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Lois et règlements
P-9.2
- Loi sur la police
Article 17.91
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Application générale
2005, ch. 21, art. 10
17.91
(1)
Nonobstant toute autre mesure de redressement qui peut être imposée, un agent de police ne peut faire l’objet d’un renvoi ou d’une rétrogradation pour rendement insatisfaisant qu’en conformité avec la présente partie.
17.91
(2)
Nonobstant toute autre mesure de redressement qui peut être imposée, un chef de police ne peut faire l’objet d’un renvoi pour motif valable qu’en conformité avec la présente partie.
2005, ch. 21, art. 10
2008-01-01
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Application générale
2005, c.21, art.10
17.91
(1)
Nonobstant toute autre mesure de redressement qui peut être imposée, un agent de police ne peut faire l’objet d’un renvoi ou d’une rétrogradation pour rendement insatisfaisant qu’en conformité avec la présente partie.
17.91
(2)
Nonobstant toute autre mesure de redressement qui peut être imposée, un chef de police ne peut faire l’objet d’un renvoi pour motif valable qu’en conformité avec la présente partie.
2005, c.21, art.10
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