Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Accord en vue du maintien de l’ordre
17.02(1)L’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut prendre des arrangements ou conclure un accord avec le gouvernement du Canada pour le maintien de l’ordre des municipalités de la région par la Gendarmerie royale du Canada, y compris la prise de contrôle des corps de police par la Gendarmerie royale du Canada.
17.02(2)Lorsqu’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre prend des arrangements ou conclut un accord en vertu du paragraphe (1),
a) le corps de police d’une municipalité qui est partie à un accord en vertu de l’article 17.01 est aboli et cesse d’exister à la date où les arrangements sont pris ou l’accord est conclu en vertu du paragraphe (1), et
b) toutes les nominations des membres de ce corps de police sont révoquées à la date où les arrangements sont pris ou l’accord est conclu en vertu du paragraphe (1).
17.02(3)Lorsqu’un accord est conclu en vertu du paragraphe (1), une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit en aviser par écrit le syndicat représentant les membres d’un corps de police ou les personnes employées au service d’un corps de police ou les personnes employées au service de la Gendarmerie royale du Canada selon le cas.
17.02(4)Aux fins du paragraphe (1), une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre est réputée être une municipalité.
17.02(5)Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas lorsqu’une cession a été faite en vertu du paragraphe 5.2(5) tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
1997, ch. 60, art. 8; 2000, ch. 38, art. 12
Accord en vue du maintien de l’ordre
17.02(1)L’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut prendre des arrangements ou conclure un accord avec le gouvernement du Canada pour le maintien de l’ordre des municipalités de la région par la Gendarmerie royale du Canada, y compris la prise de contrôle des corps de police par la Gendarmerie royale du Canada.
17.02(2)Lorsqu’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre prend des arrangements ou conclut un accord en vertu du paragraphe (1),
a) le corps de police d’une municipalité qui est partie à un accord en vertu de l’article 17.01 est aboli et cesse d’exister à la date où les arrangements sont pris ou l’accord est conclu en vertu du paragraphe (1), et
b) toutes les nominations des membres de ce corps de police sont révoquées à la date où les arrangements sont pris ou l’accord est conclu en vertu du paragraphe (1).
17.02(3)Lorsqu’un accord est conclu en vertu du paragraphe (1), une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit en aviser par écrit le syndicat représentant les membres d’un corps de police ou les personnes employées au service d’un corps de police ou les personnes employées au service de la Gendarmerie royale du Canada selon le cas.
17.02(4)Aux fins du paragraphe (1), une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre est réputée être une municipalité.
17.02(5)Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas lorsqu’une cession a été faite en vertu du paragraphe 5.2(5) tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
1997, c.60, art.8; 2000, c.38, art.12