Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Budget du comité mixte
17.4(1)Chaque année le comité mixte doit préparer un projet de budget indiquant pour le prochain exercice financier, les crédits nécessaires pour rémunérer les membres et employés du corps de police ainsi que pour fournir et payer les installations, les armes, l’équipement, les vêtements et autres objets destinés à l’usage et au maintien tant du corps de police que du comité mixte.
17.4(2)Conformément à l’accord, le projet de budget est envoyé pour approbation aux parties à l’accord constituant le comité mixte.
17.4(3)Le comité mixte doit, le 15 novembre de chaque année, soumettre pour approbation au ministre des Gouvernements locaux, le budget approuvé par les parties à l’accord.
17.4(4)Le ministre des Gouvernements locaux peut fixer un budget définitif pour le comité mixte, au cas où les parties à l’accord n’approuvent pas le budget proposé.
1981, ch. 59, art. 14; 1986, ch. 8, art. 100; 1989, ch. 55, art. 43; 1992, ch. 2, art. 50; 1998, ch. 41, art. 95; 2000, ch. 26, art. 241; 2006, ch. 16, art. 137; 2012, ch. 39, art. 112; 2020, ch. 25, art. 85; 2021, ch. 25, art. 1; 2023, ch. 40, art. 27
Budget du comité mixte
17.4(1)Chaque année le comité mixte doit préparer un projet de budget indiquant pour le prochain exercice financier, les crédits nécessaires pour rémunérer les membres et employés du corps de police ainsi que pour fournir et payer les installations, les armes, l’équipement, les vêtements et autres objets destinés à l’usage et au maintien tant du corps de police que du comité mixte.
17.4(2)Conformément à l’accord, le projet de budget est envoyé pour approbation aux parties à l’accord constituant le comité mixte.
17.4(3)Le comité mixte doit, le 15 novembre de chaque année, soumettre pour approbation au ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, le budget approuvé par les parties à l’accord.
17.4(4)Le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale peut fixer un budget définitif pour le comité mixte, au cas où les parties à l’accord n’approuvent pas le budget proposé.
1981, ch. 59, art. 14; 1986, ch. 8, art. 100; 1989, ch. 55, art. 43; 1992, ch. 2, art. 50; 1998, ch. 41, art. 95; 2000, ch. 26, art. 241; 2006, ch. 16, art. 137; 2012, ch. 39, art. 112; 2020, ch. 25, art. 85; 2021, ch. 25, art. 1
Budget du comité mixte
17.4(1)Chaque année le comité mixte doit préparer un projet de budget indiquant pour le prochain exercice financier, les crédits nécessaires pour rémunérer les membres et employés du corps de police ainsi que pour fournir et payer les installations, les armes, l’équipement, les vêtements et autres objets destinés à l’usage et au maintien tant du corps de police que du comité mixte.
17.4(2)Conformément à l’accord, le projet de budget est envoyé pour approbation aux parties à l’accord constituant le comité mixte.
17.4(3)Le comité mixte doit, le 15 novembre de chaque année, soumettre pour approbation au ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, le budget approuvé par les parties à l’accord.
17.4(4)Le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale peut fixer un budget définitif pour le comité mixte, au cas où les parties à l’accord n’approuvent pas le budget proposé.
1981, ch. 59, art. 14; 1986, ch. 8, art. 100; 1989, ch. 55, art. 43; 1992, ch. 2, art. 50; 1998, ch. 41, art. 95; 2000, ch. 26, art. 241; 2006, ch. 16, art. 137; 2012, ch. 39, art. 112; 2020, ch. 25, art. 85
Budget du comité mixte
17.4(1)Chaque année le comité mixte doit préparer un projet de budget indiquant pour le prochain exercice financier, les crédits nécessaires pour rémunérer les membres et employés du corps de police ainsi que pour fournir et payer les installations, les armes, l’équipement, les vêtements et autres objets destinés à l’usage et au maintien tant du corps de police que du comité mixte.
17.4(2)Conformément à l’accord, le projet de budget est envoyé pour approbation aux parties à l’accord constituant le comité mixte.
17.4(3)Le comité mixte doit, le 15 novembre de chaque année, soumettre pour approbation au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, le budget approuvé par les parties à l’accord.
17.4(4)Le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux peut fixer un budget définitif pour le comité mixte, au cas où les parties à l’accord n’approuvent pas le budget proposé.
1981, ch. 59, art. 14; 1986, ch. 8, art. 100; 1989, ch. 55, art. 43; 1992, ch. 2, art. 50; 1998, ch. 41, art. 95; 2000, ch. 26, art. 241; 2006, ch. 16, art. 137; 2012, ch. 39, art. 112
Budget du comité mixte
17.4(1)Chaque année le comité mixte doit préparer un projet de budget indiquant pour le prochain exercice financier, les crédits nécessaires pour rémunérer les membres et employés du corps de police ainsi que pour fournir et payer les installations, les armes, l’équipement, les vêtements et autres objets destinés à l’usage et au maintien tant du corps de police que du comité mixte.
17.4(2)Conformément à l’accord, le projet de budget est envoyé pour approbation aux parties à l’accord constituant le comité mixte.
17.4(3)Le comité mixte doit, le 15 novembre de chaque année, soumettre pour approbation au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, le budget approuvé par les parties à l’accord.
17.4(4)Le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux peut fixer un budget définitif pour le comité mixte, au cas où les parties à l’accord n’approuvent pas le budget proposé.
1981, c.59, art.14; 1986, c.8, art.100; 1989, c.55, art.43; 1992, c.2, art.50; 1998, c.41, art.95; 2000, c.26, art.241; 2006, c.16, art.137; 2012, c.39, art.112
Budget du comité mixte
17.4(1)Chaque année le comité mixte doit préparer un projet de budget indiquant pour le prochain exercice financier, les crédits nécessaires pour rémunérer les membres et employés du corps de police ainsi que pour fournir et payer les installations, les armes, l’équipement, les vêtements et autres objets destinés à l’usage et au maintien tant du corps de police que du comité mixte.
17.4(2)Conformément à l’accord, le projet de budget est envoyé pour approbation aux parties à l’accord constituant le comité mixte.
17.4(3)Le comité mixte doit, le 15 novembre de chaque année, soumettre pour approbation au ministre des Gouvernements locaux, le budget approuvé par les parties à l’accord.
17.4(4)Le ministre des Gouvernements locaux peut fixer un budget définitif pour le comité mixte, au cas où les parties à l’accord n’approuvent pas le budget proposé.
1981, c.59, art.14; 1986, c.8, art.100; 1989, c.55, art.43; 1992, c.2, art.50; 1998, c.41, art.95; 2000, c.26, art.241; 2006, c.16, art.137