Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Devoirs et pouvoirs du comité mixte
17.2(1)Lorsqu’un comité mixte est créé, il doit établir et maintenir un corps de police adéquat à l’intérieur de la région définie à l’accord.
17.2(2)Les parties à un accord créant un comité mixte doivent prévoir conformément à l’accord le budget nécessaire au comité mixte pour établir et maintenir un corps de police adéquat.
17.2(3)Le comité mixte doit fournir un état financier indiquant la situation financière actuelle du corps de police par rapport à son budget
a) aux parties à l’accord, aux intervalles prévus dans l’accord ou à la demande de l’une des parties à l’accord, après avis raisonnable, ou
b) au ministre des Gouvernements locaux sur demande, après avis raisonnable,
17.2(4)Un comité mixte doit établir un système comptable et pour les revenus et pour les dépenses et doit nommer un vérificateur chaque année; l’article 79 de la Loi sur la gouvernance locale qui concerne les audits s’applique avec les adaptations nécessaires à un comité mixte et au vérificateur nommé par le comité mixte.
17.2(5)Le mandat d’un membre du comité mixte est d’au plus quatre ans.
17.2(5.01)Lorsqu’un membre du comité mixte cesse d’être maire ou conseiller ou qu’il cesse d’avoir sa résidence habituelle dans la municipalité ou la région pour laquelle il a été nommé, le comité mixte déclare son poste vacant et il est procédé à une nouvelle nomination, le cas échéant.
17.2(5.1)Le mandat d’un membre d’un comité mixte peut être renouvelé pour une période totale maximale de dix ans.
17.2(6)Une vacance au sein du comité mixte ne porte pas atteinte à son pouvoir d’agir.
17.2(7)Lorsqu’un membre du comité mixte est empêché de s’acquitter de ses fonctions en raison de sa maladie, de son absence ou de sa suspension, le ministre, s’agissant d’un membre nommé par celui-ci, ou le maire de la municipalité, s’agissant d’un membre nommé pour représenter celle-ci, peut désigner un remplaçant pour la durée de l’empêchement.
17.2(8)Un membre du comité mixte peut être démis de ses fonctions pour un juste motif
a) par le ministre lorsque celui-ci l’a nommé ou qu’il s’agit du maire ou d’un conseiller, ou
b) par l’autorité municipale que le membre représente.
17.2(9)Le comité mixte doit assurer une rémunération raisonnable à ses membres qui ne font pas partie d’un conseil et peut verser une allocation à ses membres qui font partie d’un conseil, mais aucune rémunération ou allocation ne doit être versée au chef de police en tant que membre d’office du comité mixte.
17.2(10)Un comité mixte, au nom des parties à l’accord qui l’a créé et dans les limites de son budget, peut acquérir, négocier et aliéner des biens réels et personnels, conclure des contrats, ester en justice et les parties à l’accord en vertu duquel le comité mixte est créé sont conjointement et solidairement responsables des dettes du comité mixte résultant de toute activité réalisée en application de la présente loi.
17.2(10.1)Nonobstant les dispositions de la présente loi concernant les budgets des comités mixtes, un comité mixte peut, avec la garantie des municipalités parties à l’accord qui l’a créé, emprunter de l’argent.
17.2(11)Un membre d’un comité mixte n’encourt aucune responsabilité personnelle en raison des actes qu’il a accomplis de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice présumé de ses fonctions.
17.2(12)Un comité mixte peut établir des règles compatibles avec la présente loi et les règlements afin d’exercer les attributions que lui confère la présente loi et doit déposer chacune de ces règles auprès de la Commission.
17.2(13)Les règles établies en application du paragraphe (12) peuvent être consultées au bureau du comité mixte ou de la Commission où on peut en obtenir copie.
17.2(14)Le public peut assister à toute réunion du comité mixte, sauf les cas où ce dernier estime qu’une telle assistance ne serait pas dans l’intérêt public.
1981, ch. 59, art. 14; 1984, ch. 54, art. 8; 1985, ch. 63, art. 2; 1986, ch. 8, art. 100; 1989, ch. 55, art. 43; 1992, ch. 2, art. 50; 1997, ch. 55, art. 10; 1997, ch. 60, art. 10; 1998, ch. 41, art. 95; 2000, ch. 26, art. 241; 2006, ch. 16, art. 137; 2011, ch. 6, art. 3; 2012, ch. 39, art. 112; 2017, ch. 20, art. 137; 2020, ch. 25, art. 85; 2021, ch. 25, art. 1; 2023, ch. 40, art. 27
Devoirs et pouvoirs du comité mixte
17.2(1)Lorsqu’un comité mixte est créé, il doit établir et maintenir un corps de police adéquat à l’intérieur de la région définie à l’accord.
