Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Autorité régionale responsable du maintien de l’ordre
17.05(1)Les parties à un accord en vertu de l’article 17.01 créant une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doivent voter les crédits nécessaires conformément à l’accord conclu pour fournir des services de police adéquats à l’intérieur de la région.
17.05(2)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit fournir un rapport indiquant la situation financière actuelle du service de police par rapport à son budget
a) aux parties à l’accord en vertu de l’article 17.01, aux intervalles prévus par l’accord ou à la demande de l’une des parties à l’accord après avis raisonnable, ou
b) au ministre des Gouvernements locaux sur demande après avis raisonnable.
17.05(3)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit établir un système comptable pour les revenus et les dépenses et doit nommer un vérificateur chaque année et les dispositions de l’article 79 de la Loi sur la gouvernance locale qui concerne les audits s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre et à un vérificateur nommé par une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre.
17.05(4)Le mandat d’un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre est d’au plus quatre ans.
17.05(4.1)Lorsqu’un membre cesse d’être maire ou conseiller ou qu’il cesse d’avoir sa résidence habituelle dans la municipalité pour laquelle il a été nommé, l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre déclare son poste vacant et il est procédé à une nouvelle nomination, le cas échéant.
17.05(5)Le mandat d’un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut être renouvelé pour une période totale maximale de dix ans.
17.05(6)Une vacance au sein de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre ne porte pas atteinte à son pouvoir d’agir.
17.05(7)Lorsqu’un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre est empêché d’exercer ses fonctions en raison de sa maladie, de son absence ou de sa suspension, le ministre, dans le cas d’un membre nommé par lui, ou le maire de la municipalité, dans le cas d’une personne nommée pour représenter la municipalité, peut désigner un remplaçant pour la durée de l’empêchement.
17.05(8)Un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut être démis de ses fonctions pour un juste motif
a) par le ministre lorsque celui-ci l’a nommé ou qu’il s’agit du maire ou d’un conseiller, ou
b) par l’autorité municipale que le membre représente.
17.05(9)L’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut assurer une rémunération raisonnable à ses membres qui ne font pas partie d’un conseil et peut verser une allocation à ses membres qui font partie d’un conseil.
17.05(10)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, au nom des parties à l’accord qui l’a créée et dans les limites de son budget, peut acquérir, négocier et aliéner des biens réels et personnels, conclure des contrats, ester en justice et les parties à l’accord en vertu duquel l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre est créée sont conjointement et solidairement responsables des dettes de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre résultant de toute activité réalisée en application de la présente loi.
17.05(11)Nonobstant les dispositions de la présente loi concernant le budget d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut, avec la garantie des municipalités parties à l’accord qui l’ont créée, emprunter de l’argent.
17.05(12)Un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre n’encourt aucune responsabilité personnelle en raison des actes qu’il a accomplis de bonne foi dans l’exercice réel ou l’exercice présumé de ses fonctions.
17.05(13)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut établir des règles compatibles avec la présente loi et les règlements afin d’exercer les attributions que lui confère la présente loi et doit déposer chacune de ces règles auprès du ministre.
17.05(14)Les règles établies en application du paragraphe (13) peuvent être consultées au bureau de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre ou au bureau du ministre où on peut en obtenir copie.
17.05(15)Le public peut assister à toute réunion d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, sauf les cas où cette dernière estime qu’une telle assistance ne serait pas dans l’intérêt public.
1997, ch. 60, art. 8; 1998, ch. 41, art. 95; 2000, ch. 26, art. 241; 2006, ch. 16, art. 137; 2011, ch. 6, art. 2; 2012, ch. 39, art. 112; 2017, ch. 20, art. 137; 2020, ch. 25, art. 85; 2021, ch. 25, art. 1; 2023, ch. 40, art. 27
Autorité régionale responsable du maintien de l’ordre
17.05(1)Les parties à un accord en vertu de l’article 17.01 créant une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doivent voter les crédits nécessaires conformément à l’accord conclu pour fournir des services de police adéquats à l’intérieur de la région.
