Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Établissement d’un comité mixte
17.1(1)Toute municipalité peut, avec l’agrément écrit du ministre, être partie à un accord en vue du maintien de l’ordre d’une région.
17.1(2)L’accord doit prévoir
a) la création d’un comité des services de police pour la région;
b) la gestion et la comptabilité;
c) la délimitation de la région où le maintien de l’ordre doit être assuré selon l’accord et dont l’étendue peut englober les régions au delà des limites de toute municipalité qui est une partie à l’accord;
d) la composition du comité mixte qui doit comprendre
(i) un ou plusieurs membres représentant chaque municipalité qui est une partie à l’accord, et dont l’un parmi eux au moins, est un maire ou un conseiller, alors que tous doivent habituellement résider dans la municipalité,
(ii) une ou plusieurs personnes résidant habituellement dans la région nommées par le ministre;
(iii) le chef de police, membre d’office mais n’ayant pas droit de vote;
e) la nomination des membres du comité mixte visé au sous-alinéa (2)d)(i), sous réserve du paragraphe 17.2(5);
f) le financement du comité mixte et du corps de police pour la région, notamment
(i) la détermination de la contribution que chaque partie aura à payer,
(ii) un budget provisoire, au cas où les circonstances l’exigent,
(iii) une méthode d’approbation des budgets proposés par le comité mixte,
(iv) une méthode de disposition des excédents,
(v) une méthode pour parer à un déficit,
(vi) une méthode de répartition des dettes et autres responsabilités du comité mixte,
(vii) une méthode de paiement des fonds au comité mixte par les parties à l’accord;
g) l’acquisition et la disposition des biens;
h) le choix du président du comité mixte;
i) la détermination de la date et du lieu des réunions du comité mixte;
j) l’établissement du quorum pour les réunions du comité mixte;
k) la détermination d’une date pour l’établissement initial des services de police en application de l’accord;
l) la sauvegarde des droits de pension et autres et des bénéfices des personnes employées au service des corps de police des municipalités qui sont parties à l’accord qui, en vertu de la présente loi, vont devenir membres ou des personnes employées au service corps de police pour la région, et s’il y avait conflit entre les dispositions de toute loi, tout règlement ou accord au sujet de ces droits ou bénéfices en vigueur lors de l’accord prévu par le présent article, les dispositions de ce dernier accord prévalent;
m) toute autre matière, à la demande du ministre.
17.1(3)Le ministre doit être partie à l’accord si la région où le maintien de l’ordre doit être assuré en vertu de l’accord se trouve à l’extérieur des limites de toute municipalité qui est partie à l’accord.
1981, ch. 59, art. 14; 1997, ch. 60, art. 9; 2000, ch. 38, art. 15; 2005, ch. 21, art. 8; 2021, ch. 25, art. 1
Établissement d’un comité mixte
17.1(1)Toute municipalité peut, avec l’agrément écrit du Ministre, être partie à un accord en vue du maintien de l’ordre d’une région.
17.1(2)L’accord doit prévoir
a) la création d’un comité des services de police pour la région;
b) la gestion et la comptabilité;
c) la délimitation de la région où le maintien de l’ordre doit être assuré selon l’accord et dont l’étendue peut englober les régions au delà des limites de toute municipalité qui est une partie à l’accord;
d) la composition du comité mixte qui doit comprendre
(i) un ou plusieurs membres représentant chaque municipalité qui est une partie à l’accord, et dont l’un parmi eux au moins, est un maire ou un conseiller, alors que tous doivent habituellement résider dans la municipalité,
(ii) une ou plusieurs personnes résidant habituellement dans la région nommées par le Ministre;
(iii) le chef de police, membre d’office mais n’ayant pas droit de vote;
e) la nomination des membres du comité mixte visé au sous-alinéa (2)d)(i), sous réserve du paragraphe 17.2(5);
f) le financement du comité mixte et du corps de police pour la région, notamment
(i) la détermination de la contribution que chaque partie aura à payer,
(ii) un budget provisoire, au cas où les circonstances l’exigent,
(iii) une méthode d’approbation des budgets proposés par le comité mixte,
(iv) une méthode de disposition des fonds en surplus,
(v) une méthode pour parer à un déficit,
(vi) une méthode de répartition des dettes et autres responsabilités du comité mixte,
(vii) une méthode de paiement des fonds au comité mixte par les parties à l’accord;
g) l’acquisition et la disposition des biens;
h) le choix du président du comité mixte;
i) la détermination de la date et du lieu des réunions du comité mixte;
j) l’établissement du quorum pour les réunions du comité mixte;
k) la détermination d’une date pour l’établissement initial des services de police en application de l’accord;
l) la sauvegarde des droits de pension et autres et des bénéfices des personnes employées au service des corps de police des municipalités qui sont parties à l’accord qui, en vertu de la présente loi, vont devenir membres ou des personnes employées au service corps de police pour la région, et s’il y avait conflit entre les dispositions de toute loi, tout règlement ou accord au sujet de ces droits ou bénéfices en vigueur lors de l’accord prévu par le présent article, les dispositions de ce dernier accord prévalent;
m) toute autre matière, à la demande du Ministre.
17.1(3)Le Ministre doit être partie à l’accord si la région où l’ordre doit être maintenu en vertu de l’accord se trouve à l’extérieur des limites de toute municipalité qui est partie à l’accord.
