Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Fourniture par la Couronne de services de police adéquats
2021, ch. 25, art. 1
17.7(1)Sur la recommandation de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut intervenir et fournir dans une région les services de police qu’il estime adéquats lorsqu’il constate :
a) soit qu’un comité mixte ne s’acquitte pas des obligations prévues à l’accord;
b) soit que, pour quelque raison, les services de police assurés dans la région sont inadéquats.
17.7(1.1)Les frais liés à la prestation de services de police en vertu du paragraphe (1), constituant une créance de la Couronne du chef de la province, sont mis à la charge des parties à l’accord, tombent sous leur responsabilité conjointe et solidaire et peuvent être déduits des fonds que la province est tenue de verser à celles-ci ou recouvrés au moyen d’une action intentée devant tout tribunal compétent.
17.7(2)Il ne peut y avoir intervention en application du paragraphe (1) avant qu’un avis raisonnable n’ait été donné au comité mixte et que le comité mixte n’ait eu un délai raisonnable pour répondre à l’allégation.
1981, ch. 59, art. 14; 1988, ch. 64, art. 10; 2005, ch. 21, art. 9; 2021, ch. 25, art. 1
Fourniture par la Couronne de services de police suffisants
17.7(1)Lorsqu’il établit qu’un comité mixte n’exécute pas les engagements mis à sa charge par l’accord ou que, pour quelque raison, les services de police fournis dans une région sont insuffisants, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation de la Commission, intervenir pour fournir dans cette région les services de police qu’il estime suffisants; les frais de prestation de ces services de police constituent une créance de Sa Majesté, qui sont mis à la charge des parties à l’accord et tombent sous leur responsabilité conjointe et solidaire et peuvent être déduits des fonds que la province doit verser aux parties à l’accord ou peuvent être recouvrés par une action intentée devant tout tribunal compétent.
17.7(2)Il ne peut y avoir intervention en application du paragraphe (1) avant qu’un avis raisonnable n’ait été donné au comité mixte et que le comité mixte n’ait eu un délai raisonnable pour répondre à l’allégation.
1981, ch. 59, art. 14; 1988, ch. 64, art. 10; 2005, ch. 21, art. 9
Fourniture par la Couronne de services de police suffisants
17.7(1)Lorsqu’il établit qu’un comité mixte n’exécute pas les engagements mis à sa charge par l’accord ou que, pour quelque raison, les services de police fournis dans une région sont insuffisants, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation de la Commission, intervenir pour fournir dans cette région les services de police qu’il estime suffisants; les frais de prestation de ces services de police constituent une créance de Sa Majesté, qui sont mis à la charge des parties à l’accord et tombent sous leur responsabilité conjointe et solidaire et peuvent être déduits des fonds que la province doit verser aux parties à l’accord ou peuvent être recouvrés par une action intentée devant tout tribunal compétent.
17.7(2)Il ne peut y avoir intervention en application du paragraphe (1) avant qu’un avis raisonnable n’ait été donné au comité mixte et que le comité mixte n’ait eu un délai raisonnable pour répondre à l’allégation.
1981, c.59, art.14; 1988, c.64, art.10; 2005, c.21, art.9
Fourniture par la Couronne de services de police suffisants
17.7(1)Lorsqu’il établit qu’un comité mixte n’exécute pas les engagements mis à sa charge par l’accord ou que, pour quelque raison, les services de police fournis dans une région sont insuffisants, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation de la Commission, intervenir pour fournir dans cette région les services de police qu’il estime suffisants; les frais de prestation de ces services de police, constituent une créance de Sa Majesté, qui sont mis à la charge des parties à l’accord et tombent sous leur responsabilité conjointe et solidaire et peuvent être déduits des fonds que la province doit verser aux parties à l’accord ou peuvent être recouvrés par une action intentée devant tout tribunal compétent.
17.7(2)Il ne peut y avoir intervention en application du paragraphe (1) avant qu’un avis raisonnable n’ait été donné au comité mixte et que le comité mixte n’ait eu un délai raisonnable pour répondre à l’allégation.
1981, c.59, art.14; 1988, c.64, art.10