Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Compétence maintenue
2005, ch. 21, art. 10
17.97Si un chef de police ou une autorité municipale signifie un avis d’audience d’arbitrage en vertu de la présente partie et que l’arbitre détermine que l’acte ou l’omission ayant mené à l’audience d’arbitrage constituerait, s’il est prouvé, une infraction au code, l’arbitre doit traiter de la question comme une question de discipline en vertu de la partie III.
2005, ch. 21, art. 10
Compétence maintenue
2005, c.21, art.10
17.97Si un chef de police ou une autorité municipale signifie un avis d’audience d’arbitrage en vertu de la présente partie et que l’arbitre détermine que l’acte ou l’omission ayant mené à l’audience d’arbitrage constituerait, s’il est prouvé, une infraction au code, l’arbitre doit traiter de la question comme une question de discipline en vertu de la partie III.
2005, c.21, art.10