Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Constables spéciaux
14.1(1)Le ministre peut nommer des personnes comme constables spéciaux.
14.1(2)La nomination d’un constable spécial doit
a) être par écrit, et
b) spécifier
(i) les attributions et les pouvoirs du constable spécial, et
(ii) les limites territoriales de la compétence du constable spécial.
14.1(3)Nul ne peut être nommé constable spécial s’il ne remplit les conditions de formation, d’expérience et autres établies par l’employeur du constable spécial et approuvées par le ministre.
14.1(4)L’employeur d’un constable spécial
a) est responsable de la discipline du constable spécial, et
b) doit s’assurer que le constable spécial s’acquitte de ses attributions et exerce ses pouvoirs d’une manière convenable.
14.1(5)L’employeur d’un constable spécial répond des gestes du constable spécial alors que ce dernier s’acquitte de ses attributions ou qu’il exerce ses pouvoirs de constable spécial.
14.1(6)Un constable spécial est, alors qu’il s’acquitte de ses attributions et qu’il exerce ses pouvoirs de constable spécial, un agent de la paix.
14.1(7)Lorsqu’un constable spécial s’acquitte des attributions ou exerce les pouvoirs d’un constable spécial relatifs au Code criminel (Canada), dans une municipalité, une région ou zone particulière, il doit, dès que les circonstances le permettent, aviser le corps de police ou la Gendarmerie royale du Canada le cas échéant, qui a la responsabilité des services de police pour cette municipalité, cette région ou cette zone de l’objet des attributions dont il s’acquitte ou de l’exercice de ses pouvoirs dans cette municipalité, cette région ou cette zone.
1994, ch. 97, art. 1; 2021, ch. 25, art. 1
Constables spéciaux
14.1(1)Le Ministre peut nommer des personnes comme constables spéciaux.
14.1(2)La nomination d’un constable spécial doit
a) être par écrit, et
b) spécifier
(i) les attributions et les pouvoirs du constable spécial, et
(ii) les limites territoriales de la compétence du constable spécial.
14.1(3)Nul ne peut être nommé constable spécial s’il ne remplit les conditions de formation, d’expérience et autres établies par l’employeur du constable spécial et approuvées par le Ministre.
14.1(4)L’employeur d’un constable spécial
a) est responsable de la discipline du constable spécial, et
b) doit s’assurer que le constable spécial s’acquitte de ses attributions et exerce ses pouvoirs d’une manière convenable.
14.1(5)L’employeur d’un constable spécial répond des gestes du constable spécial alors que ce dernier s’acquitte de ses attributions ou qu’il exerce ses pouvoirs de constable spécial.
14.1(6)Un constable spécial est, alors qu’il s’acquitte de ses attributions et qu’il exerce ses pouvoirs de constable spécial, un agent de la paix.
14.1(7)Lorsqu’un constable spécial s’acquitte des attributions ou exerce les pouvoirs d’un constable spécial relatifs au Code criminel (Canada), dans une municipalité, une région ou zone particulière, il doit, aussitôt que possible, aviser le corps de police ou la Gendarmerie royale du Canada le cas échéant, qui a la responsabilité des services de police pour cette municipalité, cette région ou cette zone de l’objet des attributions dont il s’acquitte ou de l’exercice de ses pouvoirs dans cette municipalité, cette région ou cette zone.
1994, ch. 97, art. 1
Constables spéciaux
14.1(1)Le Ministre peut nommer des personnes comme constables spéciaux.
14.1(2)La nomination d’un constable spécial doit
a) être par écrit, et
b) spécifier
(i) les attributions et les pouvoirs du constable spécial, et
(ii) les limites territoriales de la compétence du constable spécial.
14.1(3)Nul ne peut être nommé constable spécial s’il ne remplit les conditions de formation, d’expérience et autres établies par l’employeur du constable spécial et approuvées par le Ministre.
14.1(4)L’employeur d’un constable spécial
a) est responsable de la discipline du constable spécial, et
b) doit s’assurer que le constable spécial s’acquitte de ses attributions et exerce ses pouvoirs d’une manière convenable.
14.1(5)L’employeur d’un constable spécial répond des gestes du constable spécial alors que ce dernier s’acquitte de ses attributions ou qu’il exerce ses pouvoirs de constable spécial.
14.1(6)Un constable spécial est, alors qu’il s’acquitte de ses attributions et qu’il exerce ses pouvoirs de constable spécial, un agent de la paix.
14.1(7)Lorsqu’un constable spécial s’acquitte des attributions ou exerce les pouvoirs d’un constable spécial relatifs au Code criminel (Canada), dans une municipalité, une région ou zone particulière, il doit, aussitôt que possible, aviser le corps de police ou la Gendarmerie royale du Canada le cas échéant, qui a la responsabilité des services de police pour cette municipalité, cette région ou cette zone de l’objet des attributions dont il s’acquitte ou de l’exercice de ses pouvoirs dans cette municipalité, cette région ou cette zone.
1994, c.97, art.1