Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Disposition transitoire relative à la Loi sur le transfert des valeurs mobilières
2008, ch. S-5.8, art. 109
74.1(1)Les dispositions de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières, y compris les modifications que l’article 109 de cette loi apporte à la présente loi, n’ont aucune incidence sur une action ou autre instance introduite avant l’entrée en vigueur du présent article.
74.1(2)Aucune autre mesure n’est requise pour maintenir l’opposabilité d’une sûreté sur une valeur mobilière si sont réunies les conditions suivantes :
a) la sûreté était opposable immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article;
b) les mesures par lesquelles la sûreté a été rendue opposable suffiraient pour la rendre opposable en vertu de la présente loi.
74.1(3)La sûreté sur une valeur mobilière demeure opposable pour une période de quatre mois après l’entrée en vigueur du présent article et continue d’être opposable par la suite si des mesures appropriées pour la rendre opposable en vertu de la présente loi sont prises au cours de cette période et si sont réunies les conditions suivantes :
a) la sûreté était opposable immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article;
b) les mesures par lesquelles la sûreté a été rendue opposable ne suffiraient pas pour la rendre opposable en vertu de la présente loi.
74.1(4)Un état de financement ou de modification du financement peut être enregistré au cours de la période de quatre mois visée au paragraphe (3) pour maintenir l’opposabilité de la sûreté, ou pour la rendre opposable par la suite, si sont réunies les conditions suivantes :
a) la sûreté était opposable immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article;
b) la sûreté peut être parfaite par enregistrement en vertu de la présente loi.
2008, ch. S-5.8, art. 109
Disposition transitoire relative à la Loi sur le transfert des valeurs mobilières
2008, c.S-5.8, art.109
74.1(1)Les dispositions de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières, y compris les modifications que l’article 109 de cette loi apporte à la présente loi, n’ont aucune incidence sur une action ou autre instance introduite avant l’entrée en vigueur du présent article.
74.1(2)Aucune autre mesure n’est requise pour maintenir l’opposabilité d’une sûreté sur une valeur mobilière si sont réunies les conditions suivantes :
a) la sûreté était opposable immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article;
b) les mesures par lesquelles la sûreté a été rendue opposable suffiraient pour la rendre opposable en vertu de la présente loi.
74.1(3)La sûreté sur une valeur mobilière demeure opposable pour une période de quatre mois après l’entrée en vigueur du présent article et continue d’être opposable par la suite si des mesures appropriées pour la rendre opposable en vertu de la présente loi sont prises au cours de cette période et si sont réunies les conditions suivantes :
a) la sûreté était opposable immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article;
b) les mesures par lesquelles la sûreté a été rendue opposable ne suffiraient pas pour la rendre opposable en vertu de la présente loi.
74.1(4)Un état de financement ou de modification du financement peut être enregistré au cours de la période de quatre mois visée au paragraphe (3) pour maintenir l’opposabilité de la sûreté, ou pour la rendre opposable par la suite, si sont réunies les conditions suivantes :
a) la sûreté était opposable immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article;
b) la sûreté peut être parfaite par enregistrement en vertu de la présente loi.
2008, c.S-5.8, art.109