17.2(2)Les parties à un accord créant un comité mixte doivent prévoir conformément à l’accord le budget nécessaire au comité mixte pour établir et maintenir un corps de police adéquat.
17.2(3)Le comité mixte doit fournir un état financier indiquant la situation financière actuelle du corps de police par rapport à son budget
a) aux parties à l’accord, aux intervalles prévus dans l’accord ou à la demande de l’une des parties à l’accord, après avis raisonnable, ou
b) au ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale sur demande, après avis raisonnable,
17.2(4)Un comité mixte doit établir un système comptable et pour les revenus et pour les dépenses et doit nommer un vérificateur chaque année; l’article 79 de la Loi sur la gouvernance locale qui concerne les audits s’applique avec les adaptations nécessaires à un comité mixte et au vérificateur nommé par le comité mixte.
17.2(5)Le mandat d’un membre du comité mixte est d’au plus quatre ans.
17.2(5.01)Lorsqu’un membre du comité mixte cesse d’être maire ou conseiller ou qu’il cesse d’avoir sa résidence habituelle dans la municipalité ou la région pour laquelle il a été nommé, le comité mixte déclare son poste vacant et il est procédé à une nouvelle nomination, le cas échéant.
17.2(5.1)Le mandat d’un membre d’un comité mixte peut être renouvelé pour une période totale maximale de dix ans.
17.2(6)Une vacance au sein du comité mixte ne porte pas atteinte à son pouvoir d’agir.
17.2(7)Lorsqu’un membre du comité mixte est empêché de s’acquitter de ses fonctions en raison de sa maladie, de son absence ou de sa suspension, le ministre, s’agissant d’un membre nommé par celui-ci, ou le maire de la municipalité, s’agissant d’un membre nommé pour représenter celle-ci, peut désigner un remplaçant pour la durée de l’empêchement.
17.2(8)Un membre du comité mixte peut être démis de ses fonctions pour un juste motif
a) par le ministre lorsque celui-ci l’a nommé ou qu’il s’agit du maire ou d’un conseiller, ou
b) par l’autorité municipale que le membre représente.
17.2(9)Le comité mixte doit assurer une rémunération raisonnable à ses membres qui ne font pas partie d’un conseil et peut verser une allocation à ses membres qui font partie d’un conseil, mais aucune rémunération ou allocation ne doit être versée au chef de police en tant que membre d’office du comité mixte.
17.2(10)Un comité mixte, au nom des parties à l’accord qui l’a créé et dans les limites de son budget, peut acquérir, négocier et aliéner des biens réels et personnels, conclure des contrats, ester en justice et les parties à l’accord en vertu duquel le comité mixte est créé sont conjointement et solidairement responsables des dettes du comité mixte résultant de toute activité réalisée en application de la présente loi.
17.2(10.1)Nonobstant les dispositions de la présente loi concernant les budgets des comités mixtes, un comité mixte peut, avec la garantie des municipalités parties à l’accord qui l’a créé, emprunter de l’argent.
17.2(11)Un membre d’un comité mixte n’encourt aucune responsabilité personnelle en raison des actes qu’il a accomplis de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice présumé de ses fonctions.
17.2(12)Un comité mixte peut établir des règles compatibles avec la présente loi et les règlements afin d’exercer les attributions que lui confère la présente loi et doit déposer chacune de ces règles auprès de la Commission.
17.2(13)Les règles établies en application du paragraphe (12) peuvent être consultées au bureau du comité mixte ou de la Commission où on peut en obtenir copie.
17.2(14)Le public peut assister à toute réunion du comité mixte, sauf les cas où ce dernier estime qu’une telle assistance ne serait pas dans l’intérêt public.
