Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Attributions des agents de police
12(1) Un agent de police est tenu d’exercer, partout dans la province, les fonctions suivantes 
a) maintenir l’ordre public,
b) prévenir les infractions,
c) appliquer les dispositions pénales,
d) escorter et amener les détenus au tribunal ou à tout autre endroit et les en ramener,
e) signifier et exécuter les actes de procédure relatifs aux infractions ou aider à la signification et à l’exécution de ceux-ci,
f) maintenir l’ordre dans les tribunaux,
g) aider à placer un enfant sous la protection du ministre du Développement social et à exécuter des ordonnances judiciaires délivrées en cours de procédure familiale lorsque la sûreté et la sécurité d’un enfant ou d’une autre personne sont menacées, et
h) aider à exécuter toute ordonnance judiciaire à la demande du ministre.
12(1.1)L’agent de police peut exercer toutes autres fonctions et assurer tous autres services qu’il peut légalement exercer ou assurer.
12(1.2)Abrogé : 1987, ch. 41, art. 6
12(2)Un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un agent de police nommé pour une municipalité ou une région qui enquête sur une prétendue infraction ou s’acquitte autrement de ses attributions dans une municipalité ou une région où le maintien de l’ordre est assuré par un autre corps de police doit, dès que les circonstances le permettent, aviser le corps de police qui a la responsabilité des services de police pour cette municipalité ou région de l’objet des attributions dont il s’acquitte.
12(2.1)Chaque chef de police doit préparer et soumettre au ministre au plus tard le trente et unième jour de janvier de chaque année un rapport énonçant
a) le nombre de fois dans l’année précédente qu’une information a été reçue en vertu du paragraphe (2) ainsi que les fins pour lesquelles le membre s’est acquitté de ses attributions dans cette municipalité ou région, et
b) le nombre de fois dans l’année précédente qu’un membre d’un corps de police dont le chef de police est responsable, s’est acquitté de ses attributions dans une municipalité ou une région où le maintien de l’ordre est assuré par un autre corps de police ainsi que les fins pour lesquelles le membre s’est acquitté de ses attributions dans cette municipalité ou région.
12(3)Nul membre d’un corps de police ne peut abandonner, transférer ou déléguer à quelqu’un d’autre qu’un membre d’un corps de police ou de la Gendarmerie royale du Canada, le pouvoir de faire quelque chose dont la responsabilité lui incombe en vertu de la présente loi.
1981, ch. 59, art. 9; 1984, ch. 54, art. 5; 1986, ch. 8, art. 100; 1987, ch. N-5.2, art. 25; 1987, ch. 41, art. 6; 1988, ch. 67, art. 8; 1991, ch. 26, art. 6; 2000, ch. 26, art. 241; 2005, ch. 21, art. 7; 2008, ch. 6, art. 35; 2016, ch. 37, art. 142; 2019, ch. 2, art. 108; 2021, ch. 25, art. 1
Attributions des agents de police
12(1)Tout agent de police est chargé des attributions suivantes :
a) maintenir l’ordre public,
b) prévenir les infractions à la loi,
c) appliquer les dispositions pénales de la loi,
d) escorter et amener les détenus au tribunal ou à tout autre endroit et les en ramener,
e) signifier et exécuter les actes de procédure à raison d’infractions à la loi,
f) maintenir l’ordre dans les tribunaux,
f.1) fournir son aide dans le placement d’un enfant sous la protection du ministre du Développement social ainsi que dans l’exécution des mandats, ordonnances de garde ou d’intervention protectrice, injonctions interlocutoires et des ordonnances similaires des tribunaux délivrés en cours de procédure concernant la famille, lorsque la sûreté et la sécurité d’un enfant ou d’une autre personne sont menacées,
f.2) fournir son aide dans l’exécution de toute ordonnance judiciaire, à la demande du Ministre,
g) exercer toutes les autres fonctions et accomplir tous les autres services qu’il peut légalement exercer ou accomplir,
et il doit s’acquitter de ses attributions partout dans la province.
h) Abrogé : 1988, ch. 67, art. 8
i) Abrogé : 1988, ch. 67, art. 8
12(1.2)Abrogé : 1987, ch. 41, art. 6
12(2)Un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un agent de police nommé pour une municipalité ou une région qui enquête sur une allégation d’infraction ou autrement, exerce ses fonctions dans une municipalité ou région dont l’ordre est maintenu par un autre corps de police doit, aussi tôt que possible, informer le corps de police responsable de cette municipalité ou région de l’objet de l’exercice de ses fonctions dans cette municipalité ou région.
