Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Comité mixte réputé employeur
17.5(1)Le comité mixte est réputé être l’employeur des membres et des employés du corps de police en matière de relations du travail.
17.5(2)Lorsque, en vertu du paragraphe 17.3(4) et du paragraphe (1), le comité mixte devient, par succession, l’employeur d’une personne antérieurement employée d’une municipalité partie à un accord par lequel est établi le comité mixte ou d’un comité agissant antérieurement au nom d’une telle municipalité, l’article 60 de la Loi sur les relations industrielles s’applique mutatis mutandis.
17.5(3)Lorsque les membres et les employés des corps de police de deux municipalités ou plus deviennent les employés d’un comité mixte en vertu du présent article et du paragraphe 17.3(4), le paragraphe 60(11) de la Loi sur les relations industrielles s’applique mutatis mutandis.
17.5(4)Abrogé : 2000, ch. 38, art. 17
1981, ch. 59, art. 14; 1997, ch. 60, art. 12; 2000, ch. 38, art. 17
Comité mixte réputé employeur
17.5(1)Le comité mixte est réputé être l’employeur des membres et des employés du corps de police en matière de relations du travail.
17.5(2)Lorsque, en vertu du paragraphe 17.3(4) et du paragraphe (1), le comité mixte devient, par succession, l’employeur d’une personne antérieurement employée d’une municipalité partie à un accord par lequel est établi le comité mixte ou d’un comité agissant antérieurement au nom d’une telle municipalité, l’article 60 de la Loi sur les relations industrielles s’applique mutatis mutandis.
17.5(3)Lorsque les membres et les employés des corps de police de deux municipalités ou plus deviennent les employés d’un comité mixte en vertu du présent article et du paragraphe 17.3(4), le paragraphe 60(11) de la Loi sur les relations industrielles s’applique mutatis mutandis.
17.5(4)Abrogé : 2000, c.38, art.17
1981, c.59, art.14; 1997, c.60, art.12; 2000, c.38, art.17