17.05(2)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit fournir un rapport indiquant la situation financière actuelle du service de police par rapport à son budget
a) aux parties à l’accord en vertu de l’article 17.01, aux intervalles prévus par l’accord ou à la demande de l’une des parties à l’accord après avis raisonnable, ou
b) au ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale sur demande après avis raisonnable.
17.05(3)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit établir un système comptable pour les revenus et les dépenses et doit nommer un vérificateur chaque année et les dispositions de l’article 79 de la Loi sur la gouvernance locale qui concerne les audits s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre et à un vérificateur nommé par une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre.
17.05(4)Le mandat d’un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre est d’au plus quatre ans.
17.05(4.1)Lorsqu’un membre cesse d’être maire ou conseiller ou qu’il cesse d’avoir sa résidence habituelle dans la municipalité pour laquelle il a été nommé, l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre déclare son poste vacant et il est procédé à une nouvelle nomination, le cas échéant.
17.05(5)Le mandat d’un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut être renouvelé pour une période totale maximale de dix ans.
17.05(6)Une vacance au sein de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre ne porte pas atteinte à son pouvoir d’agir.
17.05(7)Lorsqu’un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre est empêché d’exercer ses fonctions en raison de sa maladie, de son absence ou de sa suspension, le ministre, dans le cas d’un membre nommé par lui, ou le maire de la municipalité, dans le cas d’une personne nommée pour représenter la municipalité, peut désigner un remplaçant pour la durée de l’empêchement.
17.05(8)Un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut être démis de ses fonctions pour un juste motif
a) par le ministre lorsque celui-ci l’a nommé ou qu’il s’agit du maire ou d’un conseiller, ou
b) par l’autorité municipale que le membre représente.
17.05(9)L’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut assurer une rémunération raisonnable à ses membres qui ne font pas partie d’un conseil et peut verser une allocation à ses membres qui font partie d’un conseil.
17.05(10)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, au nom des parties à l’accord qui l’a créée et dans les limites de son budget, peut acquérir, négocier et aliéner des biens réels et personnels, conclure des contrats, ester en justice et les parties à l’accord en vertu duquel l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre est créée sont conjointement et solidairement responsables des dettes de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre résultant de toute activité réalisée en application de la présente loi.
17.05(11)Nonobstant les dispositions de la présente loi concernant le budget d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut, avec la garantie des municipalités parties à l’accord qui l’ont créée, emprunter de l’argent.
17.05(12)Un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre n’encourt aucune responsabilité personnelle en raison des actes qu’il a accomplis de bonne foi dans l’exercice réel ou l’exercice présumé de ses fonctions.
17.05(13)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut établir des règles compatibles avec la présente loi et les règlements afin d’exercer les attributions que lui confère la présente loi et doit déposer chacune de ces règles auprès du ministre.
17.05(14)Les règles établies en application du paragraphe (13) peuvent être consultées au bureau de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre ou au bureau du ministre où on peut en obtenir copie.
17.05(15)Le public peut assister à toute réunion d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, sauf les cas où cette dernière estime qu’une telle assistance ne serait pas dans l’intérêt public.
1997, ch. 60, art. 8; 1998, ch. 41, art. 95; 2000, ch. 26, art. 241; 2006, ch. 16, art. 137; 2011, ch. 6, art. 2; 2012, ch. 39, art. 112; 2017, ch. 20, art. 137; 2020, ch. 25, art. 85; 2021, ch. 25, art. 1
Autorité régionale responsable du maintien de l’ordre
17.05(1)Les parties à un accord en vertu de l’article 17.01 créant une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doivent voter les crédits nécessaires conformément à l’accord conclu pour fournir des services de police suffisants à l’intérieur de la région.
17.05(2)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit fournir un rapport indiquant la situation financière actuelle du service de police par rapport à son budget
a) aux parties à l’accord en vertu de l’article 17.01, aux intervalles prévus par l’accord ou à la demande de l’une des parties à l’accord après avis raisonnable, ou
b) au ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale sur demande après avis raisonnable.
17.05(3)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit établir un système comptable pour les revenus et les dépenses et doit nommer un vérificateur chaque année et les dispositions de l’article 79 de la Loi sur la gouvernance locale qui concerne les audits s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre et à un vérificateur nommé par une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre.