12(2.1)Chaque chef de police doit préparer et soumettre au Ministre au plus tard le trente et unième jour de janvier de chaque année un rapport énonçant
a) le nombre de fois dans l’année précédente qu’une information a été reçue en vertu du paragraphe (2) ainsi que les fins pour lesquelles le membre s’est acquitté de ses attributions dans cette municipalité ou région, et
b) le nombre de fois dans l’année précédente qu’un membre d’un corps de police dont le chef de police est responsable, s’est acquitté de ses attributions dans une municipalité ou une région dont l’ordre est maintenu par un autre corps de police ainsi que les fins pour lesquelles le membre s’est acquitté de ses attributions dans cette municipalité ou région.
12(3)Nul membre d’un corps de police ne peut abandonner, transférer ou déléguer à quelqu’un d’autre qu’un membre d’un corps de police ou de la Gendarmerie royale du Canada, le pouvoir de faire quelque chose dont la responsabilité lui incombe en vertu de la présente loi.
1981, ch. 59, art. 9; 1984, ch. 54, art. 5; 1986, ch. 8, art. 100; 1987, ch. N-5.2, art. 25; 1987, ch. 41, art. 6; 1988, ch. 67, art. 8; 1991, ch. 26, art. 6; 2000, ch. 26, art. 241; 2005, ch. 21, art. 7; 2008, ch. 6, art. 35; 2016, ch. 37, art. 142; 2019, ch. 2, art. 108
Attributions des agents de police
12(1)Tout agent de police est chargé des attributions suivantes :
a) maintenir l’ordre public,
b) prévenir les infractions à la loi,
c) appliquer les dispositions pénales de la loi,
d) escorter et amener les détenus au tribunal ou à tout autre endroit et les en ramener,
e) signifier et exécuter les actes de procédure à raison d’infractions à la loi,
f) maintenir l’ordre dans les tribunaux,
f.1) fournir son aide dans le placement d’un enfant sous la protection du ministre des Familles et des Enfants ainsi que dans l’exécution des mandats, ordonnances de garde ou d’intervention protectrice, injonctions interlocutoires et des ordonnances similaires des tribunaux délivrés en cours de procédure concernant la famille, lorsque la sûreté et la sécurité d’un enfant ou d’une autre personne sont menacées,
f.2) fournir son aide dans l’exécution de toute ordonnance judiciaire, à la demande du Ministre,
g) exercer toutes les autres fonctions et accomplir tous les autres services qu’il peut légalement exercer ou accomplir,
et il doit s’acquitter de ses attributions partout dans la province.
h) Abrogé : 1988, ch. 67, art. 8
i) Abrogé : 1988, ch. 67, art. 8
12(1.2)Abrogé : 1987, ch. 41, art. 6
12(2)Un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un agent de police nommé pour une municipalité ou une région qui enquête sur une allégation d’infraction ou autrement, exerce ses fonctions dans une municipalité ou région dont l’ordre est maintenu par un autre corps de police doit, aussi tôt que possible, informer le corps de police responsable de cette municipalité ou région de l’objet de l’exercice de ses fonctions dans cette municipalité ou région.
12(2.1)Chaque chef de police doit préparer et soumettre au Ministre au plus tard le trente et unième jour de janvier de chaque année un rapport énonçant
a) le nombre de fois dans l’année précédente qu’une information a été reçue en vertu du paragraphe (2) ainsi que les fins pour lesquelles le membre s’est acquitté de ses attributions dans cette municipalité ou région, et
b) le nombre de fois dans l’année précédente qu’un membre d’un corps de police dont le chef de police est responsable, s’est acquitté de ses attributions dans une municipalité ou une région dont l’ordre est maintenu par un autre corps de police ainsi que les fins pour lesquelles le membre s’est acquitté de ses attributions dans cette municipalité ou région.
