Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Conflit de lois : biens de placement
2008, ch. S-5.8, art. 109
7.1(1)La validité de la sûreté sur un bien de placement est régie, dès qu’elle le grève, par la loi :
a) du ressort où se trouve le certificat, si le bien grevé est une valeur mobilière avec certificat;
b) du ressort de l’émetteur, si le bien grevé est une valeur mobilière sans certificat;
c) du ressort de l’intermédiaire en valeurs mobilières, si le bien grevé est un droit intermédié ou un compte de titres;
d) du ressort de l’intermédiaire en contrats à terme, si le bien grevé est un contrat à terme ou un compte de contrats à terme.
7.1(2)Sauf disposition contraire du paragraphe (5), la perfection, l’effet de la perfection ou de la non-perfection ainsi que le rang d’une sûreté sur un bien de placement sont régis par la loi :
a) du ressort où se trouve le certificat, si le bien grevé est une valeur mobilière avec certificat;
b) du ressort de l’émetteur, si le bien grevé est une valeur mobilière sans certificat;
c) du ressort de l’intermédiaire en valeurs mobilières, si le bien grevé est un droit intermédié ou un compte de titres;
d) du ressort de l’intermédiaire en contrats à terme, si le bien grevé est un contrat à terme ou un compte de contrats à terme.
7.1(3)Pour l’application du présent article :
a) le lieu où se trouve le débiteur est fixé par le paragraphe 7(1);
b) le ressort de l’émetteur est son autorité législative, telle qu’elle est définie en application du paragraphe 44(1) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
c) le ressort de l’intermédiaire en valeurs mobilières est son autorité législative, telle qu’elle est définie en application du paragraphe 45(1) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
7.1(4)Pour l’application du présent article, les règles suivantes servent à déterminer le ressort de l’intermédiaire en contrats à terme :
a) si la convention régissant le compte de contrats à terme qui a été conclue entre l’intermédiaire et son client prévoit expressément qu’un ressort donné est celui de l’intermédiaire pour l’application de la loi de ce ressort, de la présente loi ou d’une disposition de celle-ci, le ressort de l’intermédiaire est celui qui est ainsi prévu;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas et que la convention régissant le compte de contrats à terme qui a été conclue entre l’intermédiaire et son client prévoit expressément que la convention est régie par la loi d’un ressort donné, le ressort de l’intermédiaire est ce ressort;
c) si ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’applique et que la convention régissant le compte de contrats à terme qui a été conclue entre l’intermédiaire et son client prévoit expressément que le compte est tenu dans un bureau situé dans un ressort donné, le ressort de l’intermédiaire est ce ressort;
d) si aucun des alinéas précédents ne s’applique, le ressort de l’intermédiaire est celui dans lequel est situé le bureau où, selon un relevé de compte, se trouve le compte du client en contrats à terme;
e) si aucun des alinéas précédents ne s’applique, le ressort de l’intermédiaire est celui où est situé son bureau de direction.
7.1(5)La loi du ressort où se trouve le débiteur régit ce qui suit :
a) la perfection par enregistrement d’une sûreté sur un bien de placement;
b) la perfection d’une sûreté sur un bien de placement accordée par un courtier ou par un intermédiaire en valeurs mobilières, dans les cas où la partie garantie se fie sur le fait que le grèvement emporte perfection de la sûreté;
c) la perfection d’une sûreté sur un contrat à terme ou un compte de contrats à terme accordée par un intermédiaire en contrats à terme, dans les cas où la partie garantie se fie sur le fait que le grèvement emporte perfection de la sûreté.
7.1(6)La sûreté qui a été parfaite conformément à la loi du ressort désigné au paragraphe (5) le demeure jusqu’au premier en date des jours suivants :
a) le soixantième jour qui suit celui où le débiteur s’installe dans un autre ressort;
b) le quinzième jour qui suit celui où la partie garantie est mise au courant de l’installation du débiteur dans un autre ressort;
c) le jour où la sûreté n’est plus parfaite en vertu de la loi précédemment applicable.
7.1(7)La sûreté sur un bien de placement qui a été parfaite conformément à la loi du ressort de l’émetteur, de l’intermédiaire en valeurs mobilières ou de l’intermédiaire en contrats à terme, selon le cas, le demeure jusqu’au premier en date des jours suivants :
a) le soixantième jour qui suit celui où le ressort applicable change;
b) le quinzième jour qui suit celui où la partie garantie est mise au courant du changement de ressort;
c) le jour où la sûreté n’est plus parfaite en vertu de la loi précédemment applicable.