17.05(4)Le mandat d’un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut être pour une période d’au plus quatre ans, mais lorsqu’une personne nommée à une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre cesse d’avoir sa résidence habituelle dans la municipalité ou la région pour laquelle elle a été nommée, ou si un maire ou un conseiller cesse d’être maire ou conseiller, l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit déclarer son poste vacant auquel cas il y a lieu à une nouvelle nomination.
17.05(5)Le mandat d’un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut être renouvelé pour une période totale maximale de dix ans.
17.05(6)Une vacance au sein de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre ne porte pas atteinte à son pouvoir d’agir.
17.05(7)Lorsqu’un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre est empêché d’exercer ses fonctions pour cause de maladie, d’absence ou de suspension, le Ministre, dans le cas d’un membre nommé par lui, ou le maire de la municipalité, dans le cas d’une personne nommée pour représenter la municipalité, peut désigner un remplaçant pour la durée de l’empêchement.
17.05(8)Un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut être démis de ses fonctions pour un juste motif
a) par le Ministre lorsque celui-ci l’a nommé ou qu’il s’agit du maire ou d’un conseiller, ou
b) par le maire de la municipalité que le membre représente.
17.05(9)L’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut assurer une rémunération raisonnable à ses membres qui ne font pas partie d’un conseil et peut verser une allocation à ses membres qui font partie d’un conseil.
17.05(10)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, au nom des parties à l’accord qui l’a créée et dans les limites de son budget, peut acquérir, négocier et aliéner des biens réels et personnels, conclure des contrats, ester en justice et les parties à l’accord en vertu duquel l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre est créée sont conjointement et solidairement responsables des dettes de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre résultant de toute activité réalisée en application de la présente loi.
17.05(11)Nonobstant les dispositions de la présente loi concernant le budget d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut, avec la garantie des municipalités parties à l’accord qui l’ont créée, emprunter de l’argent.
17.05(12)Un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre n’encourt aucune responsabilité personnelle en raison des actes qu’il a accomplis de bonne foi dans l’exercice réel ou l’exercice présumé de ses fonctions.
17.05(13)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut établir des règles compatibles avec la présente loi et les règlements afin d’exercer les attributions que lui confère la présente loi et doit déposer chacune de ces règles auprès de la Commission.
17.05(14)Les règles établies en application du paragraphe (13) peuvent être consultées au bureau de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre où on peut en obtenir copie.
17.05(15)Le public peut assister à toute réunion d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, sauf les cas où cette dernière estime qu’une telle assistance ne serait pas dans l’intérêt public.
1997, ch. 60, art. 8; 1998, ch. 41, art. 95; 2000, ch. 26, art. 241; 2006, ch. 16, art. 137; 2011, ch. 6, art. 2; 2012, ch. 39, art. 112; 2017, ch. 20, art. 137; 2020, ch. 25, art. 85
Autorité régionale responsable du maintien de l’ordre
17.05(1)Les parties à un accord en vertu de l’article 17.01 créant une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doivent voter les crédits nécessaires conformément à l’accord conclu pour fournir des services de police suffisants à l’intérieur de la région.
17.05(2)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit fournir un rapport indiquant la situation financière actuelle du service de police par rapport à son budget
a) aux parties à l’accord en vertu de l’article 17.01, aux intervalles prévus par l’accord ou à la demande de l’une des parties à l’accord après avis raisonnable, ou
b) au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux sur demande après avis raisonnable.
17.05(3)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit établir un système comptable pour les revenus et les dépenses et doit nommer un vérificateur chaque année et les dispositions de l’article 79 de la Loi sur la gouvernance locale qui concerne les audits s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre et à un vérificateur nommé par une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre.
17.05(4)Le mandat d’un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut être pour une période d’au plus quatre ans, mais lorsqu’une personne nommée à une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre cesse d’avoir sa résidence habituelle dans la municipalité ou la région pour laquelle elle a été nommée, ou si un maire ou un conseiller cesse d’être maire ou conseiller, l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit déclarer son poste vacant auquel cas il y a lieu à une nouvelle nomination.
17.05(5)Le mandat d’un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut être renouvelé pour une période totale maximale de dix ans.