12(3)Nul membre d’un corps de police ne peut abandonner, transférer ou déléguer à quelqu’un d’autre qu’un membre d’un corps de police ou de la Gendarmerie royale du Canada, le pouvoir de faire quelque chose dont la responsabilité lui incombe en vertu de la présente loi.
1981, ch. 59, art. 9; 1984, ch. 54, art. 5; 1986, ch. 8, art. 100; 1987, ch. N-5.2, art. 25; 1987, ch. 41, art. 6; 1988, ch. 67, art. 8; 1991, ch. 26, art. 6; 2000, ch. 26, art. 241; 2005, ch. 21, art. 7; 2008, ch. 6, art. 35; 2016, ch. 37, art. 142
Attributions des agents de police
12(1)Tout agent de police est chargé des attributions suivantes :
a) maintenir l’ordre public,
b) prévenir les infractions à la loi,
c) appliquer les dispositions pénales de la loi,
d) escorter et amener les détenus au tribunal ou à tout autre endroit et les en ramener,
e) signifier et exécuter les actes de procédure à raison d’infractions à la loi,
f) maintenir l’ordre dans les tribunaux,
f.1) fournir son aide dans le placement d’un enfant sous la protection du ministre du Développement social ainsi que dans l’exécution des mandats, ordonnances de garde ou d’intervention protectrice, injonctions interlocutoires et des ordonnances similaires des tribunaux délivrés en cours de procédure concernant la famille, lorsque la sûreté et la sécurité d’un enfant ou d’une autre personne sont menacées,
f.2) fournir son aide dans l’exécution de toute ordonnance judiciaire, à la demande du Ministre,
g) exercer toutes les autres fonctions et accomplir tous les autres services qu’il peut légalement exercer ou accomplir,
et il doit s’acquitter de ses attributions partout dans la province.
h) Abrogé : 1988, ch. 67, art. 8
i) Abrogé : 1988, ch. 67, art. 8
12(1.2)Abrogé : 1987, ch. 41, art. 6
12(2)Un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un agent de police nommé pour une municipalité ou une région qui enquête sur une allégation d’infraction ou autrement, exerce ses fonctions dans une municipalité ou région dont l’ordre est maintenu par un autre corps de police doit, aussi tôt que possible, informer le corps de police responsable de cette municipalité ou région de l’objet de l’exercice de ses fonctions dans cette municipalité ou région.
12(2.1)Chaque chef de police doit préparer et soumettre au Ministre au plus tard le trente et unième jour de janvier de chaque année un rapport énonçant
a) le nombre de fois dans l’année précédente qu’une information a été reçue en vertu du paragraphe (2) ainsi que les fins pour lesquelles le membre s’est acquitté de ses attributions dans cette municipalité ou région, et
b) le nombre de fois dans l’année précédente qu’un membre d’un corps de police dont le chef de police est responsable, s’est acquitté de ses attributions dans une municipalité ou une région dont l’ordre est maintenu par un autre corps de police ainsi que les fins pour lesquelles le membre s’est acquitté de ses attributions dans cette municipalité ou région.
12(3)Nul membre d’un corps de police ne peut abandonner, transférer ou déléguer à quelqu’un d’autre qu’un membre d’un corps de police ou de la Gendarmerie royale du Canada, le pouvoir de faire quelque chose dont la responsabilité lui incombe en vertu de la présente loi.
1981, ch. 59, art. 9; 1984, ch. 54, art. 5; 1986, ch. 8, art. 100; 1987, ch. N-5.2, art. 25; 1987, ch. 41, art. 6; 1988, ch. 67, art. 8; 1991, ch. 26, art. 6; 2000, ch. 26, art. 241; 2005, ch. 21, art. 7; 2008, ch. 6, art. 35
Attributions des agents de police
12(1)Tout agent de police est chargé des attributions suivantes :
a) maintenir l’ordre public,
b) prévenir les infractions à la loi,
c) appliquer les dispositions pénales de la loi,
d) escorter et amener les détenus au tribunal ou à tout autre endroit et les en ramener,
e) signifier et exécuter les actes de procédure à raison d’infractions à la loi,
f) maintenir l’ordre dans les tribunaux,
f.1) fournir son aide dans le placement d’un enfant sous la protection du ministre du Développement social ainsi que dans l’exécution des mandats, ordonnances de garde ou d’intervention protectrice, injonctions interlocutoires et des ordonnances similaires des tribunaux délivrés en cours de procédure concernant la famille, lorsque la sûreté et la sécurité d’un enfant ou d’une autre personne sont menacées,
f.2) fournir son aide dans l’exécution de toute ordonnance judiciaire, à la demande du Ministre,
g) exercer toutes les autres fonctions et accomplir tous les autres services qu’il peut légalement exercer ou accomplir,
et il doit s’acquitter de ses attributions partout dans la province.
