sans l’approbation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil dans chaque cas particulier.
18(4)Toute violation du paragraphe (3) est réputée constituer un motif de révocation en application du paragraphe (8).
18(5)Les membres de la Commission désignés à plein temps reçoivent le traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
18(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer le traitement des membres à temps partiel de la Commission ainsi que le tarif de remboursement des frais supportés par les membres lorsqu’ils agissent au nom de la Commission.
18(7)Les membres à temps plein de la Commission ont droit, après au moins dix ans de service en tant que membres à temps plein, à recevoir une pension et des prestations à l’âge de soixante-cinq ans.
18(7.1)Sous réserve du paragraphe (7), les articles 15 à 17 de la Loi sur la Cour provinciale s’appliquent mutatis mutandis, pour le calcul de la pension et des prestations visées au paragraphe (7).
18(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour un motif valable la nomination du président ou d’un autre membre de la Commission.
18(9)Le Ministre peut, s’il estime qu’un membre de la Commission est empêché d’exercer ses fonctions pour cause de maladie, d’absence ou de suspension, désigner un remplaçant pour la durée de l’empêchement et le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer le traitement de cette personne ainsi que le tarif de remboursement des frais qu’elle supporte pendant la suppléance.
18(10)Peuvent également être engagés, conformément à la Loi sur la Fonction publique, les employés dont la Commission estime avoir besoin pour l’application de la présente loi.
1979, c.56, art.1; 1987, c.41, art.11; 1988, c.32, art.1