Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Embauche
2021, ch. 25, art. 1
17.03(1)Les candidatures des personnes employées par une municipalité au service d’un corps de police ou de la Gendarmerie royale du Canada en application d’un accord en vertu de l’alinéa 4b) qui perdent leur emploi ou dont les postes sont éliminés à la suite d’arrangements ou d’un accord en vertu de l’article 17.02 doivent être prises en considération pour embauche par les municipalités qui sont parties à l’accord en vertu de l’article 17.01 si des personnes doivent être embauchées au service de la Gendarmerie royale du Canada et si elles sont embauchées, leurs années de service doivent être reconnues dans la détermination de leur salaire et de leurs avantages sociaux.
17.03(2)Abrogé : 2000, ch. 38, art. 13
1997, ch. 60, art. 8; 2000, ch. 38, art. 13
17.03(1)Les candidatures des personnes employées par une municipalité au service d’un corps de police ou de la Gendarmerie royale du Canada en application d’un accord en vertu de l’alinéa 4b) qui perdent leur emploi ou dont les postes sont éliminés à la suite d’arrangements ou d’un accord en vertu de l’article 17.02 doivent être prises en considération pour embauche par les municipalités qui sont parties à l’accord en vertu de l’article 17.01 si des personnes doivent être embauchées au service de la Gendarmerie royale du Canada et si elles sont embauchées, leurs années de service doivent être reconnues dans la détermination de leur salaire et de leurs avantages sociaux.
17.03(2)Abrogé : 2000, ch. 38, art. 13
1997, ch. 60, art. 8; 2000, ch. 38, art. 13
17.03(1)Les candidatures des personnes employées par une municipalité au service d’un corps de police ou de la Gendarmerie royale du Canada en application d’un accord en vertu de l’alinéa 4b) qui perdent leur emploi ou dont les postes sont éliminés à la suite d’arrangements ou d’un accord en vertu de l’article 17.02 doivent être prises en considération pour embauche par les municipalités qui sont parties à l’accord en vertu de l’article 17.01 si des personnes doivent être embauchées au service de la Gendarmerie royale du Canada et si elles sont embauchées, leurs années de service doivent être reconnues dans la détermination de leur salaire et de leurs avantages sociaux.
17.03(2)Abrogé : 2000, c.38, art.13
1997, c.60, art.8; 2000, c.38, art.13