Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Responsabilité municipale en cas de délit civil par un agent de police
17(1)Une municipalité répond des délits civils commis par les membres du corps de police dans l’exercice, même présumé, des fonctions prévues à l’article 12 de la même manière qu’un employeur répond des délits civils commis par ses employés au cours de leur travail lorsque
a) la municipalité maintient un corps de police,
b) la municipalité s’est assurée les services d’un corps de police municipal en vertu de l’alinéa 4c), et
c) la municipalité a créé un comité en vertu de l’article 7.
17(2)Dans les cas et dans la mesure où elle l’estime approprié, une municipalité peut payer les sommes suivantes :
a) les dommages-intérêts ou dépens mis à la charge d’un membre d’un corps de police dans une procédure civile intentée contre lui à raison d’un délit civil qu’il a commis dans l’exercice, même présumé, de ses fonctions en application de l’article 12;
b) les frais supportés et non recouvrés par ce membre dans une telle procédure;
c) la somme requise pour régler toute demande d’indemnisation qui a donné lieu ou aurait pu donner lieu à cette procédure.
17(3)Le présent article ne s’applique pas aux actes d’un membre d’un corps de police accomplis avant son entrée en vigueur.
1981, ch. 59, art. 13; 1997, ch. 55, art. 9; 2021, ch. 25, art. 1
Responsabilité municipale en cas de délit civil par un agent de police
17(1)Une municipalité répond, de la même manière qu’un maître est responsable d’un délit civil commis par son serviteur dans l’exercice de ses fonctions, d’un délit civil commis par un membre du corps de police dans l’exercice effectif ou présumé de ses attributions en vertu de l’article 12 lorsque
a) la municipalité maintient un corps de police,
b) la municipalité s’est assurée les services d’un corps de police municipal en vertu de l’alinéa 4c), et
c) la municipalité a créé un comité en vertu de l’article 7.
17(2)Une municipalité peut, dans les cas et dans la mesure où elle l’estime approprié, payer tous les dommages-intérêts ou dépens mis à la charge d’un membre d’un corps de police dans une procédure civile intentée à son encontre à raison d’un délit civil qu’il a commis dans l’exercice réel ou présumé de ses attributions en vertu de l’article 12, tous les frais supportés et non recouvrés par lui dans une telle procédure ainsi que toute somme requise pour régler toute demande d’indemnisation qui a donné lieu ou aurait pu donner lieu à cette procédure.
17(3)Le présent article ne s’applique pas aux actes d’un membre d’un corps de police accomplis avant son entrée en vigueur.
1981, ch. 59, art. 13; 1997, ch. 55, art. 9
Responsabilité municipale en cas de délit civil par un agent de police
17(1)Une municipalité répond, de la même manière qu’un maître est responsable d’un délit civil commis par son serviteur dans l’exercice de ses fonctions, d’un délit civil commis par un membre du corps de police dans l’exercice effectif ou présumé de ses attributions en vertu de l’article 12 lorsque
a) la municipalité maintient un corps de police,
b) la municipalité s’est assurée les services d’un corps de police municipal en vertu de l’alinéa 4c), et
c) la municipalité a créé un comité en vertu de l’article 7.
17(2)Une municipalité peut, dans les cas et dans la mesure où elle l’estime approprié, payer tous les dommages-intérêts ou dépens mis à la charge d’un membre d’un corps de police dans une procédure civile intentée à son encontre à raison d’un délit civil qu’il a commis dans l’exercice réel ou présumé de ses attributions en vertu de l’article 12, tous les frais supportés et non recouvrés par lui dans une telle procédure ainsi que toute somme requise pour régler toute demande d’indemnisation qui a donné lieu ou aurait pu donner lieu à cette procédure.
17(3)Le présent article ne s’applique pas aux actes d’un membre d’un corps de police accomplis avant son entrée en vigueur.
1981, c.59, art.13; 1997, c.55, art.9