1981, ch. 59, art. 14; 1984, ch. 54, art. 8; 1985, ch. 63, art. 2; 1986, ch. 8, art. 100; 1989, ch. 55, art. 43; 1992, ch. 2, art. 50; 1997, ch. 55, art. 10; 1997, ch. 60, art. 10; 1998, ch. 41, art. 95; 2000, ch. 26, art. 241; 2006, ch. 16, art. 137; 2011, ch. 6, art. 3; 2012, ch. 39, art. 112; 2017, ch. 20, art. 137; 2020, ch. 25, art. 85; 2021, ch. 25, art. 1
Devoirs et pouvoirs du comité mixte
17.2(1)Lorsqu’un comité mixte est créé, il doit établir et maintenir un corps de police suffisant à l’intérieur de la région définie à l’accord.
17.2(2)Les parties à un accord créant un comité mixte doivent prévoir conformément à l’accord le budget nécessaire au comité mixte pour établir et maintenir un corps de police suffisant.
17.2(3)Le comité mixte doit fournir un état financier indiquant la situation financière actuelle du corps de police par rapport à son budget
a) aux parties à l’accord, aux intervalles prévus dans l’accord ou à la demande de l’une des parties à l’accord, après avis raisonnable, ou
b) au ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale sur demande, après avis raisonnable,
17.2(4)Un comité mixte doit établir un système comptable et pour les revenus et pour les dépenses et doit nommer un vérificateur chaque année; l’article 79 de la Loi sur la gouvernance locale qui concerne les audits s’applique avec les adaptations nécessaires à un comité mixte et au vérificateur nommé par le comité mixte.
17.2(5)Le mandat d’un membre du comité mixte peut être pour une période d’au plus quatre ans mais lorsqu’une personne nommée au comité mixte cesse d’avoir sa résidence habituelle dans la municipalité ou région pour laquelle elle a été nommée ou si un maire ou un conseiller cesse d’être maire ou conseiller, le comité mixte doit déclarer son poste vacant, auquel cas il y a lieu à une nouvelle nomination.
17.2(5.1)Le mandat d’un membre d’un comité mixte peut être renouvelé pour une période totale maximale de dix ans.
17.2(6)Une vacance au sein du comité mixte ne porte pas atteinte à son pouvoir d’agir.
17.2(7)Lorsqu’un membre du comité mixte est empêché d’exercer ses fonctions pour cause de maladie, d’absence ou de suspension, le Ministre, dans le cas d’un membre nommé par lui, ou le maire de la municipalité, dans le cas d’une personne nommée pour représenter la municipalité, peut désigner un remplaçant pour la durée de l’empêchement.
17.2(8)Un membre du comité mixte peut être démis de ses fonctions pour un juste motif
a) par le Ministre lorsque celui-ci l’a nommé ou qu’il s’agit du maire ou d’un conseiller, ou
b) par le maire de la municipalité que le membre représente.
17.2(9)Le comité mixte doit assurer une rémunération raisonnable à ses membres qui ne font pas partie d’un conseil et peut verser une allocation à ses membres qui font partie d’un conseil, mais aucune rémunération ou allocation ne doit être versée au chef de police en tant que membre d’office du comité mixte.
17.2(10)Un comité mixte, au nom des parties à l’accord qui l’a créé et dans les limites de son budget, peut acquérir, négocier et aliéner des biens réels et personnels, conclure des contrats, ester en justice et les parties à l’accord en vertu duquel le comité mixte est créé sont conjointement et solidairement responsables des dettes du comité mixte résultant de toute activité réalisée en application de la présente loi.
17.2(10.1)Nonobstant les dispositions de la présente loi concernant les budgets des comités mixtes, un comité mixte peut, avec la garantie des municipalités parties à l’accord qui l’a créé, emprunter de l’argent.
17.2(11)Un membre d’un comité mixte n’encourt aucune responsabilité personnelle en raison des actes qu’il a accomplis de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice présumé de ses fonctions.
17.2(12)Un comité mixte peut établir des règles compatibles avec la présente loi et les règlements afin d’exercer les attributions que lui confère la présente loi et doit déposer chacune de ces règles auprès de la Commission.
17.2(13)Les règles établies en application du paragraphe (12) peuvent être consultées au bureau du comité mixte ou de la Commission où on peut en obtenir copie.
17.2(14)Le public peut assister à toute réunion du comité mixte, sauf les cas où ce dernier estime qu’une telle assistance ne serait pas dans l’intérêt public.