17.05(6)Une vacance au sein de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre ne porte pas atteinte à son pouvoir d’agir.
17.05(7)Lorsqu’un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre est empêché d’exercer ses fonctions pour cause de maladie, d’absence ou de suspension, le Ministre, dans le cas d’un membre nommé par lui, ou le maire de la municipalité, dans le cas d’une personne nommée pour représenter la municipalité, peut désigner un remplaçant pour la durée de l’empêchement.
17.05(8)Un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut être démis de ses fonctions pour un juste motif
a) par le Ministre lorsque celui-ci l’a nommé ou qu’il s’agit du maire ou d’un conseiller, ou
b) par le maire de la municipalité que le membre représente.
17.05(9)L’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut assurer une rémunération raisonnable à ses membres qui ne font pas partie d’un conseil et peut verser une allocation à ses membres qui font partie d’un conseil.
17.05(10)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, au nom des parties à l’accord qui l’a créée et dans les limites de son budget, peut acquérir, négocier et aliéner des biens réels et personnels, conclure des contrats, ester en justice et les parties à l’accord en vertu duquel l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre est créée sont conjointement et solidairement responsables des dettes de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre résultant de toute activité réalisée en application de la présente loi.
17.05(11)Nonobstant les dispositions de la présente loi concernant le budget d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut, avec la garantie des municipalités parties à l’accord qui l’ont créée, emprunter de l’argent.
17.05(12)Un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre n’encourt aucune responsabilité personnelle en raison des actes qu’il a accomplis de bonne foi dans l’exercice réel ou l’exercice présumé de ses fonctions.
17.05(13)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut établir des règles compatibles avec la présente loi et les règlements afin d’exercer les attributions que lui confère la présente loi et doit déposer chacune de ces règles auprès de la Commission.
17.05(14)Les règles établies en application du paragraphe (13) peuvent être consultées au bureau de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre où on peut en obtenir copie.
17.05(15)Le public peut assister à toute réunion d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, sauf les cas où cette dernière estime qu’une telle assistance ne serait pas dans l’intérêt public.
1997, ch. 60, art. 8; 1998, ch. 41, art. 95; 2000, ch. 26, art. 241; 2006, ch. 16, art. 137; 2011, ch. 6, art. 2; 2012, ch. 39, art. 112; 2017, ch. 20, art. 137
Autorité régionale responsable du maintien de l’ordre
17.05(1)Les parties à un accord en vertu de l’article 17.01 créant une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doivent voter les crédits nécessaires conformément à l’accord conclu pour fournir des services de police suffisants à l’intérieur de la région.
17.05(2)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit fournir un rapport indiquant la situation financière actuelle du service de police par rapport à son budget
a) aux parties à l’accord en vertu de l’article 17.01, aux intervalles prévus par l’accord ou à la demande de l’une des parties à l’accord après avis raisonnable, ou
b) au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux sur demande après avis raisonnable.
17.05(3)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit établir un système comptable pour les revenus et les dépenses et doit nommer un vérificateur chaque année et les dispositions de l’article 82 de la Loi sur les municipalités concernant la vérification en matière municipale s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre et à un vérificateur nommé par une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre.
17.05(4)Le mandat d’un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut être pour une période d’au plus quatre ans, mais lorsqu’une personne nommée à une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre cesse d’avoir sa résidence habituelle dans la municipalité ou la région pour laquelle elle a été nommée, ou si un maire ou un conseiller cesse d’être maire ou conseiller, l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit déclarer son poste vacant auquel cas il y a lieu à une nouvelle nomination.
17.05(5)Le mandat d’un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut être renouvelé pour une période totale maximale de dix ans.
17.05(6)Une vacance au sein de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre ne porte pas atteinte à son pouvoir d’agir.
17.05(7)Lorsqu’un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre est empêché d’exercer ses fonctions pour cause de maladie, d’absence ou de suspension, le Ministre, dans le cas d’un membre nommé par lui, ou le maire de la municipalité, dans le cas d’une personne nommée pour représenter la municipalité, peut désigner un remplaçant pour la durée de l’empêchement.
