31.6(1)Si l’autorité municipale décide de procéder à une conférence de règlement en vertu de l’alinéa 31.3(1)
b) ou si la Commission ordonne à l’autorité municipale de procéder à une conférence de règlement en vertu de l’alinéa 31.4
b), l’autorité municipale doit, à la fois :