1981, ch. 59, art. 14; 1984, ch. 54, art. 8; 1985, ch. 63, art. 2; 1986, ch. 8, art. 100; 1989, ch. 55, art. 43; 1992, ch. 2, art. 50; 1997, ch. 55, art. 10; 1997, ch. 60, art. 10; 1998, ch. 41, art. 95; 2000, ch. 26, art. 241; 2006, ch. 16, art. 137; 2011, ch. 6, art. 3; 2012, ch. 39, art. 112; 2017, ch. 20, art. 137; 2020, ch. 25, art. 85
Devoirs et pouvoirs du comité mixte
17.2(1)Lorsqu’un comité mixte est créé, il doit établir et maintenir un corps de police suffisant à l’intérieur de la région définie à l’accord.
17.2(2)Les parties à un accord créant un comité mixte doivent prévoir conformément à l’accord le budget nécessaire au comité mixte pour établir et maintenir un corps de police suffisant.
17.2(3)Le comité mixte doit fournir un état financier indiquant la situation financière actuelle du corps de police par rapport à son budget
a) aux parties à l’accord, aux intervalles prévus dans l’accord ou à la demande de l’une des parties à l’accord, après avis raisonnable, ou
b) au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux sur demande, après avis raisonnable,
17.2(4)Un comité mixte doit établir un système comptable et pour les revenus et pour les dépenses et doit nommer un vérificateur chaque année; l’article 79 de la Loi sur la gouvernance locale qui concerne les audits s’applique avec les adaptations nécessaires à un comité mixte et au vérificateur nommé par le comité mixte.
17.2(5)Le mandat d’un membre du comité mixte peut être pour une période d’au plus quatre ans mais lorsqu’une personne nommée au comité mixte cesse d’avoir sa résidence habituelle dans la municipalité ou région pour laquelle elle a été nommée ou si un maire ou un conseiller cesse d’être maire ou conseiller, le comité mixte doit déclarer son poste vacant, auquel cas il y a lieu à une nouvelle nomination.
17.2(5.1)Le mandat d’un membre d’un comité mixte peut être renouvelé pour une période totale maximale de dix ans.
17.2(6)Une vacance au sein du comité mixte ne porte pas atteinte à son pouvoir d’agir.
17.2(7)Lorsqu’un membre du comité mixte est empêché d’exercer ses fonctions pour cause de maladie, d’absence ou de suspension, le Ministre, dans le cas d’un membre nommé par lui, ou le maire de la municipalité, dans le cas d’une personne nommée pour représenter la municipalité, peut désigner un remplaçant pour la durée de l’empêchement.
17.2(8)Un membre du comité mixte peut être démis de ses fonctions pour un juste motif
a) par le Ministre lorsque celui-ci l’a nommé ou qu’il s’agit du maire ou d’un conseiller, ou
b) par le maire de la municipalité que le membre représente.
17.2(9)Le comité mixte doit assurer une rémunération raisonnable à ses membres qui ne font pas partie d’un conseil et peut verser une allocation à ses membres qui font partie d’un conseil, mais aucune rémunération ou allocation ne doit être versée au chef de police en tant que membre d’office du comité mixte.
17.2(10)Un comité mixte, au nom des parties à l’accord qui l’a créé et dans les limites de son budget, peut acquérir, négocier et aliéner des biens réels et personnels, conclure des contrats, ester en justice et les parties à l’accord en vertu duquel le comité mixte est créé sont conjointement et solidairement responsables des dettes du comité mixte résultant de toute activité réalisée en application de la présente loi.
17.2(10.1)Nonobstant les dispositions de la présente loi concernant les budgets des comités mixtes, un comité mixte peut, avec la garantie des municipalités parties à l’accord qui l’a créé, emprunter de l’argent.
17.2(11)Un membre d’un comité mixte n’encourt aucune responsabilité personnelle en raison des actes qu’il a accomplis de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice présumé de ses fonctions.
17.2(12)Un comité mixte peut établir des règles compatibles avec la présente loi et les règlements afin d’exercer les attributions que lui confère la présente loi et doit déposer chacune de ces règles auprès de la Commission.
17.2(13)Les règles établies en application du paragraphe (12) peuvent être consultées au bureau du comité mixte ou de la Commission où on peut en obtenir copie.
17.2(14)Le public peut assister à toute réunion du comité mixte, sauf les cas où ce dernier estime qu’une telle assistance ne serait pas dans l’intérêt public.