17.05(8)Un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut être démis de ses fonctions pour un juste motif
a) par le Ministre lorsque celui-ci l’a nommé ou qu’il s’agit du maire ou d’un conseiller, ou
b) par le maire de la municipalité que le membre représente.
17.05(9)L’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut assurer une rémunération raisonnable à ses membres qui ne font pas partie d’un conseil et peut verser une allocation à ses membres qui font partie d’un conseil.
17.05(10)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, au nom des parties à l’accord qui l’a créée et dans les limites de son budget, peut acquérir, négocier et aliéner des biens réels et personnels, conclure des contrats, ester en justice et les parties à l’accord en vertu duquel l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre est créée sont conjointement et solidairement responsables des dettes de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre résultant de toute activité réalisée en application de la présente loi.
17.05(11)Nonobstant les dispositions de la présente loi concernant le budget d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut, avec la garantie des municipalités parties à l’accord qui l’ont créée, emprunter de l’argent.
17.05(12)Un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre n’encourt aucune responsabilité personnelle en raison des actes qu’il a accomplis de bonne foi dans l’exercice réel ou l’exercice présumé de ses fonctions.
17.05(13)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut établir des règles compatibles avec la présente loi et les règlements afin d’exercer les attributions que lui confère la présente loi et doit déposer chacune de ces règles auprès de la Commission.
17.05(14)Les règles établies en application du paragraphe (13) peuvent être consultées au bureau de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre où on peut en obtenir copie.
17.05(15)Le public peut assister à toute réunion d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, sauf les cas où cette dernière estime qu’une telle assistance ne serait pas dans l’intérêt public.
1997, ch. 60, art. 8; 1998, ch. 41, art. 95; 2000, ch. 26, art. 241; 2006, ch. 16, art. 137; 2011, ch. 6, art. 2; 2012, ch. 39, art. 112
Autorité régionale responsable du maintien de l’ordre
17.05(1)Les parties à un accord en vertu de l’article 17.01 créant une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doivent voter les crédits nécessaires conformément à l’accord conclu pour fournir des services de police suffisants à l’intérieur de la région.
17.05(2)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit fournir un rapport indiquant la situation financière actuelle du service de police par rapport à son budget
a) aux parties à l’accord en vertu de l’article 17.01, aux intervalles prévus par l’accord ou à la demande de l’une des parties à l’accord après avis raisonnable, ou
b) au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux sur demande après avis raisonnable.
17.05(3)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit établir un système comptable pour les revenus et les dépenses et doit nommer un vérificateur chaque année et les dispositions de l’article 82 de la Loi sur les municipalités concernant la vérification en matière municipale s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre et à un vérificateur nommé par une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre.
17.05(4)Le mandat d’un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut être pour une période d’au plus quatre ans, mais lorsqu’une personne nommée à une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre cesse d’avoir sa résidence habituelle dans la municipalité ou la région pour laquelle elle a été nommée, ou si un maire ou un conseiller cesse d’être maire ou conseiller, l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit déclarer son poste vacant auquel cas il y a lieu à une nouvelle nomination.
17.05(5)Le mandat d’un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut être renouvelé pour une période totale maximale de dix ans.
17.05(6)Une vacance au sein de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre ne porte pas atteinte à son pouvoir d’agir.
17.05(7)Lorsqu’un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre est empêché d’exercer ses fonctions pour cause de maladie, d’absence ou de suspension, le Ministre, dans le cas d’un membre nommé par lui, ou le maire de la municipalité, dans le cas d’une personne nommée pour représenter la municipalité, peut désigner un remplaçant pour la durée de l’empêchement.
17.05(8)Un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut être démis de ses fonctions pour un juste motif
a) par le Ministre lorsque celui-ci l’a nommé ou qu’il s’agit du maire ou d’un conseiller, ou
b) par le maire de la municipalité que le membre représente.
17.05(9)L’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut assurer une rémunération raisonnable à ses membres qui ne font pas partie d’un conseil et peut verser une allocation à ses membres qui font partie d’un conseil.