2008, ch. S-5.8, art. 109
Conflit de lois : biens de placement
2008, c.S-5.8, art.109
7.1(1)La validité de la sûreté sur un bien de placement est régie, dès qu’elle le grève, par la loi :
a) du ressort où se trouve le certificat, si le bien grevé est une valeur mobilière avec certificat;
b) du ressort de l’émetteur, si le bien grevé est une valeur mobilière sans certificat;
c) du ressort de l’intermédiaire en valeurs mobilières, si le bien grevé est un droit intermédié ou un compte de titres;
d) du ressort de l’intermédiaire en contrats à terme, si le bien grevé est un contrat à terme ou un compte de contrats à terme.
7.1(2)Sauf disposition contraire du paragraphe (5), la perfection, l’effet de la perfection ou de la non-perfection ainsi que le rang d’une sûreté sur un bien de placement sont régis par la loi :
a) du ressort où se trouve le certificat, si le bien grevé est une valeur mobilière avec certificat;
b) du ressort de l’émetteur, si le bien grevé est une valeur mobilière sans certificat;
c) du ressort de l’intermédiaire en valeurs mobilières, si le bien grevé est un droit intermédié ou un compte de titres;
d) du ressort de l’intermédiaire en contrats à terme, si le bien grevé est un contrat à terme ou un compte de contrats à terme.
7.1(3)Pour l’application du présent article :
a) le lieu où se trouve le débiteur est fixé par le paragraphe 7(1);
b) le ressort de l’émetteur est son autorité législative, telle qu’elle est définie en application du paragraphe 44(1) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
c) le ressort de l’intermédiaire en valeurs mobilières est son autorité législative, telle qu’elle est définie en application du paragraphe 45(1) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
7.1(4)Pour l’application du présent article, les règles suivantes servent à déterminer le ressort de l’intermédiaire en contrats à terme :
a) si la convention régissant le compte de contrats à terme qui a été conclue entre l’intermédiaire et son client prévoit expressément qu’un ressort donné est celui de l’intermédiaire pour l’application de la loi de ce ressort, de la présente loi ou d’une disposition de celle-ci, le ressort de l’intermédiaire est celui qui est ainsi prévu;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas et que la convention régissant le compte de contrats à terme qui a été conclue entre l’intermédiaire et son client prévoit expressément que la convention est régie par la loi d’un ressort donné, le ressort de l’intermédiaire est ce ressort;
c) si ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’applique et que la convention régissant le compte de contrats à terme qui a été conclue entre l’intermédiaire et son client prévoit expressément que le compte est tenu dans un bureau situé dans un ressort donné, le ressort de l’intermédiaire est ce ressort;
d) si aucun des alinéas précédents ne s’applique, le ressort de l’intermédiaire est celui dans lequel est situé le bureau où, selon un relevé de compte, se trouve le compte du client en contrats à terme;
e) si aucun des alinéas précédents ne s’applique, le ressort de l’intermédiaire est celui où est situé son bureau de direction.
7.1(5)La loi du ressort où se trouve le débiteur régit ce qui suit :
a) la perfection par enregistrement d’une sûreté sur un bien de placement;
b) la perfection d’une sûreté sur un bien de placement accordée par un courtier ou par un intermédiaire en valeurs mobilières, dans les cas où la partie garantie se fie sur le fait que le grèvement emporte perfection de la sûreté;
c) la perfection d’une sûreté sur un contrat à terme ou un compte de contrats à terme accordée par un intermédiaire en contrats à terme, dans les cas où la partie garantie se fie sur le fait que le grèvement emporte perfection de la sûreté.
7.1(6)La sûreté qui a été parfaite conformément à la loi du ressort désigné au paragraphe (5) le demeure jusqu’au premier en date des jours suivants :
a) le soixantième jour qui suit celui où le débiteur s’installe dans un autre ressort;
b) le quinzième jour qui suit celui où la partie garantie est mise au courant de l’installation du débiteur dans un autre ressort;
c) le jour où la sûreté n’est plus parfaite en vertu de la loi précédemment applicable.
7.1(7)La sûreté sur un bien de placement qui a été parfaite conformément à la loi du ressort de l’émetteur, de l’intermédiaire en valeurs mobilières ou de l’intermédiaire en contrats à terme, selon le cas, le demeure jusqu’au premier en date des jours suivants :
a) le soixantième jour qui suit celui où le ressort applicable change;
b) le quinzième jour qui suit celui où la partie garantie est mise au courant du changement de ressort;
c) le jour où la sûreté n’est plus parfaite en vertu de la loi précédemment applicable.
2008, c.S-5.8, art.109