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Lois et règlements
P-9.2
- Loi sur la police
Article 17.96
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Date d'entrée en vigueur
2021-06-11
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Décision de l’arbitre
2005, ch. 21, art. 10
17.96
(1)
À la conclusion de la présentation de la preuve et des observations, l’arbitre doit rendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a
)
accepter la recommandation du chef de police ou de l’autorité municipale et immédiatement renvoyer ou rétrograder le membre d’un corps de police;
b
)
rejeter la recommandation du chef de police ou de l’autorité municipale et :
(i
)
soit n’imposer aucune mesure de redressement;
(ii
)
soit imposer toute mesure de redressement qu’il estime appropriée.
17.96
(2)
L’arbitre doit donner aux parties un avis écrit de sa décision dans les quinze jours qui suivent la conclusion de l’audience d’arbitrage.
17.96
(3)
Si l’arbitre rend une décision en vertu du sous-alinéa (1)
b
)(i), aucune mention ne doit être faite au dossier de service concernant la discipline du membre d’un corps de police ou à son dossier personnel.
17.96
(4)
Si l’arbitre rend une décision en vertu de l’alinéa (1)
a
) ou du sous-alinéa (1)
b
)(ii), une mention est faite au dossier personnel du membre d’un corps de police.
17.96
(5)
La décision de l’arbitre est définitive et lie les parties.
2005, ch. 21, art. 10; 2021, ch. 25, art. 1
2015-02-01
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Décision de l’arbitre
2005, ch. 21, art. 10
17.96
(1)
À la conclusion de la présentation de la preuve et des observations, l’arbitre doit rendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a
)
accepter la recommandation du chef de police ou de l’autorité municipale et immédiatement renvoyer ou rétrograder le membre d’un corps de police;
b
)
rejeter la recommandation du chef de police ou de l’autorité municipale et :
(i
)
soit n’imposer aucune mesure de redressement;
(ii
)
soit imposer toute mesure de redressement qu’il estime appropriée.
17.96
(2)
L’arbitre doit donner aux parties un avis écrit de sa décision dans les quinze jours qui suivent la conclusion de l’audience d’arbitrage.
17.96
(3)
Si l’arbitre rend une décision en vertu du sous-alinéa (1)
b
)(i), aucune mention ne doit être faite au dossier de service concernant la discipline du membre d’un corps de police ou à son dossier personnel.
17.96
(4)
Si l’arbitre rend une décision en vertu de l’alinéa (1)
a
) ou du sous-alinéa (1)
b
)(ii), une mention est faite au dossier personnel du membre d’un corps de police.
17.96
(5)
La décision de l’arbitre est définitive et lie les parties.
2005, ch. 21, art. 10
2008-01-01
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Décision de l’arbitre
2005, c.21, art.10
17.96
(1)
À la conclusion de la présentation de la preuve et des observations, l’arbitre doit rendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a
)
accepter la recommandation du chef de police ou de l’autorité municipale et immédiatement renvoyer ou rétrograder le membre d’un corps de police;
b
)
rejeter la recommandation du chef de police ou de l’autorité municipale et :
(i
)
soit n’imposer aucune mesure de redressement;
(ii
)
soit imposer toute mesure de redressement qu’il estime appropriée.
17.96
(2)
L’arbitre doit donner aux parties un avis écrit de sa décision dans les quinze jours qui suivent la conclusion de l’audience d’arbitrage.
17.96
(3)
Si l’arbitre rend une décision en vertu du sous-alinéa (1)b)(i), aucune mention ne doit être faite au dossier de service concernant la discipline du membre d’un corps de police ou à son dossier personnel.
17.96
(4)
Si l’arbitre rend une décision en vertu de l’alinéa (1)a) ou du sous-alinéa (1)b)(ii), une mention est faite au dossier personnel du membre d’un corps de police.
17.96
(5)
La décision de l’arbitre est définitive et lie les parties.
2005, c.21, art.10
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