1981, ch. 59, art. 14; 1997, ch. 60, art. 9; 2000, ch. 38, art. 15; 2005, ch. 21, art. 8
Établissement d’un comité mixte
17.1(1)Toute municipalité peut, avec l’agrément écrit du Ministre, être partie à un accord en vue du maintien de l’ordre d’une région.
17.1(2)L’accord doit prévoir
a) la création d’un comité des services de police pour la région;
b) la gestion et la comptabilité;
c) la délimitation de la région où le maintien de l’ordre doit être assuré selon l’accord et dont l’étendue peut englober les régions au delà des limites de toute municipalité qui est une partie à l’accord;
d) la composition du comité mixte qui doit comprendre
(i) un ou plusieurs membres représentant chaque municipalité qui est une partie à l’accord, et dont l’un parmi eux au moins, est un maire ou un conseiller, alors que tous doivent habituellement résider dans la municipalité,
(ii) une ou plusieurs personnes résidant habituellement dans la région nommées par le Ministre;
(iii) le chef de police, membre d’office mais n’ayant pas droit de vote;
e) la nomination des membres du comité mixte visé au sous-alinéa (2)d)(i), sous réserve du paragraphe 17.2(5);
f) le financement du comité mixte et du corps de police pour la région, notamment
(i) la détermination de la contribution que chaque partie aura à payer,
(ii) un budget provisoire, au cas où les circonstances l’exigent,
(iii) une méthode d’approbation des budgets proposés par le comité mixte,
(iv) une méthode de disposition des fonds en surplus,
(v) une méthode pour parer à un déficit,
(vi) une méthode de répartition des dettes et autres responsabilités du comité mixte,
(vii) une méthode de paiement des fonds au comité mixte par les parties à l’accord;
g) l’acquisition et la disposition des biens;
h) le choix du président du comité mixte;
i) la détermination de la date et du lieu des réunions du comité mixte;
j) l’établissement du quorum pour les réunions du comité mixte;
k) la détermination d’une date pour l’établissement initial des services de police en application de l’accord;
l) la sauvegarde des droits de pension et autres et des bénéfices des personnes employées au service des corps de police des municipalités qui sont parties à l’accord qui, en vertu de la présente loi, vont devenir membres ou des personnes employées au service corps de police pour la région, et s’il y avait conflit entre les dispositions de toute loi, tout règlement ou accord au sujet de ces droits ou bénéfices en vigueur lors de l’accord prévu par le présent article, les dispositions de ce dernier accord prévalent;
m) toute autre matière, à la demande du Ministre.
17.1(3)Le Ministre doit être partie à l’accord si la région où l’ordre doit être maintenu en vertu de l’accord se trouve à l’extérieur des limites de toute municipalité qui est partie à l’accord.
1981, c.59, art.14; 1997, c.60, art.9; 2000, c.38, art.15; 2005, c.21, art.8
Établissement d’un comité mixte
17.1(1)Toute municipalité peut, avec l’agrément écrit du Ministre, être partie à un accord en vue du maintien de l’ordre d’une région.
17.1(2)L’accord doit prévoir
a) la création d’un comité des services de police pour la région;
b) la gestion et la comptabilité;
c) la délimitation de la région où le maintien de l’ordre doit être assuré selon l’accord et dont l’étendue peut englober les régions au delà des limites de toute municipalité qui est une partie à l’accord;
d) la composition du comité mixte qui doit comprendre
(i) un ou plusieurs membres représentant chaque municipalité qui est une partie à l’accord, et dont l’un parmi eux au moins, est un maire ou un conseiller, alors que tous doivent habituellement résider dans la municipalité,
(ii) une ou plusieurs personnes résidant habituellement dans la région nommées par le Ministre;
(iii) le chef de police, membre d’office mais n’ayant pas droit de vote;
e) la nomination des membres du comité mixte visé au sous-alinéa (2)d)(i), sous réserve du paragraphe 17.2(5);
f) le financement du comité mixte et du corps de police pour la région, notamment
(i) la détermination de la contribution que chaque partie aura à payer,
(ii) un budget provisoire, au cas où les circonstances l’exigent,
(iii) une méthode d’approbation des budgets proposés par le comité mixte,
(iv) une méthode de disposition des fonds en surplus,
(v) une méthode pour parer à un déficit,
(vi) une méthode de répartition des dettes et autres responsabilités du comité mixte,
(vii) une méthode de paiement des fonds au comité mixte par les parties à l’accord;
g) l’acquisition et la disposition des biens;
h) le choix du président du comité mixte;
i) la détermination de la date et du lieu des réunions du comité mixte;
j) l’établissement du quorum pour les réunions du comité mixte;
k) la détermination d’une date pour l’établissement initial des services de police en application de l’accord;
l) la sauvegarde des droits de pension et autres et des bénéfices des personnes employées au service des corps de police des municipalités qui sont parties à l’accord qui, en vertu de la présente loi, vont devenir membres ou des personnes employées au service corps de police pour la région, et s’il y avait conflit entre les dispositions de toute loi, tout règlement ou accord au sujet de ces droits ou bénéfices en vigueur lors de l’accord prévu par le présent article, les dispositions de ce dernier accord prévalent;
m) toute autre matière, à la demande du Ministre.
17.1(3)Le Ministre doit être partie à l’accord si la région où l’ordre doit être maintenu en vertu de l’accord se trouve à l’extérieur des limites de toute municipalité qui est partie à l’accord.
1981, c.59, art.14; 1997, c.60, art.9; 2000, c.38, art.15