1981, ch. 59, art. 14; 1984, ch. 54, art. 8; 1985, ch. 63, art. 2; 1986, ch. 8, art. 100; 1989, ch. 55, art. 43; 1992, ch. 2, art. 50; 1997, ch. 55, art. 10; 1997, ch. 60, art. 10; 1998, ch. 41, art. 95; 2000, ch. 26, art. 241; 2006, ch. 16, art. 137; 2011, ch. 6, art. 3; 2012, ch. 39, art. 112; 2017, ch. 20, art. 137
Devoirs et pouvoirs du comité mixte
17.2(1)Lorsqu’un comité mixte est créé, il doit établir et maintenir un corps de police suffisant à l’intérieur de la région définie à l’accord.
17.2(2)Les parties à un accord créant un comité mixte doivent prévoir conformément à l’accord le budget nécessaire au comité mixte pour établir et maintenir un corps de police suffisant.
17.2(3)Le comité mixte doit fournir un état financier indiquant la situation financière actuelle du corps de police par rapport à son budget
a) aux parties à l’accord, aux intervalles prévus dans l’accord ou à la demande de l’une des parties à l’accord, après avis raisonnable, ou
b) au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux sur demande, après avis raisonnable,
17.2(4)Un comité mixte doit établir un système comptable et pour les revenus et pour les dépenses et doit nommer un vérificateur chaque année; l’article 82 de la Loi sur les municipalités concernant la vérification en matière municipale s’applique mutatis mutandis à un comité mixte et au vérificateur nommé par le comité mixte.
17.2(5)Le mandat d’un membre du comité mixte peut être pour une période d’au plus quatre ans mais lorsqu’une personne nommée au comité mixte cesse d’avoir sa résidence habituelle dans la municipalité ou région pour laquelle elle a été nommée ou si un maire ou un conseiller cesse d’être maire ou conseiller, le comité mixte doit déclarer son poste vacant, auquel cas il y a lieu à une nouvelle nomination.
17.2(5.1)Le mandat d’un membre d’un comité mixte peut être renouvelé pour une période totale maximale de dix ans.
17.2(6)Une vacance au sein du comité mixte ne porte pas atteinte à son pouvoir d’agir.
17.2(7)Lorsqu’un membre du comité mixte est empêché d’exercer ses fonctions pour cause de maladie, d’absence ou de suspension, le Ministre, dans le cas d’un membre nommé par lui, ou le maire de la municipalité, dans le cas d’une personne nommée pour représenter la municipalité, peut désigner un remplaçant pour la durée de l’empêchement.
17.2(8)Un membre du comité mixte peut être démis de ses fonctions pour un juste motif
a) par le Ministre lorsque celui-ci l’a nommé ou qu’il s’agit du maire ou d’un conseiller, ou
b) par le maire de la municipalité que le membre représente.
17.2(9)Le comité mixte doit assurer une rémunération raisonnable à ses membres qui ne font pas partie d’un conseil et peut verser une allocation à ses membres qui font partie d’un conseil, mais aucune rémunération ou allocation ne doit être versée au chef de police en tant que membre d’office du comité mixte.
17.2(10)Un comité mixte, au nom des parties à l’accord qui l’a créé et dans les limites de son budget, peut acquérir, négocier et aliéner des biens réels et personnels, conclure des contrats, ester en justice et les parties à l’accord en vertu duquel le comité mixte est créé sont conjointement et solidairement responsables des dettes du comité mixte résultant de toute activité réalisée en application de la présente loi.
17.2(10.1)Nonobstant les dispositions de la présente loi concernant les budgets des comités mixtes, un comité mixte peut, avec la garantie des municipalités parties à l’accord qui l’a créé, emprunter de l’argent.
17.2(11)Un membre d’un comité mixte n’encourt aucune responsabilité personnelle en raison des actes qu’il a accomplis de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice présumé de ses fonctions.
17.2(12)Un comité mixte peut établir des règles compatibles avec la présente loi et les règlements afin d’exercer les attributions que lui confère la présente loi et doit déposer chacune de ces règles auprès de la Commission.
17.2(13)Les règles établies en application du paragraphe (12) peuvent être consultées au bureau du comité mixte ou de la Commission où on peut en obtenir copie.
17.2(14)Le public peut assister à toute réunion du comité mixte, sauf les cas où ce dernier estime qu’une telle assistance ne serait pas dans l’intérêt public.
