Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Nomination par le conseil, pouvoirs du chef de police, accords, arrêtés et résolutions
11(1)Dans le cas où une municipalité n’a pas établi de comité ou a dissout en vertu du paragraphe 7(15) celui qu’elle avait créé, le conseil, sauf s’il a conclu un accord en vertu de l’article 4, 17.01 ou 17.1,
a) doit nommer un chef de police,
b) doit fournir au corps de police les installations, les armes, l’équipement, les vêtements et autres objets que le conseil estime nécessaires, et
c) doit nommer au corps de police les candidats recommandés par le chef de police conformément à l’alinéa (2)a) à titre d’agents de police ou peut, par résolution, autoriser le chef de police à nommer des agents de police.
11(2)Le chef de police, au nom de la municipalité,
a) doit recommander au conseil des candidats au poste d’agent de police, ou peut, lorsqu’il y est autorisé par le conseil, nommer des agents de police, et
b) peut embaucher pour les besoins du corps de police les employés que le conseil estime convenir.
11(3)Abrogé : 1997, ch. 55, art. 7
11(4)Lorsqu’une municipalité a conclu en vertu de l’alinéa 4c) un accord lui assurant les services du corps de police d’une autre municipalité, le chef de police et chaque agent de police de ce corps sont réputés, pour l’application de la présente loi, avoir été nommés pour les deux municipalités.
11(5)Le corps de police d’une municipalité qui s’assure les services du corps de police d’une autre municipalité cesse d’exister au moment où la municipalité conclut l’accord visé au paragraphe (4).
11(6)Les membres du corps de police qui cesse d’exister conformément au paragraphe (5) doivent être considérés pour être nommés par la municipalité cosignataire de l’accord au cas où cet accord l’oblige à augmenter l’effectif de son corps de police; il est tenu compte des années de service des membres nommés dans ces conditions pour déterminer leur traitement et leurs avantages sociaux.
11(7)Le conseil peut établir des arrêtés ou prendre des résolutions compatibles avec la présente loi et les règlements afin d’exercer les attributions que lui confère la présente loi et doit déposer chaque arrêté ou résolution auprès de la Commission.
11(8)Les arrêtés établis ou les résolutions prises en application du paragraphe (7) peuvent être consultés au bureau du secrétaire de la municipalité ou de la Commission où on peut en obtenir copie.
1981, ch. 59, art. 8; 1984, ch. 54, art. 4; 1987, ch. 41, art. 5; 1991, ch. 26, art. 5; 1997, ch. 55, art. 7; 1997, ch. 60, art. 7; 2000, ch. 38, art. 11; 2021, ch. 25, art. 1
Nomination par le conseil, pouvoirs du chef de police, accords, arrêtés et résolutions
11(1)Dans le cas où une municipalité n’a pas établi de comité ou a dissout en vertu du paragraphe 7(15) celui qu’elle avait créé, le conseil, sauf s’il a conclu un accord en vertu de l’article 4, 17.01 ou 17.1,
a) doit nommer un chef de police,
b) doit fournir au corps de police les installations, les armes, l’équipement, les vêtements et autres objets que le conseil estime nécessaires, et
c) doit nommer au corps de police les candidats recommandés par le chef de police conformément à l’alinéa (2)a) à titre d’agents de police ou peut, par résolution, autoriser le chef de police à nommer des agents de police.
11(2)Le chef de police, au nom de la municipalité,
a) doit recommander au conseil des candidats au poste d’agent de police, ou peut, lorsqu’il y est autorisé par le conseil, nommer des agents de police, et
b) peut embaucher pour les besoins du corps de police les employés que le conseil estime convenir.
11(3)Abrogé : 1997, ch. 55, art. 7
11(4)Lorsqu’une municipalité a conclu en vertu de l’alinéa 4c) un accord lui assurant les services du corps de police d’une autre municipalité, le chef de police et chaque agent de police de ce corps sont réputés, pour l’application de la présente loi, avoir été nommés pour les deux municipalités.