h) Abrogé : 1988, c.67, art.8
i) Abrogé : 1988, c.67, art.8
12(1.2)Abrogé : 1987, c.41, art.6
12(2)Un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un agent de police nommé pour une municipalité ou une région qui enquête sur une allégation d’infraction ou autrement, exerce ses fonctions dans une municipalité ou région dont l’ordre est maintenu par un autre corps de police doit, aussi tôt que possible, informer le corps de police responsable de cette municipalité ou région de l’objet de l’exercice de ses fonctions dans cette municipalité ou région.
12(2.1)Chaque chef de police doit préparer et soumettre au Ministre au plus tard le trente et unième jour de janvier de chaque année un rapport énonçant
a) le nombre de fois dans l’année précédente qu’une information a été reçue en vertu du paragraphe (2) ainsi que les fins pour lesquelles le membre s’est acquitté de ses attributions dans cette municipalité ou région, et
b) le nombre de fois dans l’année précédente qu’un membre d’un corps de police dont le chef de police est responsable, s’est acquitté de ses attributions dans une municipalité ou une région dont l’ordre est maintenu par un autre corps de police ainsi que les fins pour lesquelles le membre s’est acquitté de ses attributions dans cette municipalité ou région.
12(3)Nul membre d’un corps de police ne peut abandonner, transférer ou déléguer à quelqu’un d’autre qu’un membre d’un corps de police ou de la Gendarmerie royale du Canada, le pouvoir de faire quelque chose dont la responsabilité lui incombe en vertu de la présente loi.
1981, c.59, art.9; 1984, c.54, art.5; 1986, c.8, art.100; 1987, c.N-5.2, art.25; 1987, c.41, art.6; 1988, c.67, art.8; 1991, c.26, art.6; 2000, c.26, art.241; 2005, c.21, art.7; 2008, c.6, art.35
Attributions des agents de police
12(1)Tout agent de police est chargé des attributions suivantes :
a) maintenir l’ordre public,
b) prévenir les infractions à la loi,
c) appliquer les dispositions pénales de la loi,
d) escorter et amener les détenus au tribunal ou à tout autre endroit et les en ramener,
e) signifier et exécuter les actes de procédure à raison d’infractions à la loi,
f) maintenir l’ordre dans les tribunaux,
f.1) fournir son aide dans le placement d’un enfant sous la protection du ministre des Services familiaux et communautaires ainsi que dans l’exécution des mandats, ordonnances de garde ou d’intervention protectrice, injonctions interlocutoires et des ordonnances similaires des tribunaux délivrés en cours de procédure concernant la famille, lorsque la sûreté et la sécurité d’un enfant ou d’une autre personne sont menacées,
f.2) fournir son aide dans l’exécution de toute ordonnance judiciaire, à la demande du Ministre,
g) exercer toutes les autres fonctions et accomplir tous les autres services qu’il peut légalement exercer ou accomplir,
et il doit s’acquitter de ses attributions partout dans la province.
h) Abrogé : 1988, c.67, art.8
i) Abrogé : 1988, c.67, art.8
12(1.2)Abrogé : 1987, c.41, art.6
12(2)Un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un agent de police nommé pour une municipalité ou une région qui enquête sur une allégation d’infraction ou autrement, exerce ses fonctions dans une municipalité ou région dont l’ordre est maintenu par un autre corps de police doit, aussi tôt que possible, informer le corps de police responsable de cette municipalité ou région de l’objet de l’exercice de ses fonctions dans cette municipalité ou région.