1981, ch. 59, art. 14; 1984, ch. 54, art. 8; 1985, ch. 63, art. 2; 1986, ch. 8, art. 100; 1989, ch. 55, art. 43; 1992, ch. 2, art. 50; 1997, ch. 55, art. 10; 1997, ch. 60, art. 10; 1998, ch. 41, art. 95; 2000, ch. 26, art. 241; 2006, ch. 16, art. 137; 2011, ch. 6, art. 3; 2012, ch. 39, art. 112
Devoirs et pouvoirs du comité mixte
17.2(1)Lorsqu’un comité mixte est créé, il doit établir et maintenir un corps de police suffisant à l’intérieur de la région définie à l’accord.
17.2(2)Les parties à un accord créant un comité mixte doivent prévoir conformément à l’accord le budget nécessaire au comité mixte pour établir et maintenir un corps de police suffisant.
17.2(3)Le comité mixte doit fournir un état financier indiquant la situation financière actuelle du corps de police par rapport à son budget
a) aux parties à l’accord, aux intervalles prévus dans l’accord ou à la demande de l’une des parties à l’accord, après avis raisonnable, ou
b) au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux sur demande, après avis raisonnable,
17.2(4)Un comité mixte doit établir un système comptable et pour les revenus et pour les dépenses et doit nommer un vérificateur chaque année; l’article 82 de la Loi sur les municipalités concernant la vérification en matière municipale s’applique mutatis mutandis à un comité mixte et au vérificateur nommé par le comité mixte.
17.2(5)Le mandat d’un membre du comité mixte peut être pour une période d’au plus quatre ans mais lorsqu’une personne nommée au comité mixte cesse d’avoir sa résidence habituelle dans la municipalité ou région pour laquelle elle a été nommée ou si un maire ou un conseiller cesse d’être maire ou conseiller, le comité mixte doit déclarer son poste vacant, auquel cas il y a lieu à une nouvelle nomination.
17.2(5.1)Le mandat d’un membre d’un comité mixte peut être renouvelé pour une période totale maximale de dix ans.
17.2(6)Une vacance au sein du comité mixte ne porte pas atteinte à son pouvoir d’agir.
17.2(7)Lorsqu’un membre du comité mixte est empêché d’exercer ses fonctions pour cause de maladie, d’absence ou de suspension, le Ministre, dans le cas d’un membre nommé par lui, ou le maire de la municipalité, dans le cas d’une personne nommée pour représenter la municipalité, peut désigner un remplaçant pour la durée de l’empêchement.
17.2(8)Un membre du comité mixte peut être démis de ses fonctions pour un juste motif
a) par le Ministre lorsque celui-ci l’a nommé ou qu’il s’agit du maire ou d’un conseiller, ou
b) par le maire de la municipalité que le membre représente.
17.2(9)Le comité mixte doit assurer une rémunération raisonnable à ses membres qui ne font pas partie d’un conseil et peut verser une allocation à ses membres qui font partie d’un conseil, mais aucune rémunération ou allocation ne doit être versée au chef de police en tant que membre d’office du comité mixte.
17.2(10)Un comité mixte, au nom des parties à l’accord qui l’a créé et dans les limites de son budget, peut acquérir, négocier et aliéner des biens réels et personnels, conclure des contrats, ester en justice et les parties à l’accord en vertu duquel le comité mixte est créé sont conjointement et solidairement responsables des dettes du comité mixte résultant de toute activité réalisée en application de la présente loi.
17.2(10.1)Nonobstant les dispositions de la présente loi concernant les budgets des comités mixtes, un comité mixte peut, avec la garantie des municipalités parties à l’accord qui l’a créé, emprunter de l’argent.
17.2(11)Un membre d’un comité mixte n’encourt aucune responsabilité personnelle en raison des actes qu’il a accomplis de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice présumé de ses fonctions.
17.2(12)Un comité mixte peut établir des règles compatibles avec la présente loi et les règlements afin d’exercer les attributions que lui confère la présente loi et doit déposer chacune de ces règles auprès de la Commission.
17.2(13)Les règles établies en application du paragraphe (12) peuvent être consultées au bureau du comité mixte ou de la Commission où on peut en obtenir copie.
17.2(14)Le public peut assister à toute réunion du comité mixte, sauf les cas où ce dernier estime qu’une telle assistance ne serait pas dans l’intérêt public.
