Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Pouvoirs des agents chargés de l’exécution des arrêtés
14(1)Abrogé : 2017, ch. 20, art. 137
14(2)Abrogé : 2017, ch. 20, art. 137
14(3)Dans les limites territoriales de la municipalité pour laquelle il est nommé, un agent chargé de l’exécution des arrêtés bénéficie des pouvoirs et immunités d’un agent de police pour exécuter les arrêtés de la municipalité pour laquelle il est nommé, qui sont indiqués dans l’acte de sa nomination, mais il ne possède, à aucun autre égard, les pouvoirs et immunités d’un agent de police.
2017, ch. 20, art. 137; 2021, ch. 25, art. 1
Pouvoirs des agents chargés de l’exécution des arrêtés
14(1)Abrogé : 2017, ch. 20, art. 137
14(2)Abrogé : 2017, ch. 20, art. 137
14(3)Dans les limites territoriales de la municipalité pour laquelle il est nommé, un agent chargé de l’exécution des arrêtés bénéficie des pouvoirs et immunités d’un agent de police pour exécuter les arrêtés de la municipalité pour laquelle il est nommé, qui sont indiqués dans l’acte de sa nomination, mais il ne possède, à aucun autre égard, les pouvoirs et immunités d’un agent de police.
2017, ch. 20, art. 137
Nomination et pouvoirs des agents chargés de l’exécution des arrêtés
14(1)Le conseil d’une municipalité peut nommer des personnes à titre d’agents chargés de l’exécution des arrêtés municipaux.
14(2)Les agents chargés de l’exécution des arrêtés municipaux reçoivent le traitement et sont nommés pour la durée du mandat que détermine le conseil.
14(3)Dans les limites territoriales de la municipalité pour laquelle il est nommé, un agent chargé de l’exécution des arrêtés municipaux bénéficie des pouvoirs et immunités d’un agent de police pour exécuter les arrêtés de la municipalité pour laquelle il est nommé, qui sont indiqués dans l’acte de sa nomination, mais il ne possède, à aucun autre égard, les pouvoirs et immunités d’un agent de police.