Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Budget de l'autorité régionale responsable du maintien de l’ordre
17.06(1)Chaque année l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit préparer un projet de budget indiquant pour le prochain exercice financier, les crédits nécessaires pour la prestation des services de police et les dépenses de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre.
17.06(2)Conformément à l’accord, le projet de budget est envoyé pour approbation aux parties à l’accord constituant l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre.
17.06(3)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit, le 15 novembre de chaque année, soumettre pour approbation au ministre des Gouvernements locaux, le budget approuvé par les parties à l’accord.
17.06(4)Le ministre des Gouvernements locaux peut fixer un budget définitif pour une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, au cas où les parties à l’accord n’approuvent pas le budget proposé.
1997, ch. 60, art. 8; 1998, ch. 41, art. 95; 2000, ch. 26, art. 241; 2006, ch. 16, art. 137; 2012, ch. 39, art. 112; 2020, ch. 25, art. 85; 2023, ch. 40, art. 27
Budget de l'autorité régionale responsable du maintien de l’ordre
17.06(1)Chaque année l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit préparer un projet de budget indiquant pour le prochain exercice financier, les crédits nécessaires pour la prestation des services de police et les dépenses de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre.
17.06(2)Conformément à l’accord, le projet de budget est envoyé pour approbation aux parties à l’accord constituant l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre.
17.06(3)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit, le 15 novembre de chaque année, soumettre pour approbation au ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, le budget approuvé par les parties à l’accord.
17.06(4)Le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale peut fixer un budget définitif pour une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, au cas où les parties à l’accord n’approuvent pas le budget proposé.
1997, ch. 60, art. 8; 1998, ch. 41, art. 95; 2000, ch. 26, art. 241; 2006, ch. 16, art. 137; 2012, ch. 39, art. 112; 2020, ch. 25, art. 85
Budget de l'autorité régionale responsable du maintien de l’ordre
17.06(1)Chaque année l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit préparer un projet de budget indiquant pour le prochain exercice financier, les crédits nécessaires pour la prestation des services de police et les dépenses de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre.
17.06(2)Conformément à l’accord, le projet de budget est envoyé pour approbation aux parties à l’accord constituant l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre.
17.06(3)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit, le 15 novembre de chaque année, soumettre pour approbation au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, le budget approuvé par les parties à l’accord.
17.06(4)Le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux peut fixer un budget définitif pour une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, au cas où les parties à l’accord n’approuvent pas le budget proposé.
1997, ch. 60, art. 8; 1998, ch. 41, art. 95; 2000, ch. 26, art. 241; 2006, ch. 16, art. 137; 2012, ch. 39, art. 112
Autorité régionale responsable du maintien de l’ordre
17.06(1)Chaque année l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit préparer un projet de budget indiquant pour le prochain exercice financier, les crédits nécessaires pour la prestation des services de police et les dépenses de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre.
17.06(2)Conformément à l’accord, le projet de budget est envoyé pour approbation aux parties à l’accord constituant l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre.
17.06(3)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit, le 15 novembre de chaque année, soumettre pour approbation au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, le budget approuvé par les parties à l’accord.
17.06(4)Le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux peut fixer un budget définitif pour une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, au cas où les parties à l’accord n’approuvent pas le budget proposé.
1997, c.60, art.8; 1998, c.41, art.95; 2000, c.26, art.241; 2006, c.16, art.137; 2012, c.39, art.112
Autorité régionale responsable du maintien de l’ordre
17.06(1)Chaque année l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit préparer un projet de budget indiquant pour le prochain exercice financier, les crédits nécessaires pour la prestation des services de police et les dépenses de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre.
17.06(2)Conformément à l’accord, le projet de budget est envoyé pour approbation aux parties à l’accord constituant l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre.
17.06(3)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit, le 15 novembre de chaque année, soumettre pour approbation au ministre des Gouvernements locaux, le budget approuvé par les parties à l’accord.
17.06(4)Le ministre des Gouvernements locaux peut fixer un budget définitif pour une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, au cas où les parties à l’accord n’approuvent pas le budget proposé.
1997, c.60, art.8; 1998, c.41, art.95; 2000, c.26, art.241; 2006, c.16, art.137