1981, c.59, art.14; 1984, c.54, art.8; 1985, c.63, art.2; 1986, c.8, art.100; 1989, c.55, art.43; 1992, c.2, art.50; 1997, c.55, art.10; 1997, c.60, art.10; 1998, c.41, art.95; 2000, c.26, art.241; 2006, c.16, art.137; 2011, c.6, art.3; 2012, c.39, art.112
Devoirs et pouvoirs du comité mixte
17.2(1)Lorsqu’un comité mixte est créé, il doit établir et maintenir un corps de police suffisant à l’intérieur de la région définie à l’accord.
17.2(2)Les parties à un accord créant un comité mixte doivent prévoir conformément à l’accord le budget nécessaire au comité mixte pour établir et maintenir un corps de police suffisant.
17.2(3)Le comité mixte doit fournir un état financier indiquant la situation financière actuelle du corps de police par rapport à son budget
a) aux parties à l’accord, aux intervalles prévus dans l’accord ou à la demande de l’une des parties à l’accord, après avis raisonnable, ou
b) au ministre des Gouvernements locaux sur demande, après avis raisonnable,
17.2(4)Un comité mixte doit établir un système comptable et pour les revenus et pour les dépenses et doit nommer un vérificateur chaque année; l’article 82 de la Loi sur les municipalités concernant la vérification en matière municipale s’applique mutatis mutandis à un comité mixte et au vérificateur nommé par le comité mixte.
17.2(5)Le mandat d’un membre du comité mixte peut être pour une période d’au plus quatre ans mais lorsqu’une personne nommée au comité mixte cesse d’avoir sa résidence habituelle dans la municipalité ou région pour laquelle elle a été nommée ou si un maire ou un conseiller cesse d’être maire ou conseiller, le comité mixte doit déclarer son poste vacant, auquel cas il y a lieu à une nouvelle nomination.
17.2(5.1)Le mandat d’un membre d’un comité mixte peut être renouvelé pour une période totale maximale de dix ans.
17.2(6)Une vacance au sein du comité mixte ne porte pas atteinte à son pouvoir d’agir.
17.2(7)Lorsqu’un membre du comité mixte est empêché d’exercer ses fonctions pour cause de maladie, d’absence ou de suspension, le Ministre, dans le cas d’un membre nommé par lui, ou le maire de la municipalité, dans le cas d’une personne nommée pour représenter la municipalité, peut désigner un remplaçant pour la durée de l’empêchement.
17.2(8)Un membre du comité mixte peut être démis de ses fonctions pour un juste motif
a) par le Ministre lorsque celui-ci l’a nommé ou qu’il s’agit du maire ou d’un conseiller, ou
b) par le maire de la municipalité que le membre représente.
17.2(9)Le comité mixte doit assurer une rémunération raisonnable à ses membres qui ne font pas partie d’un conseil et peut verser une allocation à ses membres qui font partie d’un conseil, mais aucune rémunération ou allocation ne doit être versée au chef de police en tant que membre d’office du comité mixte.
17.2(10)Un comité mixte, au nom des parties à l’accord qui l’a créé et dans les limites de son budget, peut acquérir, négocier et aliéner des biens réels et personnels, conclure des contrats, ester en justice et les parties à l’accord en vertu duquel le comité mixte est créé sont conjointement et solidairement responsables des dettes du comité mixte résultant de toute activité réalisée en application de la présente loi.
17.2(10.1)Nonobstant les dispositions de la présente loi concernant les budgets des comités mixtes, un comité mixte peut, avec la garantie des municipalités parties à l’accord qui l’a créé, emprunter de l’argent.
17.2(11)Un membre d’un comité mixte n’encourt aucune responsabilité personnelle en raison des actes qu’il a accomplis de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice présumé de ses fonctions.
17.2(12)Un comité mixte peut établir des règles compatibles avec la présente loi et les règlements afin d’exercer les attributions que lui confère la présente loi et doit déposer chacune de ces règles auprès de la Commission.
17.2(13)Les règles établies en application du paragraphe (12) peuvent être consultées au bureau du comité mixte ou de la Commission où on peut en obtenir copie.
17.2(14)Le public peut assister à toute réunion du comité mixte, sauf les cas où ce dernier estime qu’une telle assistance ne serait pas dans l’intérêt public.
