Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de police » désigne un agent de police nommé conformément à l’article 10, 11 ou 17.3 et un agent de police auxiliaire mais ne comprend pas un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un constable auxiliaire;(police officer)
« agent de police auxiliaire » désigne une personne nommée conformément au paragraphe 13(1);(auxiliary police officer)
« autorité municipale » désigne un comité ou un comité mixte ou désigne un conseil dans le cas où un comité ou un comité mixte n’a pas été créé, et s’entend également de toute personne désignée par l’autorité municipale pour agir en son nom;(civic authority)
« autorité régionale responsable du maintien de l’ordre » désigne une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre créée en vertu de l’article 17.01;(regional policing authority)
« autorité responsable du maintien de l’ordre par intérim » Abrogé : 2000, ch. 38, art. 1
« chef de police » s’entend également d’un agent de police responsable d’un corps de police, d’un chef de police suppléant et d’un agent de police désigné par le chef de police pour agir en son nom;(chief of police)
« code » désigne le code de déontologie professionnelle établi par règlement;(code)
« comité » désigne un comité des services de police constitué par le paragraphe 7(1);(board)
« comité mixte » désigne un comité des services de police constitué conformément à l’article 17.1;(joint board)
« Commission » désigne la Commission de police du Nouveau-Brunswick créée par le paragraphe 18(1);(Commission)
« commission de police » désigne toute commission de police municipale qui existait avant l’entrée en vigueur de la présente loi;(police commission)
« conseil » s’entend de celui d’une municipalité et s’entend également, sauf indication contraire du contexte, de celui d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale;(council)
« conseiller » s’entend également, sauf indication contraire du contexte, de celui de la communauté rurale ou de la municipalité régionale;(councillor)
« constable auxiliaire » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 13(1.1);(auxiliary police constable)
« corps de police » désigne un corps de police établi dans une municipalité ou dans une région mais ne comprend pas la Gendarmerie royale du Canada;(police force)
« corps de police régional intérimaire » Abrogé : 2000, ch. 38, art. 1
« dossier de service concernant la discipline » désigne un dossier contenant les détails des mesures correctives et disciplinaires imposées par un arbitre ou sur lesquelles les parties se sont entendues dans le cadre d’une conférence de règlement;(service record of discipline)
« dossier personnel » désigne un dossier contenant des renseignements sur l’emploi d’un membre d’un corps de police;(personnel file)
« Fonds » s’entend, sauf indication contraire du contexte, du Fonds d’aide aux services de police municipaux constitué par l’article 5.01;(Fund)
« maintien de l’ordre » ou « services de police » s’entend de la fourniture de services de protection policière(police services) ou(policing)
a) grâce à la conclusion d’un accord en vertu de l’article 4, 17.01 ou 17.1 à cette fin, ou
b) grâce à l’établissement et au maintien d’un corps de police;
« maire » comprend, sauf indication contraire du contexte, celui de la municipalité, de la communauté rurale ou de la municipalité régionale;(mayor)
« membre de la Gendarmerie royale du Canada » s’entend d’un membre selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (Canada);(member of the Royal Canadian Mounted Police)
« membre de la Patrouille routière du Nouveau-Brunswick » Abrogé : 1988, ch. 67, art. 8
« membre d’un corps de police » s’entend également d’un chef de police et d’un agent de police;(member of a police force)
« membre d’un corps de police régional intérimaire » Abrogé : 2000, ch. 38, art. 1
« mesures correctives et disciplinaires » s’entend des mesures correctives et disciplinaires que prévoient les règlements;(corrective and disciplinary measures)
« mesures disciplinaires et correctives » Abrogé : 2021, ch. 25, art. 1
« ministre » s’entend du ministre de la Sécurité publique ou de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« Ministre » Abrogé : 2021, ch. 25, art. 1
« municipalité » s’entend d’une cité, d’une ville ou d’un village et s’entend également, sauf indication contraire du contexte, d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale; (municipality)
« organisme de surveillance de la police » désigne la personne, le comité, l’organisme, la commission ou autre entité responsable qui est chargé de traiter une plainte portant sur la conduite d’un policier dans une autre province ou dans un territoire du Canada;(police oversight body)
« Patrouille routière du Nouveau-Brunswick » Abrogé : 1988, ch. 67, art. 8
« personne de confiance » désigne la personne que choisit le plaignant pour l’accompagner à une conférence de règlement;(support person)
« plaignant » désigne une personne qui dépose une plainte relative aux services ou aux politiques ou une plainte pour inconduite;(complainant)
« plainte pour inconduite » désigne(conduct complaint)
a) à la partie III, une plainte portant sur la conduite d’un membre d’un corps de police;
b) à la partie III.1, une plainte portant sur la conduite d’un agent désigné pendant qu’il s’acquitte de tâches policières dans la province;
c) à la partie III.2, une plainte portant sur la conduite d’un membre d’un corps de police pendant qu’il s’acquitte de tâches policières dans une autre province ou dans un territoire du Canada;
« plainte relative aux services ou aux politiques » s’entend de toute plainte ayant trait à un corps de police portant sur  (service or policy complaint)
a) son orientation générale, sa direction ou son fonctionnement,
b) ses politiques et sa procédure interne,
c) ses pratiques en matière de dotation ou de réinstallation,
d) ses programmes ou ressources en matière de formation, ou
e) sa capacité de répondre aux demandes de soutien;
« région » désigne une région définie en vertu d’un accord conclu en vertu de l’article 17.01 ou 17.1; (region)
« représentant » s’entend, selon le cas (representative)
a) de tout avocat qui est membre du Barreau du Nouveau-Brunswick et ainsi autorisé à exercer le droit devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick,
b) du président de la section locale du syndicat dont est membre l’agent de police ou de toute personne que désigne le président,
c) s’agissant d’un membre d’un corps de police qui n’est pas membre d’une section locale d’un syndicat, de tout membre d’un corps de police qu’il désigne pour le représenter,
d) de toute personne que le membre d’un corps de police désigne pour le représenter.