12(2.1)Chaque chef de police doit préparer et soumettre au Ministre au plus tard le trente et unième jour de janvier de chaque année un rapport énonçant
a) le nombre de fois dans l’année précédente qu’une information a été reçue en vertu du paragraphe (2) ainsi que les fins pour lesquelles le membre s’est acquitté de ses attributions dans cette municipalité ou région, et
b) le nombre de fois dans l’année précédente qu’un membre d’un corps de police dont le chef de police est responsable, s’est acquitté de ses attributions dans une municipalité ou une région dont l’ordre est maintenu par un autre corps de police ainsi que les fins pour lesquelles le membre s’est acquitté de ses attributions dans cette municipalité ou région.
12(3)Nul membre d’un corps de police ne peut abandonner, transférer ou déléguer à quelqu’un d’autre qu’un membre d’un corps de police ou de la Gendarmerie royale du Canada, le pouvoir de faire quelque chose dont la responsabilité lui incombe en vertu de la présente loi.
1981, c.59, art.9; 1984, c.54, art.5; 1986, c.8, art.100; 1987, c.N-5.2, art.25; 1987, c.41, art.6; 1988, c.67, art.8; 1991, c.26, art.6; 2000, c.26, art.241; 2005, c.21, art.7
Attributions des agents de police
12(1)Tout agent de police est chargé des attributions suivantes :
a) maintenir l’ordre public,
b) prévenir les infractions à la loi,
c) appliquer les dispositions pénales de la loi,
d) escorter et amener les détenus au tribunal ou à tout autre endroit et les en ramener,
e) signifier et exécuter les actes de procédure à raison d’infractions à la loi,
f) maintenir l’ordre dans les tribunaux,
f.1) fournir son aide dans le placement d’un enfant sous la protection du ministre des Services familiaux et communautaires ainsi que dans l’exécution des mandats, ordonnances de garde ou d’intervention protective, injonctions interlocutoires et des ordonnances similaires des tribunaux délivrés en cours de procédure concernant la famille, lorsque la sûreté et la sécurité d’un enfant ou d’une autre personne sont menacées,
f.2) fournir son aide dans l’exécution de toute ordonnance judiciaire, à la demande du Ministre,
g) exercer toutes les autres fonctions et accomplir tous les autres services qu’il peut légalement exercer ou accomplir,
et il doit s’acquitter de ses attributions partout dans la province.
h) Abrogé : 1988, c.67, art.8
i) Abrogé : 1988, c.67, art.8
12(1.2)Abrogé : 1987, c.41, art.6
12(2)Un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un agent de police nommé pour une municipalité ou une région qui enquête sur une allégation d’infraction ou autrement, exerce ses fonctions dans une municipalité ou région dont l’ordre est maintenu par un autre corps de police doit, aussi tôt que possible, informer le corps de police responsable de cette municipalité ou région de l’objet de l’exercice de ses fonctions dans cette municipalité ou région.
12(2.1)Chaque chef de police doit préparer et soumettre au Ministre au plus tard le trente et unième jour de janvier de chaque année un rapport énonçant
a) le nombre de fois dans l’année précédente qu’une information a été reçue en vertu du paragraphe (2) ainsi que les fins pour lesquelles le membre s’est acquitté de ses attributions dans cette municipalité ou région, et
b) le nombre de fois dans l’année précédente qu’un membre d’un corps de police dont le chef de police est responsable, s’est acquitté de ses attributions dans une municipalité ou une région dont l’ordre est maintenu par un autre corps de police ainsi que les fins pour lesquelles le membre s’est acquitté de ses attributions dans cette municipalité ou région.
12(3)Nul membre d’un corps de police ne peut abandonner, transférer ou déléguer à quelqu’un d’autre qu’un membre d’un corps de police ou de la Gendarmerie royale du Canada, le pouvoir de faire quelque chose dont la responsabilité lui incombe en vertu de la présente loi.
1981, c.59, art.9; 1984, c.54, art.5; 1986, c.8, art.100; 1987, c.N-5.2, art.25; 1987, c.41, art.6; 1988, c.67, art.8; 1991, c.26, art.6; 2000, c.26, art.241