Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Nomination et attributions des agents de police auxiliaires et des constables auxiliaires
13(1)Un comité ou un comité mixte ou, lorsqu’il n’en a pas été créé, un conseil peut nommer au corps de police des agents de police auxiliaires, mais ceux-ci ne peuvent être nommés pour exercer régulièrement les fonctions qui seraient normalement remplies par un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3.
13(1.1)Le ministre peut, sur la recommandation du commandant divisionnaire de la Division « J » de la Gendarmerie royale du Canada, nommer des personnes comme constables auxiliaires pour fournir une aide à la Gendarmerie royale du Canada dans l’exercice des fonctions visées à l’article 2.
13(2)Un agent de police auxiliaire
a) est chargé des attributions prévues au paragraphe 12(1) et est investi des mêmes pouvoirs, autorité, privilèges, droits et immunités qu’un agent de la paix que lorsqu’il est accompagné et sous la surveillance
(i) d’un agent de police autre qu’un agent de police auxiliaire, ou
(ii) d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, et
b) ne peut agir que lorsqu’il est accompagné et sous la surveillance
(i) d’un agent de police autre qu’un agent de police auxiliaire, ou
(ii) d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.
13(2.1)Un constable auxiliaire
a) est investi des mêmes pouvoirs, autorité, privilèges, droits et immunités qu’un agent de la paix que lorsqu’il est accompagné et sous la surveillance
(i) d’un agent de police autre qu’un agent de police auxiliaire, ou
(ii) d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, et
b) ne peut agir que lorsqu’il est accompagné et sous la surveillance
(i) d’un agent de police autre qu’un agent de police auxiliaire, ou
(ii) d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.
13(3)Abrogé : 1987, ch. 41, art. 7
1981, ch. 59, art. 10; 1984, ch. 54, art. 6; 1987, ch. 41, art. 7; 1988, ch. 64, art. 10; 1996, ch. 18, art. 5; 1997, ch. 55, art. 8; 2021, ch. 25, art. 1
Nomination et attributions des agents de police auxiliaires et des constables auxiliaires
13(1)Un comité ou, lorsqu’il n’en a pas été créé, un conseil peut nommer au corps de police des agents de police auxiliaires, mais ceux-ci ne peuvent être nommés pour exercer régulièrement les fonctions qui seraient normalement remplies par un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3.
13(1.1)Le Ministre peut, sur la recommandation du commandant divisionnaire de la Division « J » de la Gendarmerie royale du Canada, nommer des personnes comme constables auxiliaires pour fournir une aide à la Gendarmerie royale du Canada dans l’exercice des fonctions visées à l’article 2.
13(2)Un agent de police auxiliaire
a) est chargé des attributions prévues au paragraphe 12(1) et est investi des mêmes pouvoirs, autorité, privilèges, droits et immunités qu’un agent de la paix que lorsqu’il est accompagné et sous la surveillance
(i) d’un agent de police autre qu’un agent de police auxiliaire, ou
(ii) d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, et
b) ne peut agir que lorsqu’il est accompagné et sous la surveillance
(i) d’un agent de police autre qu’un agent de police auxiliaire, ou
(ii) d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.
13(2.1)Un constable auxiliaire
a) est investi des mêmes pouvoirs, autorité, privilèges, droits et immunités qu’un agent de la paix que lorsqu’il est accompagné et sous la surveillance
(i) d’un agent de police autre qu’un agent de police auxiliaire, ou
(ii) d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, et
b) ne peut agir que lorsqu’il est accompagné et sous la surveillance
(i) d’un agent de police autre qu’un agent de police auxiliaire, ou
(ii) d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.
13(3)Abrogé : 1987, ch. 41, art. 7
1981, ch. 59, art. 10; 1984, ch. 54, art. 6; 1987, ch. 41, art. 7; 1988, ch. 64, art. 10; 1996, ch. 18, art. 5; 1997, ch. 55, art. 8
Nomination et attributions des agents de police auxiliaires et des constables auxiliaires
13(1)Un comité ou, lorsqu’il n’en a pas été créé, un conseil peut nommer au corps de police des agents de police auxiliaires, mais ceux-ci ne peuvent être nommés pour exercer régulièrement les fonctions qui seraient normalement remplies par un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3.
13(1.1)Le Ministre peut, sur la recommandation du commandant divisionnaire de la Division « J » de la Gendarmerie royale du Canada, nommer des personnes comme constables auxiliaires pour fournir une aide à la Gendarmerie royale du Canada dans l’exercice des fonctions visées à l’article 2.
13(2)Un agent de police auxiliaire
a) est chargé des attributions prévues au paragraphe 12(1) et est investi des mêmes pouvoirs, autorité, privilèges, droits et immunités qu’un agent de la paix que lorsqu’il est accompagné et sous la surveillance
(i) d’un agent de police autre qu’un agent de police auxiliaire, ou
(ii) d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, et
b) ne peut agir que lorsqu’il est accompagné et sous la surveillance
(i) d’un agent de police autre qu’un agent de police auxiliaire, ou
(ii) d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.
13(2.1)Un constable auxiliaire
a) est investi des mêmes pouvoirs, autorité, privilèges, droits et immunités qu’un agent de la paix que lorsqu’il est accompagné et sous la surveillance
(i) d’un agent de police autre qu’un agent de police auxiliaire, ou
(ii) d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, et
b) ne peut agir que lorsqu’il est accompagné et sous la surveillance
(i) d’un agent de police autre qu’un agent de police auxiliaire, ou
(ii) d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.
13(3)Abrogé : 1987, c.41, art.7
1981, c.59, art.10; 1984, c.54, art.6; 1987, c.41, art.7; 1988, c.64, art.10; 1996, c.18, art.5; 1997, c.55, art.8