17.05(10)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, au nom des parties à l’accord qui l’a créée et dans les limites de son budget, peut acquérir, négocier et aliéner des biens réels et personnels, conclure des contrats, ester en justice et les parties à l’accord en vertu duquel l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre est créée sont conjointement et solidairement responsables des dettes de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre résultant de toute activité réalisée en application de la présente loi.
17.05(11)Nonobstant les dispositions de la présente loi concernant le budget d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut, avec la garantie des municipalités parties à l’accord qui l’ont créée, emprunter de l’argent.
17.05(12)Un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre n’encourt aucune responsabilité personnelle en raison des actes qu’il a accomplis de bonne foi dans l’exercice réel ou l’exercice présumé de ses fonctions.
17.05(13)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut établir des règles compatibles avec la présente loi et les règlements afin d’exercer les attributions que lui confère la présente loi et doit déposer chacune de ces règles auprès de la Commission.
17.05(14)Les règles établies en application du paragraphe (13) peuvent être consultées au bureau de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre où on peut en obtenir copie.
17.05(15)Le public peut assister à toute réunion d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, sauf les cas où cette dernière estime qu’une telle assistance ne serait pas dans l’intérêt public.
1997, c.60, art.8; 1998, c.41, art.95; 2000, c.26, art.241; 2006, c.16, art.137; 2011, c.6, art.2; 2012, c.39, art.112
Autorité régionale responsable du maintien de l’ordre
17.05(1)Les parties à un accord en vertu de l’article 17.01 créant une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doivent voter les crédits nécessaires conformément à l’accord conclu pour fournir des services de police suffisants à l’intérieur de la région.
17.05(2)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit fournir un rapport indiquant la situation financière actuelle du service de police par rapport à son budget
a) aux parties à l’accord en vertu de l’article 17.01, aux intervalles prévus par l’accord ou à la demande de l’une des parties à l’accord après avis raisonnable, ou
b) au ministre des Gouvernements locaux sur demande après avis raisonnable.
17.05(3)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit établir un système comptable pour les revenus et les dépenses et doit nommer un vérificateur chaque année et les dispositions de l’article 82 de la Loi sur les municipalités concernant la vérification en matière municipale s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre et à un vérificateur nommé par une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre.
17.05(4)Le mandat d’un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut être pour une période d’au plus quatre ans, mais lorsqu’une personne nommée à une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre cesse d’avoir sa résidence habituelle dans la municipalité ou la région pour laquelle elle a été nommée, ou si un maire ou un conseiller cesse d’être maire ou conseiller, l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit déclarer son poste vacant auquel cas il y a lieu à une nouvelle nomination.
17.05(5)Le mandat d’un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut être renouvelé pour une période totale maximale de dix ans.
17.05(6)Une vacance au sein de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre ne porte pas atteinte à son pouvoir d’agir.
17.05(7)Lorsqu’un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre est empêché d’exercer ses fonctions pour cause de maladie, d’absence ou de suspension, le Ministre, dans le cas d’un membre nommé par lui, ou le maire de la municipalité, dans le cas d’une personne nommée pour représenter la municipalité, peut désigner un remplaçant pour la durée de l’empêchement.
17.05(8)Un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut être démis de ses fonctions pour un juste motif
a) par le Ministre lorsque celui-ci l’a nommé ou qu’il s’agit du maire ou d’un conseiller, ou
b) par le maire de la municipalité que le membre représente.
17.05(9)L’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut assurer une rémunération raisonnable à ses membres qui ne font pas partie d’un conseil et peut verser une allocation à ses membres qui font partie d’un conseil.
17.05(10)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, au nom des parties à l’accord qui l’a créée et dans les limites de son budget, peut acquérir, négocier et aliéner des biens réels et personnels, conclure des contrats, ester en justice et les parties à l’accord en vertu duquel l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre est créée sont conjointement et solidairement responsables des dettes de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre résultant de toute activité réalisée en application de la présente loi.
17.05(11)Nonobstant les dispositions de la présente loi concernant le budget d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut, avec la garantie des municipalités parties à l’accord qui l’ont créée, emprunter de l’argent.
17.05(12)Un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre n’encourt aucune responsabilité personnelle en raison des actes qu’il a accomplis de bonne foi dans l’exercice réel ou l’exercice présumé de ses fonctions.
