Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Présomption de nomination en vertu de la Loi des agents actuellement en service
16(1)Les personnes qui étaient membres d’un corps de police ou employées au service d’un corps de police juste avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont réputées, pour l’application de la présente loi, avoir été nommées ou employées en vertu de la présente loi.
16(2)Les personnes qui étaient membres d’un corps de police ou employées au service d’un corps de police juste avant l’établissement d’un comité après l’entrée en vigueur de la présente loi, sont réputées avoir été nommées ou employées en vertu de l’article 10.
16(3)Les personnes qui étaient membres d’un corps de police ou employées au service d’un corps de police juste avant la dissolution du comité conformément au paragraphe 7(15), après l’entrée en vigueur de la présente loi, sont réputées avoir été nommées ou employées en vertu de l’article 11.