« service de police régional » Abrogé : 2005, ch. 21, art. 2
« services de police » Abrogé : 2021, ch. 25, art. 1
« violation majeure » Abrogé : 2005, ch. 21, art. 2
« violation mineure » Abrogé : 2005, ch. 21, art. 2
1981, ch. 59, art. 1; 1986, ch. 64, art. 1; 1987, ch. 41, art. 1; 1987, ch. N-5.2, art. 25; 1988, ch. 11, art. 24; 1988, ch. 64, art. 10; 1988, ch. 67, art. 8; 1991, ch. 26, art. 1; 1996, ch. 18, art. 1; 1997, ch. 60, art. 1; 1998, ch. 42, art. 1; 2000, ch. 26, art. 241; 2000, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 7, art. 62; 2005, ch. 21, art. 2; 2008, ch. 32, art. 1; 2016, ch. 37, art. 142; 2017, ch. 20, art. 137; 2019, ch. 2, art. 108; 2020, ch. 25, art. 85; 2021, ch. 25, art. 1; 2021, ch. 46, art. 1; 2022, ch. 28, art. 40
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de police » désigne un agent de police nommé conformément à l’article 10, 11 ou 17.3 et un agent de police auxiliaire mais ne comprend pas un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un constable auxiliaire;(police officer)
« agent de police auxiliaire » désigne une personne nommée conformément au paragraphe 13(1);(auxiliary police officer)
« autorité municipale » désigne un comité ou un comité mixte ou désigne un conseil dans le cas où un comité ou un comité mixte n’a pas été créé, et s’entend également de toute personne désignée par l’autorité municipale pour agir en son nom;(civic authority)
« autorité régionale responsable du maintien de l’ordre » désigne une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre créée en vertu de l’article 17.01;(regional policing authority)
« autorité responsable du maintien de l’ordre par intérim » Abrogé : 2000, ch. 38, art. 1
« chef de police » s’entend également d’un agent de police responsable d’un corps de police, d’un chef de police suppléant et d’un agent de police désigné par le chef de police pour agir en son nom;(chief of police)
« code » désigne le code de déontologie professionnelle établi par règlement;(code)
« comité » désigne un comité des services de police constitué par le paragraphe 7(1);(board)
« comité mixte » désigne un comité des services de police constitué conformément à l’article 17.1;(joint board)
« Commission » désigne la Commission de police du Nouveau-Brunswick créée par le paragraphe 18(1);(Commission)
« commission de police » désigne toute commission de police municipale qui existait avant l’entrée en vigueur de la présente loi;(police commission)
« conseil » s’entend de celui d’une municipalité et s’entend également, sauf indication contraire du contexte, de celui d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale;(council)
« conseiller » s’entend également, sauf indication contraire du contexte, de celui de la communauté rurale ou de la municipalité régionale;(councillor)
« constable auxiliaire » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 13(1.1);(auxiliary police constable)
« corps de police » désigne un corps de police établi dans une municipalité ou dans une région mais ne comprend pas la Gendarmerie royale du Canada;(police force)
« corps de police régional intérimaire » Abrogé : 2000, ch. 38, art. 1
« dossier de service concernant la discipline » désigne un dossier contenant les détails des mesures correctives et disciplinaires imposées par un arbitre ou sur lesquelles les parties se sont entendues dans le cadre d’une conférence de règlement;(service record of discipline)
« dossier personnel » désigne un dossier contenant des renseignements sur l’emploi d’un membre d’un corps de police;(personnel file)
« Fonds » s’entend, sauf indication contraire du contexte, du Fonds d’aide aux services de police municipaux constitué par l’article 5.01;(Fund)
« maintien de l’ordre » ou « services de police » s’entend de la fourniture de services de protection policière(police services) ou(policing)
a) grâce à la conclusion d’un accord en vertu de l’article 4, 17.01 ou 17.1 à cette fin, ou
b) grâce à l’établissement et au maintien d’un corps de police;
« maire » comprend, sauf indication contraire du contexte, celui de la municipalité, de la communauté rurale ou de la municipalité régionale;(mayor)
« membre de la Gendarmerie royale du Canada » désigne une personne employée ou nommée conformément à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-9 des Lois révisées du Canada de 1970;(member of the Royal Canadian Mounted Police)
« membre de la Patrouille routière du Nouveau-Brunswick » Abrogé : 1988, ch. 67, art. 8
« membre d’un corps de police » s’entend également d’un chef de police et d’un agent de police;(member of a police force)
« membre d’un corps de police régional intérimaire » Abrogé : 2000, ch. 38, art. 1
« mesures correctives et disciplinaires » s’entend des mesures correctives et disciplinaires que prévoient les règlements;(corrective and disciplinary measures)
« mesures disciplinaires et correctives » Abrogé : 2021, ch. 25, art. 1
« ministre » s’entend du ministre de la Sécurité publique ou de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« Ministre » Abrogé : 2021, ch. 25, art. 1
« municipalité » s’entend d’une cité, d’une ville ou d’un village et s’entend également, sauf indication contraire du contexte, d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale; (municipality)
« organisme de surveillance de la police » désigne la personne, le comité, l’organisme, la commission ou autre entité responsable qui est chargé de traiter une plainte portant sur la conduite d’un policier dans une autre province ou dans un territoire du Canada;(police oversight body)
« Patrouille routière du Nouveau-Brunswick » Abrogé : 1988, ch. 67, art. 8
« personne de confiance » désigne la personne que choisit le plaignant pour l’accompagner à une conférence de règlement;(support person)
« plaignant » désigne une personne qui dépose une plainte relative aux services ou aux politiques ou une plainte pour inconduite;(complainant)
« plainte pour inconduite » désigne(conduct complaint)
a) à la partie III, une plainte portant sur la conduite d’un membre d’un corps de police;
b) à la partie III.1, une plainte portant sur la conduite d’un agent désigné pendant qu’il s’acquitte de tâches policières dans la province;
c) à la partie III.2, une plainte portant sur la conduite d’un membre d’un corps de police pendant qu’il s’acquitte de tâches policières dans une autre province ou dans un territoire du Canada;
« plainte relative aux services ou aux politiques » s’entend de toute plainte ayant trait à un corps de police portant sur  (service or policy complaint)
a) son orientation générale, sa direction ou son fonctionnement,
b) ses politiques et sa procédure interne,
c) ses pratiques en matière de dotation ou de réinstallation,
d) ses programmes ou ressources en matière de formation, ou
e) sa capacité de répondre aux demandes de soutien;
« région » désigne une région définie en vertu d’un accord conclu en vertu de l’article 17.01 ou 17.1; (region)
« représentant » s’entend, selon le cas (representative)
a) de tout avocat qui est membre du Barreau du Nouveau-Brunswick et ainsi autorisé à exercer le droit devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick,
b) du président de la section locale du syndicat dont est membre l’agent de police ou de toute personne que désigne le président,
c) s’agissant d’un membre d’un corps de police qui n’est pas membre d’une section locale d’un syndicat, de tout membre d’un corps de police qu’il désigne pour le représenter,
d) de toute personne que le membre d’un corps de police désigne pour le représenter.
« service de police régional » Abrogé : 2005, ch. 21, art. 2
« services de police » Abrogé : 2021, ch. 25, art. 1
« violation majeure » Abrogé : 2005, ch. 21, art. 2
« violation mineure » Abrogé : 2005, ch. 21, art. 2
1981, ch. 59, art. 1; 1986, ch. 64, art. 1; 1987, ch. 41, art. 1; 1987, ch. N-5.2, art. 25; 1988, ch. 11, art. 24; 1988, ch. 64, art. 10; 1988, ch. 67, art. 8; 1991, ch. 26, art. 1; 1996, ch. 18, art. 1; 1997, ch. 60, art. 1; 1998, ch. 42, art. 1; 2000, ch. 26, art. 241; 2000, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 7, art. 62; 2005, ch. 21, art. 2; 2008, ch. 32, art. 1; 2016, ch. 37, art. 142; 2017, ch. 20, art. 137; 2019, ch. 2, art. 108; 2020, ch. 25, art. 85; 2021, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 28, art. 40
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de police » désigne un agent de police nommé conformément à l’article 10, 11 ou 17.3 et un agent de police auxiliaire mais ne comprend pas un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un constable auxiliaire;(police officer)
« agent de police auxiliaire » désigne une personne nommée conformément au paragraphe 13(1);(auxiliary police officer)
« autorité municipale » désigne un comité ou un comité mixte ou désigne un conseil dans le cas où un comité ou un comité mixte n’a pas été créé, et s’entend également de toute personne désignée par l’autorité municipale pour agir en son nom;(civic authority)
« autorité régionale responsable du maintien de l’ordre » désigne une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre créée en vertu de l’article 17.01;(regional policing authority)
« autorité responsable du maintien de l’ordre par intérim » Abrogé : 2000, ch. 38, art. 1
« chef de police » s’entend également d’un agent de police responsable d’un corps de police, d’un chef de police suppléant et d’un agent de police désigné par le chef de police pour agir en son nom;(chief of police)
« code » désigne le code de déontologie professionnelle établi par règlement;(code)
« comité » désigne un comité des services de police constitué par le paragraphe 7(1);(board)
« comité mixte » désigne un comité des services de police constitué conformément à l’article 17.1;(joint board)
« Commission » désigne la Commission de police du Nouveau-Brunswick créée par le paragraphe 18(1);(Commission)
« commission de police » désigne toute commission de police municipale qui existait avant l’entrée en vigueur de la présente loi;(police commission)
« conseil » s’entend de celui d’une municipalité et s’entend également, sauf indication contraire du contexte, de celui d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale;(council)
« conseiller » s’entend également, sauf indication contraire du contexte, de celui de la communauté rurale ou de la municipalité régionale;(councillor)
« constable auxiliaire » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 13(1.1);(auxiliary police constable)
« corps de police » désigne un corps de police établi dans une municipalité ou dans une région mais ne comprend pas la Gendarmerie royale du Canada;(police force)
« corps de police régional intérimaire » Abrogé : 2000, ch. 38, art. 1
« dossier de service concernant la discipline » désigne un dossier contenant les détails des mesures correctives et disciplinaires imposées par un arbitre ou sur lesquelles les parties se sont entendues dans le cadre d’une conférence de règlement;(service record of discipline)
« dossier personnel » désigne un dossier contenant des renseignements sur l’emploi d’un membre d’un corps de police;(personnel file)