17.05(13)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut établir des règles compatibles avec la présente loi et les règlements afin d’exercer les attributions que lui confère la présente loi et doit déposer chacune de ces règles auprès de la Commission.
17.05(14)Les règles établies en application du paragraphe (13) peuvent être consultées au bureau de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre où on peut en obtenir copie.
17.05(15)Le public peut assister à toute réunion d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, sauf les cas où cette dernière estime qu’une telle assistance ne serait pas dans l’intérêt public.
1997, c.60, art.8; 1998, c.41, art.95; 2000, c.26, art.241; 2006, c.16, art.137; 2011, c.6, art.2
Autorité régionale responsable du maintien de l’ordre
17.05(1)Les parties à un accord en vertu de l’article 17.01 créant une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doivent voter les crédits nécessaires conformément à l’accord conclu pour fournir des services de police suffisants à l’intérieur de la région.
17.05(2)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit fournir un rapport indiquant la situation financière actuelle du service de police par rapport à son budget
a) aux parties à l’accord en vertu de l’article 17.01, aux intervalles prévus par l’accord ou à la demande de l’une des parties à l’accord après avis raisonnable, ou
b) au ministre des Gouvernements locaux sur demande après avis raisonnable.
17.05(3)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit établir un système comptable pour les revenus et les dépenses et doit nommer un vérificateur chaque année et les dispositions de l’article 82 de la Loi sur les municipalités concernant la vérification en matière municipale s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre et à un vérificateur nommé par une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre.
17.05(4)Le mandat d’un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut être pour une période d’au plus trois ans, mais lorsqu’une personne nommée à une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre cesse d’avoir sa résidence habituelle dans la municipalité ou la région pour laquelle elle a été nommée, ou si un maire ou un conseiller cesse d’être maire ou conseiller, l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit déclarer son poste vacant auquel cas il y a lieu à une nouvelle nomination.
17.05(5)Le mandat d’un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut être renouvelé une seule fois pour une durée d’au plus trois ans.
17.05(6)Une vacance au sein de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre ne porte pas atteinte à son pouvoir d’agir.
17.05(7)Lorsqu’un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre est empêché d’exercer ses fonctions pour cause de maladie, d’absence ou de suspension, le Ministre, dans le cas d’un membre nommé par lui, ou le maire de la municipalité, dans le cas d’une personne nommée pour représenter la municipalité, peut désigner un remplaçant pour la durée de l’empêchement.
17.05(8)Un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut être démis de ses fonctions pour un juste motif
a) par le Ministre lorsque celui-ci l’a nommé ou qu’il s’agit du maire ou d’un conseiller, ou
b) par le maire de la municipalité que le membre représente.
17.05(9)L’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut assurer une rémunération raisonnable à ses membres qui ne font pas partie d’un conseil et peut verser une allocation à ses membres qui font partie d’un conseil.
17.05(10)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, au nom des parties à l’accord qui l’a créée et dans les limites de son budget, peut acquérir, négocier et aliéner des biens réels et personnels, conclure des contrats, ester en justice et les parties à l’accord en vertu duquel l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre est créée sont conjointement et solidairement responsables des dettes de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre résultant de toute activité réalisée en application de la présente loi.
17.05(11)Nonobstant les dispositions de la présente loi concernant le budget d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut, avec la garantie des municipalités parties à l’accord qui l’ont créée, emprunter de l’argent.
17.05(12)Un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre n’encourt aucune responsabilité personnelle en raison des actes qu’il a accomplis de bonne foi dans l’exercice réel ou l’exercice présumé de ses fonctions.
17.05(13)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut établir des règles compatibles avec la présente loi et les règlements afin d’exercer les attributions que lui confère la présente loi et doit déposer chacune de ces règles auprès de la Commission.
17.05(14)Les règles établies en application du paragraphe (13) peuvent être consultées au bureau de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre où on peut en obtenir copie.
17.05(15)Le public peut assister à toute réunion d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, sauf les cas où cette dernière estime qu’une telle assistance ne serait pas dans l’intérêt public.
1997, c.60, art.8; 1998, c.41, art.95; 2000, c.26, art.241; 2006, c.16, art.137