Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Accord concernant la création d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre
17.01(1)Une municipalité peut, avec l’agrément écrit du ministre, être partie à un accord par lequel une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre est créée aux fins de l’article 17.02.
17.01(2)L’accord qui consacre la création d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit prévoir
a) la gestion et la comptabilité;
b) la délimitation de la région où le maintien de l’ordre doit être assuré selon l’accord, laquelle peut comprendre deux ou plusieurs municipalités dont l’étendue peut englober des zones au delà des limites de toute municipalité;
c) la composition de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre qui doit comprendre
(i) un ou plusieurs membres représentant chaque municipalité qui est une partie à l’accord, et dont l’un parmi eux au moins, est un maire ou un conseiller, alors que tous doivent habituellement résider dans la municipalité, et
(ii) une ou plusieurs personnes résidant habituellement dans la région nommées par le ministre;
d) la nomination des membres de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre visée au sous-alinéa (2)c)(i), sous réserve du paragraphe 17.05(4);
e) le financement de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre et de la prestation des services de police par la Gendarmerie royale du Canada, notamment
(i) la détermination de la contribution que chaque partie aura à payer,
(ii) un budget provisoire, au cas où les circonstances l’exigent,
(iii) une méthode d’approbation des budgets proposés par l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre,
(iv) une méthode de disposition des excédents,
(v) une méthode pour parer à un déficit,
(vi) une méthode de répartition des dettes et autres responsabilités de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, et
(vii) une méthode de paiement des fonds à l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre par les parties à l’accord;
f) un moyen de fournir à la Gendarmerie royale du Canada les installations et l’équipement et de pourvoir à ses besoins en personnel de soutien;
g) l’acquisition, l’évaluation et l’aliénation des biens;
h) le choix du président de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre;
i) la détermination de la date et du lieu des réunions de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre;
j) l’établissement du quorum pour les réunions de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre;
k) la détermination d’une date pour la prestation initiale des services de police en application de l’accord;
l) toute autre matière, à la demande du ministre.
17.01(3)Le ministre doit être partie à l’accord si dans la région où le maintien de l’ordre doit être assuré se trouve une zone à l’extérieur des limites de toute municipalité qui est partie à l’accord.
1997, ch. 60, art. 8; 2021, ch. 25, art. 1
Accord concernant la création d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre
17.01(1)Une municipalité peut, avec l’agrément écrit du Ministre, être partie à un accord par lequel une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre est créée aux fins de l’article 17.02.
17.01(2)L’accord qui consacre la création d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit prévoir
a) la gestion et la comptabilité;
b) la délimitation de la région où le maintien de l’ordre doit être assuré selon l’accord, laquelle peut comprendre deux ou plusieurs municipalités dont l’étendue peut englober des zones au delà des limites de toute municipalité;
c) la composition de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre qui doit comprendre
(i) un ou plusieurs membres représentant chaque municipalité qui est une partie à l’accord, et dont l’un parmi eux au moins, est un maire ou un conseiller, alors que tous doivent habituellement résider dans la municipalité, et
(ii) une ou plusieurs personnes résidant habituellement dans la région nommées par le Ministre;
d) la nomination des membres de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre visée au sous-alinéa (2)c)(i), sous réserve du paragraphe 17.05(4);
e) le financement de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre et de la prestation des services de police par la Gendarmerie royale du Canada, notamment
(i) la détermination de la contribution que chaque partie aura à payer,
(ii) un budget provisoire, au cas où les circonstances l’exigent,
(iii) une méthode d’approbation des budgets proposés par l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre,
(iv) une méthode de disposition des fonds en surplus,
(v) une méthode pour parer à un déficit,
(vi) une méthode de répartition des dettes et autres responsabilités de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, et
(vii) une méthode de paiement des fonds à l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre par les parties à l’accord;
f) un moyen de fournir à la Gendarmerie royale du Canada les installations et l’équipement et de pourvoir à ses besoins en personnel de soutien;
g) l’acquisition, l’évaluation et l’aliénation des biens;
h) le choix du président de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre;
i) la détermination de la date et du lieu des réunions de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre;
j) l’établissement du quorum pour les réunions de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre;
k) la détermination d’une date pour la prestation initiale des services de police en application de l’accord;
l) toute autre matière, à la demande du Ministre.
17.01(3)Le Ministre doit être partie à l’accord si dans la région où l’ordre doit être maintenu se trouve une zone à l’extérieur des limites de toute municipalité qui est partie à l’accord.
1997, ch. 60, art. 8
Accord concernant la création d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre
17.01(1)Une municipalité peut, avec l’agrément écrit du Ministre, être partie à un accord par lequel une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre est créée aux fins de l’article 17.02.
17.01(2)L’accord qui consacre la création d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit prévoir
a) la gestion et la comptabilité;
b) la délimitation de la région où le maintien de l’ordre doit être assuré selon l’accord, laquelle peut comprendre deux ou plusieurs municipalités dont l’étendue peut englober des zones au delà des limites de toute municipalité;
c) la composition de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre qui doit comprendre
(i) un ou plusieurs membres représentant chaque municipalité qui est une partie à l’accord, et dont l’un parmi eux au moins, est un maire ou un conseiller, alors que tous doivent habituellement résider dans la municipalité, et
(ii) une ou plusieurs personnes résidant habituellement dans la région nommées par le Ministre;
d) la nomination des membres de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre visée au sous-alinéa (2)c)(i), sous réserve du paragraphe 17.05(4);
e) le financement de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre et de la prestation des services de police par la Gendarmerie royale du Canada, notamment
(i) la détermination de la contribution que chaque partie aura à payer,
(ii) un budget provisoire, au cas où les circonstances l’exigent,
(iii) une méthode d’approbation des budgets proposés par l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre,
(iv) une méthode de disposition des fonds en surplus,
(v) une méthode pour parer à un déficit,
(vi) une méthode de répartition des dettes et autres responsabilités de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, et
(vii) une méthode de paiement des fonds à l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre par les parties à l’accord;
f) un moyen de fournir à la Gendarmerie royale du Canada les installations et l’équipement et de pourvoir à ses besoins en personnel de soutien;
g) l’acquisition, l’évaluation et l’aliénation des biens;
h) le choix du président de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre;
i) la détermination de la date et du lieu des réunions de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre;
j) l’établissement du quorum pour les réunions de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre;
k) la détermination d’une date pour la prestation initiale des services de police en application de l’accord;
l) toute autre matière, à la demande du Ministre.
17.01(3)Le Ministre doit être partie à l’accord si dans la région où l’ordre doit être maintenu se trouve une zone à l’extérieur des limites de toute municipalité qui est partie à l’accord.
1997, c.60, art.8