« Fonds » s’entend, sauf indication contraire du contexte, du Fonds d’aide aux services de police municipaux constitué par l’article 5.01;(Fund)
« maintien de l’ordre » ou « services de police » s’entend de la fourniture de services de protection policière(police services) ou(policing)
a) grâce à la conclusion d’un accord en vertu de l’article 4, 17.01 ou 17.1 à cette fin, ou
b) grâce à l’établissement et au maintien d’un corps de police;
« maire » comprend, sauf indication contraire du contexte, celui de la municipalité, de la communauté rurale ou de la municipalité régionale;(mayor)
« membre de la Gendarmerie royale du Canada » désigne une personne employée ou nommée conformément à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-9 des Lois révisées du Canada de 1970;(member of the Royal Canadian Mounted Police)
« membre de la Patrouille routière du Nouveau-Brunswick » Abrogé : 1988, ch. 67, art. 8
« membre d’un corps de police » s’entend également d’un chef de police et d’un agent de police;(member of a police force)
« membre d’un corps de police régional intérimaire » Abrogé : 2000, ch. 38, art. 1
« mesures correctives et disciplinaires » s’entend des mesures correctives et disciplinaires que prévoient les règlements;(corrective and disciplinary measures)
« mesures disciplinaires et correctives » Abrogé : 2021, ch. 25, art. 1
« ministre » s’entend du ministre de la Justice et de la Sécurité publique ou de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« Ministre » Abrogé : 2021, ch. 25, art. 1
« municipalité » s’entend d’une cité, d’une ville ou d’un village et s’entend également, sauf indication contraire du contexte, d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale; (municipality)
« organisme de surveillance de la police » désigne la personne, le comité, l’organisme, la commission ou autre entité responsable qui est chargé de traiter une plainte portant sur la conduite d’un policier dans une autre province ou dans un territoire du Canada;(police oversight body)
« Patrouille routière du Nouveau-Brunswick » Abrogé : 1988, ch. 67, art. 8
« personne de confiance » désigne la personne que choisit le plaignant pour l’accompagner à une conférence de règlement;(support person)
« plaignant » désigne une personne qui dépose une plainte relative aux services ou aux politiques ou une plainte pour inconduite;(complainant)
« plainte pour inconduite » désigne(conduct complaint)
a) à la partie III, une plainte portant sur la conduite d’un membre d’un corps de police;
b) à la partie III.1, une plainte portant sur la conduite d’un agent désigné pendant qu’il s’acquitte de tâches policières dans la province;
c) à la partie III.2, une plainte portant sur la conduite d’un membre d’un corps de police pendant qu’il s’acquitte de tâches policières dans une autre province ou dans un territoire du Canada;
« plainte relative aux services ou aux politiques » s’entend de toute plainte ayant trait à un corps de police portant sur  (service or policy complaint)
a) son orientation générale, sa direction ou son fonctionnement,
b) ses politiques et sa procédure interne,
c) ses pratiques en matière de dotation ou de réinstallation,
d) ses programmes ou ressources en matière de formation, ou
e) sa capacité de répondre aux demandes de soutien;
« région » désigne une région définie en vertu d’un accord conclu en vertu de l’article 17.01 ou 17.1; (region)
« représentant » s’entend, selon le cas (representative)
a) de tout avocat qui est membre du Barreau du Nouveau-Brunswick et ainsi autorisé à exercer le droit devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick,
b) du président de la section locale du syndicat dont est membre l’agent de police ou de toute personne que désigne le président,
c) s’agissant d’un membre d’un corps de police qui n’est pas membre d’une section locale d’un syndicat, de tout membre d’un corps de police qu’il désigne pour le représenter,
d) de toute personne que le membre d’un corps de police désigne pour le représenter.
« service de police régional » Abrogé : 2005, ch. 21, art. 2
« services de police » Abrogé : 2021, ch. 25, art. 1
« violation majeure » Abrogé : 2005, ch. 21, art. 2
« violation mineure » Abrogé : 2005, ch. 21, art. 2
1981, ch. 59, art. 1; 1986, ch. 64, art. 1; 1987, ch. 41, art. 1; 1987, ch. N-5.2, art. 25; 1988, ch. 11, art. 24; 1988, ch. 64, art. 10; 1988, ch. 67, art. 8; 1991, ch. 26, art. 1; 1996, ch. 18, art. 1; 1997, ch. 60, art. 1; 1998, ch. 42, art. 1; 2000, ch. 26, art. 241; 2000, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 7, art. 62; 2005, ch. 21, art. 2; 2008, ch. 32, art. 1; 2016, ch. 37, art. 142; 2017, ch. 20, art. 137; 2019, ch. 2, art. 108; 2020, ch. 25, art. 85; 2021, ch. 25, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de police » désigne un agent de police nommé conformément à l’article 10, 11 ou 17.3 et un agent de police auxiliaire mais ne comprend pas un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un constable auxiliaire;(police officer)
« agent de police auxiliaire » désigne une personne nommée conformément au paragraphe 13(1);(auxiliary police officer)
« autorité municipale » désigne un comité ou un comité mixte ou désigne un conseil dans le cas où un comité ou un comité mixte n’a pas été créé, et s’entend également de toute personne désignée par l’autorité municipale pour agir en son nom;(civic authority)
« autorité régionale responsable du maintien de l’ordre » désigne une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre créée en vertu de l’article 17.01;(regional policing authority)
« autorité responsable du maintien de l’ordre par intérim » Abrogé : 2000, ch. 38, art. 1
« chef de police » s’entend également d’un agent de police responsable d’un corps de police, d’un chef de police suppléant et d’un agent de police désigné par le chef de police pour agir en son nom;(chief of police)
« code » désigne le code de déontologie professionnelle établi par règlement;(code)
« comité » désigne un comité des services de police constitué par le paragraphe 7(1) et, lorsque ce terme est utilisé à l’article 1.1, aux paragraphes 6(1) et 13(1) et à l’article 22, s’entend également d’un « comité mixte »;(board)
« comité mixte » désigne un comité des services de police constitué conformément à l’article 17.1;(joint board)
« Commission » désigne la Commission de police du Nouveau-Brunswick créée par le paragraphe 18(1);(Commission)
« commission de police » désigne toute commission de police municipale qui existait avant l’entrée en vigueur de la présente loi;(police commission)
« conseil » s’entend de celui d’une municipalité et s’entend également, sauf indication contraire du contexte, de celui d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale;(council)
« conseiller » s’entend également, sauf indication contraire du contexte, de celui de la communauté rurale ou de la municipalité régionale;(councillor)
« constable auxiliaire » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 13(1.1);(auxiliary police constable)
« corps de police » désigne un corps de police établi dans une municipalité ou dans une région mais ne comprend pas la Gendarmerie royale du Canada;(police force)
« corps de police régional intérimaire » Abrogé : 2000, ch. 38, art. 1
« dossier de service concernant la discipline » désigne un dossier contenant les détails des mesures disciplinaires et correctives imposées par un arbitre ou sur lesquelles les parties se sont entendues dans le cadre d’une conférence de règlement;(service record of discipline)
« dossier personnel » désigne un dossier contenant des renseignements sur l’emploi d’un membre d’un corps de police;(personnel file)
« maire » comprend, sauf indication contraire du contexte, celui de la communauté rurale ou de la municipalité régionale;(mayor)
« membre de la Gendarmerie royale du Canada » désigne une personne employée ou nommée conformément à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-9 des Lois révisées du Canada de 1970;(member of the Royal Canadian Mounted Police)
« membre de la Patrouille routière du Nouveau-Brunswick » Abrogé : 1988, ch. 67, art. 8
« membre d’un corps de police » s’entend également d’un chef de police et d’un agent de police;(member of a police force)
« membre d’un corps de police régional intérimaire » Abrogé : 2000, ch. 38, art. 1
« mesures disciplinaires et correctives » désigne les mesures disciplinaires et correctives prescrites par règlement;(disciplinary and corrective measures)
« Ministre » désigne le ministre de la Justice et de la Sécurité publique et s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« municipalité » s’entend d’une cité, d’une ville ou d’un village et s’entend également, sauf indication contraire du contexte, d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale; (municipality)
« organisme de surveillance de la police » désigne la personne, le comité, l’organisme, la commission ou autre entité responsable qui est chargé de traiter une plainte portant sur la conduite d’un policier dans une autre province ou dans un territoire du Canada;(police oversight body)
« Patrouille routière du Nouveau-Brunswick » Abrogé : 1988, ch. 67, art. 8
« personne de confiance » désigne la personne que choisit le plaignant pour l’accompagner à une conférence de règlement;(support person)
« plaignant » désigne une personne qui dépose une plainte relative aux services ou aux politiques ou une plainte pour inconduite;(complainant)
« plainte pour inconduite » désigne(conduct complaint)
a) à la partie III, une plainte portant sur la conduite d’un membre d’un corps de police;
b) à la partie III.1, une plainte portant sur la conduite d’un agent désigné pendant qu’il s’acquitte de tâches policières dans la province;
c) à la partie III.2, une plainte portant sur la conduite d’un membre d’un corps de police pendant qu’il s’acquitte de tâches policières dans une autre province ou dans un territoire du Canada;
« plainte relative aux services ou aux politiques » désigne une plainte portant sur les services fournis par un corps de police ou les politiques d’un corps de police;(service or policy complaint)
« région » désigne une région définie en vertu d’un accord conclu en vertu de l’article 17.01 ou 17.1; (region)
« représentant » désigne(representative)
a) un avocat qui est un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick autorisé à exercer le droit devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick,
b) le président de la section locale du syndicat dont est membre un agent de police ou la personne que désigne le président, ou
c) si le membre d’un corps de police n’est pas membre d’une section locale d’un syndicat, un membre d’un corps de police désignée par le membre d’un corps de police pour le représenter;
« service de police régional » Abrogé : 2005, ch. 21, art. 2
« services de police » désigne la prestation des services de protection policière(police services)
a) en prenant des arrangements ou en concluant un accord, selon le cas, en vertu de l’article 4, de l’article 17.01 ou 17.1 concernant la prestation des services de protection policière, ou
b) par l’établissement et le maintien d’un corps de police.