1981, c.59, art.14; 1984, c.54, art.8; 1985, c.63, art.2; 1986, c.8, art.100; 1989, c.55, art.43; 1992, c.2, art.50; 1997, c.55, art.10; 1997, c.60, art.10; 1998, c.41, art.95; 2000, c.26, art.241; 2006, c.16, art.137; 2011, c.6, art.3
Devoirs et pouvoirs du comité mixte
17.2(1)Lorsqu’un comité mixte est créé, il doit établir et maintenir un corps de police suffisant à l’intérieur de la région définie à l’accord.
17.2(2)Les parties à un accord créant un comité mixte doivent prévoir conformément à l’accord le budget nécessaire au comité mixte pour établir et maintenir un corps de police suffisant.
17.2(3)Le comité mixte doit fournir un état financier indiquant la situation financière actuelle du corps de police par rapport à son budget
a) aux parties à l’accord, aux intervalles prévus dans l’accord ou à la demande de l’une des parties à l’accord, après avis raisonnable, ou
b) au ministre des Gouvernements locaux sur demande, après avis raisonnable,
17.2(4)Un comité mixte doit établir un système comptable et pour les revenus et pour les dépenses et doit nommer un vérificateur chaque année; l’article 82 de la Loi sur les municipalités concernant la vérification en matière municipale s’applique mutatis mutandis à un comité mixte et au vérificateur nommé par le comité mixte.
17.2(5)Le mandat d’un membre du comité mixte peut être pour une période d’au plus trois ans mais lorsqu’une personne nommée au comité mixte cesse d’avoir sa résidence habituelle dans la municipalité ou région pour laquelle elle a été nommée ou si un maire ou un conseiller cesse d’être maire ou conseiller, le comité mixte doit déclarer son poste vacant, auquel cas il y a lieu à une nouvelle nomination.
17.2(5.1)Le mandat d’un membre d’un comité mixte peut être renouvelé une seule fois pour une durée d’au plus trois ans.
17.2(6)Une vacance au sein du comité mixte ne porte pas atteinte à son pouvoir d’agir.
17.2(7)Lorsqu’un membre du comité mixte est empêché d’exercer ses fonctions pour cause de maladie, d’absence ou de suspension, le Ministre, dans le cas d’un membre nommé par lui, ou le maire de la municipalité, dans le cas d’une personne nommée pour représenter la municipalité, peut désigner un remplaçant pour la durée de l’empêchement.
17.2(8)Un membre du comité mixte peut être démis de ses fonctions pour un juste motif
a) par le Ministre lorsque celui-ci l’a nommé ou qu’il s’agit du maire ou d’un conseiller, ou
b) par le maire de la municipalité que le membre représente.
17.2(9)Le comité mixte doit assurer une rémunération raisonnable à ses membres qui ne font pas partie d’un conseil et peut verser une allocation à ses membres qui font partie d’un conseil, mais aucune rémunération ou allocation ne doit être versée au chef de police en tant que membre d’office du comité mixte.
17.2(10)Un comité mixte, au nom des parties à l’accord qui l’a créé et dans les limites de son budget, peut acquérir, négocier et aliéner des biens réels et personnels, conclure des contrats, ester en justice et les parties à l’accord en vertu duquel le comité mixte est créé sont conjointement et solidairement responsables des dettes du comité mixte résultant de toute activité réalisée en application de la présente loi.
17.2(10.1)Nonobstant les dispositions de la présente loi concernant les budgets des comités mixtes, un comité mixte peut, avec la garantie des municipalités parties à l’accord qui l’a créé, emprunter de l’argent.
17.2(11)Un membre d’un comité mixte n’encourt aucune responsabilité personnelle en raison des actes qu’il a accomplis de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice présumé de ses fonctions.
17.2(12)Un comité mixte peut établir des règles compatibles avec la présente loi et les règlements afin d’exercer les attributions que lui confère la présente loi et doit déposer chacune de ces règles auprès de la Commission.
17.2(13)Les règles établies en application du paragraphe (12) peuvent être consultées au bureau du comité mixte ou de la Commission où on peut en obtenir copie.
17.2(14)Le public peut assister à toute réunion du comité mixte, sauf les cas où ce dernier estime qu’une telle assistance ne serait pas dans l’intérêt public.
1981, c.59, art.14; 1984, c.54, art.8; 1985, c.63, art.2; 1986, c.8, art.100; 1989, c.55, art.43; 1992, c.2, art.50; 1997, c.55, art.10; 1997, c.60, art.10; 1998, c.41, art.95; 2000, c.26, art.241; 2006, c.16, art.137