Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Responsabilité du comité mixte en cas de délit civil des agents de police
17.6(1)Un comité mixte répond des délits civils commis par les membres du corps de police dans l’exercice, même présumé, des fonctions prévues à l’article 12 de la même manière qu’un employeur répond des délits civils commis par ses employés au cours de leur travail.
17.6(2)Dans les cas et dans la mesure où il l’estime approprié, un comité mixte peut payer les sommes suivantes :
a) les dommages-intérêts ou dépens mis à la charge d’un membre d’un corps de police dans une procédure civile intentée contre lui à raison d’un délit civil qu’il a commis dans l’exercice, même présumé, de ses fonctions en application de l’article 12;
b) les frais supportés et non recouvrés par ce membre dans une telle procédure;
c) la somme requise pour régler toute demande d’indemnisation qui a donné lieu ou aurait pu donner lieu à cette procédure.
1981, ch. 59, art. 14; 2021, ch. 25, art. 1
Responsabilité du comité mixte en cas de délit civil des agents de police
17.6(1)Un comité mixte est responsable de tout délit civil commis par un membre du corps de police dans l’exercice ou l’exercice présumé de ses fonctions prévues à l’article 12, de la même manière qu’un maître est responsable d’un délit civil commis par son serviteur au cours de son travail.
17.6(2)Un comité mixte peut, dans les cas et dans la mesure où il l’estime approprié, payer tous les dommages-intérêts ou dépens mis à la charge d’un membre d’un corps de police en raison d’un délit civil que ce dernier a commis dans l’exercice ou l’exercice présumé de ses fonctions prévues à l’article 12, ainsi que tous les frais supportés et non recouvrés par lui dans une telle procédure et toute somme requise pour régler toute réclamation qui a donné lieu ou aurait pu donner lieu à de telles procédures.
1981, ch. 59, art. 14
Responsabilité du comité mixte en cas de délit civil des agents de police
17.6(1)Un comité mixte est responsable de tout délit civil commis par un membre du corps de police dans l’exercice ou l’exercice présumé de ses fonctions prévues à l’article 12, de la même manière qu’un maître est responsable d’un délit civil commis par son serviteur au cours de son travail.
17.6(2)Un comité mixte peut, dans les cas et dans la mesure où il l’estime approprié, payer tous les dommages-intérêts ou dépens mis à la charge d’un membre d’un corps de police en raison d’un délit civil que ce dernier a commis dans l’exercice ou l’exercice présumé de ses fonctions prévues à l’article 12, ainsi que tous les frais supportés et non recouvrés par lui dans une telle procédure et toute somme requise pour régler toute réclamation qui a donné lieu ou aurait pu donner lieu à de telles procédures.
1981, c.59, art.14