« violation majeure » Abrogé : 2005, ch. 21, art. 2
« violation mineure » Abrogé : 2005, ch. 21, art. 2
1981, ch. 59, art. 1; 1986, ch. 64, art. 1; 1987, ch. 41, art. 1; 1987, ch. N-5.2, art. 25; 1988, ch. 11, art. 24; 1988, ch. 64, art. 10; 1988, ch. 67, art. 8; 1991, ch. 26, art. 1; 1996, ch. 18, art. 1; 1997, ch. 60, art. 1; 1998, ch. 42, art. 1; 2000, ch. 26, art. 241; 2000, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 7, art. 62; 2005, ch. 21, art. 2; 2008, ch. 32, art. 1; 2016, ch. 37, art. 142; 2017, ch. 20, art. 137; 2019, ch. 2, art. 108; 2020, ch. 25, art. 85
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de police » désigne un agent de police nommé conformément à l’article 10, 11 ou 17.3 et un agent de police auxiliaire mais ne comprend pas un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un constable auxiliaire;(police officer)
« agent de police auxiliaire » désigne une personne nommée conformément au paragraphe 13(1);(auxiliary police officer)
« autorité municipale » désigne un comité ou un comité mixte ou désigne un conseil dans le cas où un comité ou un comité mixte n’a pas été créé, et s’entend également de toute personne désignée par l’autorité municipale pour agir en son nom;(civic authority)
« autorité régionale responsable du maintien de l’ordre » désigne une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre créée en vertu de l’article 17.01;(regional policing authority)
« autorité responsable du maintien de l’ordre par intérim » Abrogé : 2000, ch. 38, art. 1
« chef de police » s’entend également d’un agent de police responsable d’un corps de police, d’un chef de police suppléant et d’un agent de police désigné par le chef de police pour agir en son nom;(chief of police)
« code » désigne le code de déontologie professionnelle établi par règlement;(code)
« comité » désigne un comité des services de police constitué par le paragraphe 7(1) et, lorsque ce terme est utilisé à l’article 1.1, aux paragraphes 6(1) et 13(1) et à l’article 22, s’entend également d’un « comité mixte »;(board)
« comité mixte » désigne un comité des services de police constitué conformément à l’article 17.1;(joint board)
« Commission » désigne la Commission de police du Nouveau-Brunswick créée par le paragraphe 18(1);(Commission)
« commission de police » désigne toute commission de police municipale qui existait avant l’entrée en vigueur de la présente loi;(police commission)
« conseil » s’entend de celui d’une municipalité et s’entend également, sauf indication contraire du contexte, de celui d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale;(council)
« conseiller » s’entend également, sauf indication contraire du contexte, de celui de la communauté rurale ou de la municipalité régionale;(councillor)
« constable auxiliaire » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 13(1.1);(auxiliary police constable)
« corps de police » désigne un corps de police établi dans une municipalité ou dans une région mais ne comprend pas la Gendarmerie royale du Canada;(police force)
« corps de police régional intérimaire » Abrogé : 2000, ch. 38, art. 1
« dossier de service concernant la discipline » désigne un dossier contenant les détails des mesures disciplinaires et correctives imposées par un arbitre ou sur lesquelles les parties se sont entendues dans le cadre d’une conférence de règlement;(service record of discipline)
« dossier personnel » désigne un dossier contenant des renseignements sur l’emploi d’un membre d’un corps de police;(personnel file)
« maire » comprend, sauf indication contraire du contexte, celui de la communauté rurale ou de la municipalité régionale;(mayor)
« membre de la Gendarmerie royale du Canada » désigne une personne employée ou nommée conformément à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-9 des Lois révisées du Canada de 1970;(member of the Royal Canadian Mounted Police)
« membre de la Patrouille routière du Nouveau-Brunswick » Abrogé : 1988, ch. 67, art. 8
« membre d’un corps de police » s’entend également d’un chef de police et d’un agent de police;(member of a police force)
« membre d’un corps de police régional intérimaire » Abrogé : 2000, ch. 38, art. 1
« mesures disciplinaires et correctives » désigne les mesures disciplinaires et correctives prescrites par règlement;(disciplinary and corrective measures)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique et s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« municipalité » s’entend d’une cité, d’une ville ou d’un village et s’entend également, sauf indication contraire du contexte, d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale; (municipality)
« organisme de surveillance de la police » désigne la personne, le comité, l’organisme, la commission ou autre entité responsable qui est chargé de traiter une plainte portant sur la conduite d’un policier dans une autre province ou dans un territoire du Canada;(police oversight body)
« Patrouille routière du Nouveau-Brunswick » Abrogé : 1988, ch. 67, art. 8
« personne de confiance » désigne la personne que choisit le plaignant pour l’accompagner à une conférence de règlement;(support person)
« plaignant » désigne une personne qui dépose une plainte relative aux services ou aux politiques ou une plainte pour inconduite;(complainant)
« plainte pour inconduite » désigne(conduct complaint)
a) à la partie III, une plainte portant sur la conduite d’un membre d’un corps de police;
b) à la partie III.1, une plainte portant sur la conduite d’un agent désigné pendant qu’il s’acquitte de tâches policières dans la province;
c) à la partie III.2, une plainte portant sur la conduite d’un membre d’un corps de police pendant qu’il s’acquitte de tâches policières dans une autre province ou dans un territoire du Canada;
« plainte relative aux services ou aux politiques » désigne une plainte portant sur les services fournis par un corps de police ou les politiques d’un corps de police;(service or policy complaint)
« région » désigne une région définie en vertu d’un accord conclu en vertu de l’article 17.01 ou 17.1; (region)
« représentant » désigne(representative)
a) un avocat qui est un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick autorisé à exercer le droit devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick,
b) le président de la section locale du syndicat dont est membre un agent de police ou la personne que désigne le président, ou
c) si le membre d’un corps de police n’est pas membre d’une section locale d’un syndicat, un membre d’un corps de police désignée par le membre d’un corps de police pour le représenter;
« service de police régional » Abrogé : 2005, ch. 21, art. 2
« services de police » désigne la prestation des services de protection policière(police services)
a) en prenant des arrangements ou en concluant un accord, selon le cas, en vertu de l’article 4, de l’article 17.01 ou 17.1 concernant la prestation des services de protection policière, ou
b) par l’établissement et le maintien d’un corps de police.