11(5)Le corps de police d’une municipalité qui s’assure les services du corps de police d’une autre municipalité cesse d’exister au moment où la municipalité conclut l’accord visé au paragraphe (4).
11(6)Les membres du corps de police qui cesse d’exister conformément au paragraphe (5) doivent être considérés pour être nommés par la municipalité cosignataire de l’accord au cas où cet accord l’oblige à augmenter l’effectif de son corps de police; il est tenu compte des années de service des membres nommés dans ces conditions pour déterminer leur traitement et leurs avantages sociaux.
11(7)Le conseil peut établir des arrêtés ou prendre des résolutions compatibles avec la présente loi et les règlements afin d’exercer les attributions que lui confère la présente loi et doit déposer chaque arrêté ou résolution auprès de la Commission.
11(8)Les arrêtés établis ou les résolutions prises en application du paragraphe (7) peuvent être consultés au bureau du secrétaire de la municipalité ou de la Commission où on peut en obtenir copie.
1981, ch. 59, art. 8; 1984, ch. 54, art. 4; 1987, ch. 41, art. 5; 1991, ch. 26, art. 5; 1997, ch. 55, art. 7; 1997, ch. 60, art. 7; 2000, ch. 38, art. 11
Nomination par le conseil d’un chef de police et d’agents de police
11(1)Dans le cas où une municipalité n’a pas établi de comité ou a dissout en vertu du paragraphe 7(15) celui qu’elle avait créé, le conseil, sauf s’il a conclu un accord en vertu de l’article 4, 17.01 ou 17.1,
a) doit nommer un chef de police,
b) doit fournir au corps de police les installations, les armes, l’équipement, les vêtements et autres objets que le conseil estime nécessaires, et
c) doit nommer au corps de police les candidats recommandés par le chef de police conformément à l’alinéa (2)a) à titre d’agents de police ou peut, par résolution, autoriser le chef de police à nommer des agents de police.
Pouvoirs du chef de police
11(2)Le chef de police, au nom de la municipalité,
a) doit recommander au conseil des candidats au poste d’agent de police, ou peut, lorsqu’il y est autorisé par le conseil, nommer des agents de police, et
b) peut embaucher pour les besoins du corps de police les employés que le conseil estime convenir.
Abrogé
11(3)Abrogé : 1997, c.55, art.7
Le chef de police et chaque agent de police réputés nommés pour les deux municipalités s’il y a accord
11(4)Lorsqu’une municipalité a conclu en vertu de l’alinéa 4c) un accord lui assurant les services du corps de police d’une autre municipalité, le chef de police et chaque agent de police de ce corps sont réputés, pour l’application de la présente loi, avoir été nommés pour les deux municipalités.
Cessation d’exister du corps de police au moment de la conclusion de l’accord
11(5)Le corps de police d’une municipalité qui s’assure les services du corps de police d’une autre municipalité cesse d’exister au moment où la municipalité conclut l’accord visé au paragraphe (4).
Membres à considérer en vue d’une nomination
11(6)Les membres du corps de police qui cesse d’exister conformément au paragraphe (5) doivent être considérés pour être nommés par la municipalité cosignataire de l’accord au cas où cet accord l’oblige à augmenter l’effectif de son corps de police; il est tenu compte des années de service des membres nommés dans ces conditions pour déterminer leur traitement et leurs avantages sociaux.
Arrêtés établis ou résolutions prises par le conseil
11(7)Le conseil peut établir des arrêtés ou prendre des résolutions compatibles avec la présente loi et les règlements afin d’exercer les attributions que lui confère la présente loi et doit déposer chaque arrêté ou résolution auprès de la Commission.
Arrêtés établis ou résolutions prises par le conseil
11(8)Les arrêtés établis ou les résolutions prises en application du paragraphe (7) peuvent être consultés au bureau du secrétaire de la municipalité ou de la Commission où on peut en obtenir copie.
1981, c.59, art.8; 1984, c.54, art.4; 1987, c.41, art.5; 1991, c.26, art.5; 1997, c.55, art.7; 1997, c.60, art.7; 2000, c.38, art.11