Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Services de police adéquats dans une région
2021, ch. 25, art. 1
17.07(1)Sur la recommandation de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut intervenir et fournir dans une région les services de police qu’il estime adéquats lorsqu’il constate :
a) soit qu’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre ne s’acquitte pas des obligations prévues à l’accord;
b) soit que, pour quelque raison, les services de police assurés dans la région sont inadéquats.
17.07(1.1)Les frais liés à la prestation de services de police en vertu du paragraphe (1), constituant une créance de la Couronne du chef de la province, sont mis à la charge des parties à l’accord, tombent sous leur responsabilité conjointe et solidaire et peuvent être déduits des fonds que la province est tenue de verser à celles-ci ou recouvrés au moyen d’une action intentée devant tout tribunal compétent.
17.07(2)Il ne peut y avoir intervention en application du paragraphe (1) avant qu’un avis raisonnable n’ait été donné à l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre et que cette dernière n’ait eu un délai raisonnable pour répondre à l’allégation.
1997, ch. 60, art. 8; 2021, ch. 25, art. 1
Services de police suffisants dans une région
17.07(1)Lorsqu’il estime qu’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre n’exécute pas les engagements mis à sa charge par l’accord ou que, pour quelque raison, les services de police fournis dans une région sont insuffisants, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation de la Commission, intervenir pour fournir dans cette région les services de police qu’il estime suffisants; les frais de prestation de ces services de police, constituent une créance de Sa Majesté, qui sont mis à la charge des parties à l’accord et tombent sous leur responsabilité conjointe et solidaire et peuvent être déduits des fonds que la province doit verser aux parties à l’accord ou peuvent être recouvrés par une action intentée devant tout tribunal compétent.
17.07(2)Il ne peut y avoir intervention en application du paragraphe (1) avant qu’un avis raisonnable n’ait été donné à l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre et que cette dernière n’ait eu un délai raisonnable pour répondre à l’allégation.
1997, ch. 60, art. 8
Autorité régionale responsable du maintien de l’ordre
17.07(1)Lorsqu’il estime qu’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre n’exécute pas les engagements mis à sa charge par l’accord ou que, pour quelque raison, les services de police fournis dans une région sont insuffisants, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation de la Commission, intervenir pour fournir dans cette région les services de police qu’il estime suffisants; les frais de prestation de ces services de police, constituent une créance de Sa Majesté, qui sont mis à la charge des parties à l’accord et tombent sous leur responsabilité conjointe et solidaire et peuvent être déduits des fonds que la province doit verser aux parties à l’accord ou peuvent être recouvrés par une action intentée devant tout tribunal compétent.
17.07(2)Il ne peut y avoir intervention en application du paragraphe (1) avant qu’un avis raisonnable n’ait été donné à l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre et que cette dernière n’ait eu un délai raisonnable pour répondre à l’allégation.
1997, c.60, art.8