« violation majeure » Abrogé : 2005, ch. 21, art. 2
« violation mineure » Abrogé : 2005, ch. 21, art. 2
1981, ch. 59, art. 1; 1986, ch. 64, art. 1; 1987, ch. 41, art. 1; 1987, ch. N-5.2, art. 25; 1988, ch. 11, art. 24; 1988, ch. 64, art. 10; 1988, ch. 67, art. 8; 1991, ch. 26, art. 1; 1996, ch. 18, art. 1; 1997, ch. 60, art. 1; 1998, ch. 42, art. 1; 2000, ch. 26, art. 241; 2000, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 7, art. 62; 2005, ch. 21, art. 2; 2008, ch. 32, art. 1; 2016, ch. 37, art. 142; 2017, ch. 20, art. 137; 2019, ch. 2, art. 108
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de police » désigne un agent de police nommé conformément à l’article 10, 11 ou 17.3 et un agent de police auxiliaire mais ne comprend pas un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un constable auxiliaire;(police officer)
« agent de police auxiliaire » désigne une personne nommée conformément au paragraphe 13(1);(auxiliary police officer)
« autorité municipale » désigne un comité ou un comité mixte ou désigne un conseil dans le cas où un comité ou un comité mixte n’a pas été créé, et s’entend également de toute personne désignée par l’autorité municipale pour agir en son nom;(civic authority)
« autorité régionale responsable du maintien de l’ordre » désigne une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre créée en vertu de l’article 17.01;(regional policing authority)
« autorité responsable du maintien de l’ordre par intérim » Abrogé : 2000, ch. 38, art. 1
« chef de police » s’entend également d’un agent de police responsable d’un corps de police, d’un chef de police suppléant et d’un agent de police désigné par le chef de police pour agir en son nom;(chief of police)
« code » désigne le code de déontologie professionnelle établi par règlement;(code)
« comité » désigne un comité des services de police constitué par le paragraphe 7(1) et, lorsque ce terme est utilisé à l’article 1.1, aux paragraphes 6(1) et 13(1) et à l’article 22, s’entend également d’un « comité mixte »;(board)
« comité mixte » désigne un comité des services de police constitué conformément à l’article 17.1;(joint board)
« Commission » désigne la Commission de police du Nouveau-Brunswick créée par le paragraphe 18(1);(Commission)
« commission de police » désigne toute commission de police municipale qui existait avant l’entrée en vigueur de la présente loi;(police commission)
« conseil » s’entend de celui d’une municipalité et s’entend également, sauf indication contraire du contexte, de celui d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale;(council)
« conseiller » s’entend également, sauf indication contraire du contexte, de celui de la communauté rurale ou de la municipalité régionale;(councillor)
« constable auxiliaire » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 13(1.1);(auxiliary police constable)
« corps de police » désigne un corps de police établi dans une municipalité ou dans une région mais ne comprend pas la Gendarmerie royale du Canada;(police force)
« corps de police régional intérimaire » Abrogé : 2000, ch. 38, art. 1
« dossier de service concernant la discipline » désigne un dossier contenant les détails des mesures disciplinaires et correctives imposées par un arbitre ou sur lesquelles les parties se sont entendues dans le cadre d’une conférence de règlement;(service record of discipline)
« dossier personnel » désigne un dossier contenant des renseignements sur l’emploi d’un membre d’un corps de police;(personnel file)
« maire » comprend, sauf indication contraire du contexte, celui de la communauté rurale ou de la municipalité régionale;(mayor)
« membre de la Gendarmerie royale du Canada » désigne une personne employée ou nommée conformément à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-9 des Lois révisées du Canada de 1970;(member of the Royal Canadian Mounted Police)
« membre de la Patrouille routière du Nouveau-Brunswick » Abrogé : 1988, ch. 67, art. 8
« membre d’un corps de police » s’entend également d’un chef de police et d’un agent de police;(member of a police force)
« membre d’un corps de police régional intérimaire » Abrogé : 2000, ch. 38, art. 1
« mesures disciplinaires et correctives » désigne les mesures disciplinaires et correctives prescrites par règlement;(disciplinary and corrective measures)
« Ministre » désigne le ministre de la Justice et de la Sécurité publique et s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« municipalité » s’entend d’une cité, d’une ville ou d’un village et s’entend également, sauf indication contraire du contexte, d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale; (municipality)
« organisme de surveillance de la police » désigne la personne, le comité, l’organisme, la commission ou autre entité responsable qui est chargé de traiter une plainte portant sur la conduite d’un policier dans une autre province ou dans un territoire du Canada;(police oversight body)
« Patrouille routière du Nouveau-Brunswick » Abrogé : 1988, ch. 67, art. 8
« personne de confiance » désigne la personne que choisit le plaignant pour l’accompagner à une conférence de règlement;(support person)
« plaignant » désigne une personne qui dépose une plainte relative aux services ou aux politiques ou une plainte pour inconduite;(complainant)
« plainte pour inconduite » désigne(conduct complaint)
a) à la partie III, une plainte portant sur la conduite d’un membre d’un corps de police;
b) à la partie III.1, une plainte portant sur la conduite d’un agent désigné pendant qu’il s’acquitte de tâches policières dans la province;
c) à la partie III.2, une plainte portant sur la conduite d’un membre d’un corps de police pendant qu’il s’acquitte de tâches policières dans une autre province ou dans un territoire du Canada;
« plainte relative aux services ou aux politiques » désigne une plainte portant sur les services fournis par un corps de police ou les politiques d’un corps de police;(service or policy complaint)
« région » désigne une région définie en vertu d’un accord conclu en vertu de l’article 17.01 ou 17.1; (region)
« représentant » désigne(representative)
a) un avocat qui est un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick autorisé à exercer le droit devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick,
b) le président de la section locale du syndicat dont est membre un agent de police ou la personne que désigne le président, ou
c) si le membre d’un corps de police n’est pas membre d’une section locale d’un syndicat, un membre d’un corps de police désignée par le membre d’un corps de police pour le représenter;
« service de police régional » Abrogé : 2005, ch. 21, art. 2
« services de police » désigne la prestation des services de protection policière(police services)
a) en prenant des arrangements ou en concluant un accord, selon le cas, en vertu de l’article 4, de l’article 17.01 ou 17.1 concernant la prestation des services de protection policière, ou
b) par l’établissement et le maintien d’un corps de police.
« violation majeure » Abrogé : 2005, ch. 21, art. 2
« violation mineure » Abrogé : 2005, ch. 21, art. 2
1981, ch. 59, art. 1; 1986, ch. 64, art. 1; 1987, ch. 41, art. 1; 1987, ch. N-5.2, art. 25; 1988, ch. 11, art. 24; 1988, ch. 64, art. 10; 1988, ch. 67, art. 8; 1991, ch. 26, art. 1; 1996, ch. 18, art. 1; 1997, ch. 60, art. 1; 1998, ch. 42, art. 1; 2000, ch. 26, art. 241; 2000, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 7, art. 62; 2005, ch. 21, art. 2; 2008, ch. 32, art. 1; 2016, ch. 37, art. 142; 2017, ch. 20, art. 137
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de police » désigne un agent de police nommé conformément à l’article 10, 11 ou 17.3 et un agent de police auxiliaire mais ne comprend pas un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un constable auxiliaire;(police officer)
« agent de police auxiliaire » désigne une personne nommée conformément au paragraphe 13(1);(auxiliary police officer)
« autorité municipale » désigne un comité ou un comité mixte ou désigne un conseil dans le cas où un comité ou un comité mixte n’a pas été créé, et s’entend également de toute personne désignée par l’autorité municipale pour agir en son nom;(civic authority)
« autorité régionale responsable du maintien de l’ordre » désigne une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre créée en vertu de l’article 17.01;(regional policing authority)
« autorité responsable du maintien de l’ordre par intérim » Abrogé : 2000, ch. 38, art. 1
« chef de police » s’entend également d’un agent de police responsable d’un corps de police, d’un chef de police suppléant et d’un agent de police désigné par le chef de police pour agir en son nom;(chief of police)
« code » désigne le code de déontologie professionnelle établi par règlement;(code)
« comité » désigne un comité des services de police constitué par le paragraphe 7(1) et, lorsque ce terme est utilisé à l’article 1.1, aux paragraphes 6(1) et 13(1) et à l’article 22, s’entend également d’un « comité mixte »;(board)
« comité mixte » désigne un comité des services de police constitué conformément à l’article 17.1;(joint board)
« Commission » désigne la Commission de police du Nouveau-Brunswick créée par le paragraphe 18(1);(Commission)
« commission de police » désigne toute commission de police municipale qui existait avant l’entrée en vigueur de la présente loi;(police commission)
« conseil » désigne le conseil d’une municipalité et comprend, sauf indication contraire du contexte, le conseil d’une communauté rurale;(council)
« conseiller » comprend, sauf indication contraire du contexte, un conseiller de la communauté rurale;(councillor)
« constable auxiliaire » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 13(1.1);(auxiliary police constable)
« corps de police » désigne un corps de police établi dans une municipalité ou dans une région mais ne comprend pas la Gendarmerie royale du Canada;(police force)
« corps de police régional intérimaire » Abrogé : 2000, ch. 38, art. 1
« dossier de service concernant la discipline » désigne un dossier contenant les détails des mesures disciplinaires et correctives imposées par un arbitre ou sur lesquelles les parties se sont entendues dans le cadre d’une conférence de règlement;(service record of discipline)
« dossier personnel » désigne un dossier contenant des renseignements sur l’emploi d’un membre d’un corps de police;(personnel file)
« maire » comprend, sauf indication contraire du contexte, le maire de la communauté rurale;(mayor)
« membre de la Gendarmerie royale du Canada » désigne une personne employée ou nommée conformément à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-9 des Lois révisées du Canada de 1970;(member of the Royal Canadian Mounted Police)
« membre de la Patrouille routière du Nouveau-Brunswick » Abrogé : 1988, ch. 67, art. 8
« membre d’un corps de police » s’entend également d’un chef de police et d’un agent de police;(member of a police force)
« membre d’un corps de police régional intérimaire » Abrogé : 2000, ch. 38, art. 1
« mesures disciplinaires et correctives » désigne les mesures disciplinaires et correctives prescrites par règlement;(disciplinary and corrective measures)
« Ministre » désigne le ministre de la Justice et de la Sécurité publique et s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« municipalité » désigne une cité, une ville ou un village et comprend, sauf indication contraire du contexte, une communauté rurale.(municipality)
« organisme de surveillance de la police » désigne la personne, le comité, l’organisme, la commission ou autre entité responsable qui est chargé de traiter une plainte portant sur la conduite d’un policier dans une autre province ou dans un territoire du Canada;(police oversight body)
« Patrouille routière du Nouveau-Brunswick » Abrogé : 1988, ch. 67, art. 8
« personne de confiance » désigne la personne que choisit le plaignant pour l’accompagner à une conférence de règlement;(support person)
« plaignant » désigne une personne qui dépose une plainte relative aux services ou aux politiques ou une plainte pour inconduite;(complainant)
« plainte pour inconduite » désigne(conduct complaint)
a) à la partie III, une plainte portant sur la conduite d’un membre d’un corps de police;
b) à la partie III.1, une plainte portant sur la conduite d’un agent désigné pendant qu’il s’acquitte de tâches policières dans la province;
c) à la partie III.2, une plainte portant sur la conduite d’un membre d’un corps de police pendant qu’il s’acquitte de tâches policières dans une autre province ou dans un territoire du Canada;
« plainte relative aux services ou aux politiques » désigne une plainte portant sur les services fournis par un corps de police ou les politiques d’un corps de police;(service or policy complaint)
« région » désigne une région définie en vertu d’un accord conclu en vertu de l’article 17.01 ou 17.1; (region)
« représentant » désigne(representative)
a) un avocat qui est un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick autorisé à exercer le droit devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick,
b) le président de la section locale du syndicat dont est membre un agent de police ou la personne que désigne le président, ou
c) si le membre d’un corps de police n’est pas membre d’une section locale d’un syndicat, un membre d’un corps de police désignée par le membre d’un corps de police pour le représenter;
« service de police régional » Abrogé : 2005, ch. 21, art. 2
« services de police » désigne la prestation des services de protection policière(police services)
a) en prenant des arrangements ou en concluant un accord, selon le cas, en vertu de l’article 4, de l’article 17.01 ou 17.1 concernant la prestation des services de protection policière, ou
b) par l’établissement et le maintien d’un corps de police.
« violation majeure » Abrogé : 2005, ch. 21, art. 2
« violation mineure » Abrogé : 2005, ch. 21, art. 2
1981, ch. 59, art. 1; 1986, ch. 64, art. 1; 1987, ch. 41, art. 1; 1987, ch. N-5.2, art. 25; 1988, ch. 11, art. 24; 1988, ch. 64, art. 10; 1988, ch. 67, art. 8; 1991, ch. 26, art. 1; 1996, ch. 18, art. 1; 1997, ch. 60, art. 1; 1998, ch. 42, art. 1; 2000, ch. 26, art. 241; 2000, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 7, art. 62; 2005, ch. 21, art. 2; 2008, ch. 32, art. 1; 2016, ch. 37, art. 142
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de police » désigne un agent de police nommé conformément à l’article 10, 11 ou 17.3 et un agent de police auxiliaire mais ne comprend pas un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un constable auxiliaire;(police officer)
« agent de police auxiliaire » désigne une personne nommée conformément au paragraphe 13(1);(auxiliary police officer)
« autorité municipale » désigne un comité ou un comité mixte ou désigne un conseil dans le cas où un comité ou un comité mixte n’a pas été créé, et s’entend également de toute personne désignée par l’autorité municipale pour agir en son nom;(civic authority)
« autorité régionale responsable du maintien de l’ordre » désigne une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre créée en vertu de l’article 17.01;(regional policing authority)
« autorité responsable du maintien de l’ordre par intérim » Abrogé : 2000, ch. 38, art. 1
« chef de police » s’entend également d’un agent de police responsable d’un corps de police, d’un chef de police suppléant et d’un agent de police désigné par le chef de police pour agir en son nom;(chief of police)
« code » désigne le code de déontologie professionnelle établi par règlement;(code)
« comité » désigne un comité des services de police constitué par le paragraphe 7(1) et, lorsque ce terme est utilisé à l’article 1.1, aux paragraphes 6(1) et 13(1) et à l’article 22, s’entend également d’un « comité mixte »;(board)
« comité mixte » désigne un comité des services de police constitué conformément à l’article 17.1;(joint board)
« Commission » désigne la Commission de police du Nouveau-Brunswick créée par le paragraphe 18(1);(Commission)
« commission de police » désigne toute commission de police municipale qui existait avant l’entrée en vigueur de la présente loi;(police commission)
« conseil » désigne le conseil d’une municipalité et comprend, sauf indication contraire du contexte, le conseil d’une communauté rurale;(council)
« conseiller » comprend, sauf indication contraire du contexte, un conseiller de la communauté rurale;(councillor)
« constable auxiliaire » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 13(1.1);(auxiliary police constable)
« corps de police » désigne un corps de police établi dans une municipalité ou dans une région mais ne comprend pas la Gendarmerie royale du Canada;(police force)
« corps de police régional intérimaire » Abrogé : 2000, ch. 38, art. 1
« dossier de service concernant la discipline » désigne un dossier contenant les détails des mesures disciplinaires et correctives imposées par un arbitre ou sur lesquelles les parties se sont entendues dans le cadre d’une conférence de règlement;(service record of discipline)
« dossier personnel » désigne un dossier contenant des renseignements sur l’emploi d’un membre d’un corps de police;(personnel file)
« maire » comprend, sauf indication contraire du contexte, le maire de la communauté rurale;(mayor)
« membre de la Gendarmerie royale du Canada » désigne une personne employée ou nommée conformément à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-9 des Lois révisées du Canada de 1970;(member of the Royal Canadian Mounted Police)
« membre de la Patrouille routière du Nouveau-Brunswick » Abrogé : 1988, ch. 67, art. 8
« membre d’un corps de police » s’entend également d’un chef de police et d’un agent de police;(member of a police force)
« membre d’un corps de police régional intérimaire » Abrogé : 2000, ch. 38, art. 1
« mesures disciplinaires et correctives » désigne les mesures disciplinaires et correctives prescrites par règlement;(disciplinary and corrective measures)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique et s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« municipalité » désigne une cité, une ville ou un village et comprend, sauf indication contraire du contexte, une communauté rurale.(municipality)
« organisme de surveillance de la police » désigne la personne, le comité, l’organisme, la commission ou autre entité responsable qui est chargé de traiter une plainte portant sur la conduite d’un policier dans une autre province ou dans un territoire du Canada;(police oversight body)
« Patrouille routière du Nouveau-Brunswick » Abrogé : 1988, ch. 67, art. 8
« personne de confiance » désigne la personne que choisit le plaignant pour l’accompagner à une conférence de règlement;(support person)
« plaignant » désigne une personne qui dépose une plainte relative aux services ou aux politiques ou une plainte pour inconduite;(complainant)
« plainte pour inconduite » désigne(conduct complaint)
a) à la partie III, une plainte portant sur la conduite d’un membre d’un corps de police;
b) à la partie III.1, une plainte portant sur la conduite d’un agent désigné pendant qu’il s’acquitte de tâches policières dans la province;
c) à la partie III.2, une plainte portant sur la conduite d’un membre d’un corps de police pendant qu’il s’acquitte de tâches policières dans une autre province ou dans un territoire du Canada;
« plainte relative aux services ou aux politiques » désigne une plainte portant sur les services fournis par un corps de police ou les politiques d’un corps de police;(service or policy complaint)
« région » désigne une région définie en vertu d’un accord conclu en vertu de l’article 17.01 ou 17.1; (region)
« représentant » désigne(representative)
a) un avocat qui est un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick autorisé à exercer le droit devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick,
b) le président de la section locale du syndicat dont est membre un agent de police ou la personne que désigne le président, ou
c) si le membre d’un corps de police n’est pas membre d’une section locale d’un syndicat, un membre d’un corps de police désignée par le membre d’un corps de police pour le représenter;
« service de police régional » Abrogé : 2005, ch. 21, art. 2
« services de police » désigne la prestation des services de protection policière(police services)
a) en prenant des arrangements ou en concluant un accord, selon le cas, en vertu de l’article 4, de l’article 17.01 ou 17.1 concernant la prestation des services de protection policière, ou
b) par l’établissement et le maintien d’un corps de police.
« violation majeure » Abrogé : 2005, ch. 21, art. 2
« violation mineure » Abrogé : 2005, ch. 21, art. 2
1981, ch. 59, art. 1; 1986, ch. 64, art. 1; 1987, ch. 41, art. 1; 1987, ch. N-5.2, art. 25; 1988, ch. 11, art. 24; 1988, ch. 64, art. 10; 1988, ch. 67, art. 8; 1991, ch. 26, art. 1; 1996, ch. 18, art. 1; 1997, ch. 60, art. 1; 1998, ch. 42, art. 1; 2000, ch. 26, art. 241; 2000, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 7, art. 62; 2005, ch. 21, art. 2; 2008, ch. 32, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de police » désigne un agent de police nommé conformément à l’article 10, 11 ou 17.3 et un agent de police auxiliaire mais ne comprend pas un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un constable auxiliaire;(police officer)
« agent de police auxiliaire » désigne une personne nommée conformément au paragraphe 13(1);(auxiliary police officer)
« autorité municipale » désigne un comité ou un comité mixte ou désigne un conseil dans le cas où un comité ou un comité mixte n’a pas été créé, et s’entend également de toute personne désignée par l’autorité municipale pour agir en son nom;(civic authority)
« autorité régionale responsable du maintien de l’ordre » désigne une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre créée en vertu de l’article 17.01;(regional policing authority)
« autorité responsable du maintien de l’ordre par intérim » Abrogé : 2000, c.38, art.1
« chef de police » s’entend également d’un agent de police responsable d’un corps de police, d’un chef de police suppléant et d’un agent de police désigné par le chef de police pour agir en son nom;(chief of police)
« code » désigne le code de déontologie professionnelle établi par règlement;(code)
« comité » désigne un comité des services de police constitué par le paragraphe 7(1) et, lorsque ce terme est utilisé à l’article 1.1, aux paragraphes 6(1) et 13(1) et à l’article 22, s’entend également d’un « comité mixte »;(board)
« comité mixte » désigne un comité des services de police constitué conformément à l’article 17.1;(joint board)
« Commission » désigne la Commission de police du Nouveau-Brunswick créée par le paragraphe 18(1);(Commission)
« commission de police » désigne toute commission de police municipale qui existait avant l’entrée en vigueur de la présente loi;(police commission)
« conseil » désigne le conseil d’une municipalité et comprend, sauf indication contraire du contexte, le conseil d’une communauté rurale;(council)
« conseiller » comprend, sauf indication contraire du contexte, un conseiller de la communauté rurale;(councillor)
« constable auxiliaire » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 13(1.1);(auxiliary police constable)
« corps de police » désigne un corps de police établi dans une municipalité ou dans une région mais ne comprend pas la Gendarmerie royale du Canada;(police force)
« corps de police régional intérimaire » Abrogé : 2000, c.38, art.1
« dossier de service concernant la discipline » désigne un dossier contenant les détails des mesures disciplinaires et correctives imposées par un arbitre ou sur lesquelles les parties se sont entendues dans le cadre d’une conférence de règlement;(service record of discipline)
« dossier personnel » désigne un dossier contenant des renseignements sur l’emploi d’un membre d’un corps de police;(personnel file)
« maire » comprend, sauf indication contraire du contexte, le maire de la communauté rurale;(mayor)
« membre de la Gendarmerie royale du Canada » désigne une personne employée ou nommée conformément à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-9 des Lois révisées du Canada de 1970;(member of the Royal Canadian Mounted Police)
« membre de la Patrouille routière du Nouveau-Brunswick » Abrogé : 1988, c.67, art.8
« membre d’un corps de police » s’entend également d’un chef de police et d’un agent de police;(member of a police force)
« membre d’un corps de police régional intérimaire » Abrogé : 2000, c.38, art.1
« mesures disciplinaires et correctives » désigne les mesures disciplinaires et correctives prescrites par règlement;(disciplinary and corrective measures)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique et s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« municipalité » désigne une cité, une ville ou un village et comprend, sauf indication contraire du contexte, une communauté rurale.(municipality)
« organisme de surveillance de la police » désigne la personne, le comité, l’organisme, la commission ou autre entité responsable qui est chargé de traiter une plainte portant sur la conduite d’un policier dans une autre province ou dans un territoire du Canada;(police oversight body)
« Patrouille routière du Nouveau-Brunswick » Abrogé : 1988, c.67, art.8
« personne de confiance » désigne la personne que choisit le plaignant pour l’accompagner à une conférence de règlement;(support person)
« plaignant » désigne une personne qui dépose une plainte relative aux services ou aux politiques ou une plainte pour inconduite;(complainant)
« plainte pour inconduite » désigne(conduct complaint)
a) à la partie III, une plainte portant sur la conduite d’un membre d’un corps de police;
b) à la partie III.1, une plainte portant sur la conduite d’un agent désigné pendant qu’il s’acquitte de tâches policières dans la province;
c) à la partie III.2, une plainte portant sur la conduite d’un membre d’un corps de police pendant qu’il s’acquitte de tâches policières dans une autre province ou dans un territoire du Canada;
« plainte relative aux services ou aux politiques » désigne une plainte portant sur les services fournis par un corps de police ou les politiques d’un corps de police;(service or policy complaint)
« région » désigne une région définie en vertu d’un accord conclu en vertu de l’article 17.01 ou 17.1; (region)
« représentant » désigne(representative)
a) un avocat qui est un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick autorisé à exercer le droit devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick,
b) le président de la section locale du syndicat dont est membre un agent de police ou la personne que désigne le président, ou
c) si le membre d’un corps de police n’est pas membre d’une section locale d’un syndicat, un membre d’un corps de police désignée par le membre d’un corps de police pour le représenter;
« service de police régional » Abrogé : 2005, c.21, art.2
« services de police » désigne la prestation des services de protection policière(police services)
a) en prenant des arrangements ou en concluant un accord, selon le cas, en vertu de l’article 4, de l’article 17.01 ou 17.1 concernant la prestation des services de protection policière, ou
b) par l’établissement et le maintien d’un corps de police.
« violation majeure » Abrogé : 2005, c.21, art.2
« violation mineure » Abrogé : 2005, c.21, art.2
1981, c.59, art.1; 1986, c.64, art.1; 1987, c.41, art.1; 1987, c.N-5.2, art.25; 1988, c.11, art.24; 1988, c.64, art.10; 1988, c.67, art.8; 1991, c.26, art.1; 1996, c.18, art.1; 1997, c.60, art.1; 1998, c.42, art.1; 2000, c.26, art.241; 2000, c.38, art.1; 2005, c.7, art.62; 2005, c.21, art.2; 2008, c.32, art.1
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de police » désigne un agent de police nommé conformément à l’article 10, 11 ou 17.3 et un agent de police auxiliaire mais ne comprend pas un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un constable auxiliaire;(police officer)
« agent de police auxiliaire » désigne une personne nommée conformément au paragraphe 13(1);(auxiliary police officer)
« autorité municipale » désigne un comité ou un comité mixte ou désigne un conseil dans le cas où un comité ou un comité mixte n’a pas été créé, et s’entend également de toute personne désignée par l’autorité municipale pour agir en son nom;(civic authority)
« autorité régionale responsable du maintien de l’ordre » désigne une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre créée en vertu de l’article 17.01;(regional policing authority)
« autorité responsable du maintien de l’ordre par intérim » Abrogé : 2000, c.38, art.1
« chef de police » s’entend également d’un agent de police responsable d’un corps de police, d’un chef de police suppléant et d’un agent de police désigné par le chef de police pour agir en son nom;(chief of police)
« code » désigne le code de déontologie professionnelle établi par règlement;(code)
« comité » désigne un comité des services de police constitué par le paragraphe 7(1) et, lorsque ce terme est utilisé à l’article 1.1, aux paragraphes 6(1) et 13(1) et à l’article 22, s’entend également d’un « comité mixte »;(board)
« comité mixte » désigne un comité des services de police constitué conformément à l’article 17.1;(joint board)
« Commission » désigne la Commission de police du Nouveau-Brunswick créée par le paragraphe 18(1);(Commission)
« commission de police » désigne toute commission de police municipale qui existait avant l’entrée en vigueur de la présente loi;(police commission)
« conseil » désigne le conseil d’une municipalité et comprend, sauf indication contraire du contexte, le conseil d’une communauté rurale;(council)
« conseiller » comprend, sauf indication contraire du contexte, un conseiller de la communauté rurale;(councillor)
« constable auxiliaire » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 13(1.1);(auxiliary police constable)
« corps de police » désigne un corps de police établi dans une municipalité ou dans une région mais ne comprend pas la Gendarmerie royale du Canada;(police force)
« corps de police régional intérimaire » Abrogé : 2000, c.38, art.1
« dossier de service concernant la discipline » désigne un dossier contenant les détails des mesures disciplinaires et correctives imposées par un arbitre ou sur lesquelles les parties se sont entendues dans le cadre d’une conférence de règlement;(service record of discipline)
« dossier personnel » désigne un dossier contenant des renseignements sur l’emploi d’un membre d’un corps de police;(personnel file)
« maire » comprend, sauf indication contraire du contexte, le maire de la communauté rurale;(mayor)
« membre de la Gendarmerie royale du Canada » désigne une personne employée ou nommée conformément à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-9 des Lois révisées du Canada de 1970;(member of the Royal Canadian Mounted Police)
« membre de la Patrouille routière du Nouveau-Brunswick » Abrogé : 1988, c.67, art.8
« membre d’un corps de police » s’entend également d’un chef de police et d’un agent de police;(member of a police force)
« membre d’un corps de police régional intérimaire » Abrogé : 2000, c.38, art.1
« mesures disciplinaires et correctives » désigne les mesures disciplinaires et correctives prescrites par règlement;(disciplinary and corrective measures)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique et s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« municipalité » désigne une cité, une ville ou un village et comprend, sauf indication contraire du contexte, une communauté rurale.(municipality)
« Patrouille routière du Nouveau-Brunswick » Abrogé : 1988, c.67, art.8
« personne de confiance » désigne la personne que choisit le plaignant pour l’accompagner à une conférence de règlement;(support person)
« plaignant » désigne une personne qui dépose une plainte relative aux services ou aux politiques ou une plainte pour inconduite;(complainant)
« plainte pour inconduite » désigne une plainte portant sur la conduite d’un membre d’un corps de police;(conduct complaint)
« plainte relative aux services ou aux politiques » désigne une plainte portant sur les services fournis par un corps de police ou les politiques d’un corps de police;(service or policy complaint)
« région » désigne une région définie en vertu d’un accord conclu en vertu de l’article 17.01 ou 17.1; (region)
« représentant » désigne(representative)
a) un avocat qui est un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick autorisé à exercer le droit devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick,
b) le président de la section locale du syndicat dont est membre un agent de police ou la personne que désigne le président, ou
c) si le membre d’un corps de police n’est pas membre d’une section locale d’un syndicat, un membre d’un corps de police désignée par le membre d’un corps de police pour le représenter;
« service de police régional » Abrogé : 2005, c.21, art.2
« services de police » désigne la prestation des services de protection policière(police services)
a) en prenant des arrangements ou en concluant un accord, selon le cas, en vertu de l’article 4, de l’article 17.01 ou 17.1 concernant la prestation des services de protection policière, ou
b) par l’établissement et le maintien d’un corps de police.
« violation majeure » Abrogé : 2005, c.21, art.2
« violation mineure » Abrogé : 2005, c.21, art.2
1981, c.59, art.1; 1986, c.64, art.1; 1987, c.41, art.1; 1987, c.N-5.2, art.25; 1988, c.11, art.24; 1988, c.64, art.10; 1988, c.67, art.8; 1991, c.26, art.1; 1996, c.18, art.1; 1997, c.60, art.1; 1998, c.42, art.1; 2000, c.26, art.241; 2000, c.38, art.1; 2005, c.7, art.62; 2005, c.21, art.2
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de police » désigne un agent de police nommé conformément à l’article 10, 11 ou 17.3 et un agent de police auxiliaire mais ne comprend pas un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un constable auxiliaire;(police officer)
« agent de police auxiliaire » désigne une personne nommée conformément au paragraphe 13(1);(auxiliary police officer)
« autorité régionale responsable du maintien de l’ordre » désigne une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre créée en vertu de l’article 17.01;(regional policing authority)
« autorité responsable du maintien de l’ordre par intérim » Abrogé : 2000, c.38, art.1
« chef de police » s’entend également d’un agent de police responsable d’un corps de police et d’un chef de police suppléant;(chief of police)
« code » désigne le code de discipline établi par voie de règlement;(code)
« comité » désigne un comité des services de police constitué par le paragraphe 7(1) et s’entend également d’un comité mixte lors des références à ce terme dans l’article 1.1, les paragraphes 6(1), 13(1), l’article 22, les paragraphes 25(3), 25.01(2), 25.02(1), 26(3), 26(7), 26(8), 26(9), 26(10), les articles 27, 28, 29, les paragraphes 30(5), 33(1) et à l’article 34;(board)
« comité mixte » désigne un comité des services de police constitué conformément à l’article 17.1;(joint board)
« Commission » désigne la Commission de police du Nouveau-Brunswick créée par le paragraphe 18(1);(Commission)
« commission de police » désigne toute commission de police municipale qui existait avant l’entrée en vigueur de la présente loi;(police commission)
« conseil » désigne le conseil d’une municipalité et comprend, sauf indication contraire du contexte, le conseil d’une communauté rurale;(council)
« conseiller » comprend, sauf indication contraire du contexte, un conseiller de la communauté rurale;(councillor)
« constable auxiliaire » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 13(1.1);(auxiliary police constable)
« corps de police » désigne un corps de police établi dans une municipalité ou dans une région mais ne comprend pas la Gendarmerie royale du Canada;(police force)
« corps de police régional intérimaire » Abrogé : 2000, c.38, art.1
« maire » comprend, sauf indication contraire du contexte, le maire de la communauté rurale;(mayor)
« membre de la Gendarmerie royale du Canada » désigne une personne employée ou nommée conformément à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-9 des Lois révisées du Canada de 1970;(member of the Royal Canadian Mounted Police)
« membre de la Patrouille routière du Nouveau-Brunswick » Abrogé : 1988, c.67, art.8
« membre d’un corps de police » s’entend également d’un chef de police et d’un agent de police;(member of a police force)
« membre d’un corps de police régional intérimaire » Abrogé : 2000, c.38, art.1
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique et s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« municipalité » désigne une cité, une ville ou un village et comprend, sauf indication contraire du contexte, une communauté rurale.(municipality)
« Patrouille routière du Nouveau-Brunswick » Abrogé : 1988, c.67, art.8
« région » désigne une région définie en vertu d’un accord conclu en vertu de l’article 17.01 ou 17.1; (region)
« service de police régional » désigne la prestation de services de police pour une région;(regional police service)
« services de police » désigne la prestation des services de protection policière(police services)
a) en prenant des arrangements ou en concluant un accord, selon le cas, en vertu de l’article 4, de l’article 17.01 ou 17.1 concernant la prestation des services de protection policière, ou
b) par l’établissement et le maintien d’un corps de police;
« violation majeure » désigne une violation majeure du code telle qu’indiquée par règlement;(major violation)
« violation mineure » désigne une violation mineure du code telle qu’indiquée par règlement.(minor violation)
1981, c.59, art.1; 1986, c.64, art.1; 1987, c.41, art.1; 1987, c.N-5.2, art.25; 1988, c.11, art.24; 1988, c.64, art.10; 1988, c.67, art.8; 1991, c.26, art.1; 1996, c.18, art.1; 1997, c.60, art.1; 1998, c.42, art.1; 2000, c.26, art.241; 2000, c.38, art.1; 2005, c.7, art.62