Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Perfection transitoire des sûretés antérieures
74(1)Sauf disposition contraire du présent article, une sûreté antérieure qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, est l’objet d’un enregistrement non expiré en vertu d’une loi d’enregistrement antérieure est réputée avoir été enregistrée et parfaite en vertu de la présente loi quant à la date d’enregistrement en vertu de la loi d’enregistrement antérieure.
74(2)Sous réserve de la présente loi, le statut d’une sûreté antérieure enregistrée et parfaite, visée au paragraphe (1) autre qu’une sûreté antérieure visée au paragraphe (3) est maintenu seulement pour la période non expirée de l’enregistrement, mais il peut être maintenu plus longtemps par enregistrement conformément à la présente loi, dans le cas où la sûreté antérieure aurait pu être parfaite par enregistrement en vertu de la présente loi si elle avait grevé le bien après l’entrée en vigueur de celle-ci.
74(3)Le statut d’une sûreté antérieure enregistrée et parfaite qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, est l’objet d’un enregistrement non expiré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations ou la Loi relative aux emprunts sur les produits forestiers est maintenu seulement pour trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, mais il peut être maintenu plus longtemps par enregistrement conformément à la présente loi dans le cas où la sûreté antérieure aurait pu être parfaite par enregistrement en vertu de la présente loi si elle avait grevé le bien après l’entrée en vigueur de celle-ci.
74(4)Une sûreté antérieure est l’objet d’un enregistrement non expiré en vertu d’une loi d’enregistrement antérieure au sens des paragraphes (1) à (3) seulement si les exigences de la loi d’enregistrement antérieure ont été remplies, indépendamment du fait que les exigences relatives à la perfection de la sûreté en vertu de la présente loi auraient été remplies ou non si l’enregistrement avait été fait en vertu de la présente loi.
74(5)Une sûreté antérieure qui avait sous la loi antérieure le statut d’une sûreté parfaite sans enregistrement, ni possession du bien grevé par la partie garantie, est réputée être parfaite en vertu de la présente loi à la date où la sûreté a été créée.
74(6)Le statut d’une sûreté antérieure parfaite visée au paragraphe (5) est maintenu seulement pour trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, mais il peut être maintenu plus longtemps par perfection conformément à la présente loi, dans le cas où la sûreté antérieure aurait pu être parfaite en vertu de la présente loi si elle avait grevé le bien après l’entrée en vigueur de celle-ci.
74(7)Aux fins du paragraphe (5), une sûreté antérieure avait le statut d’une sûreté parfaite en vertu d’une loi antérieure si la partie garantie a observé les dispositions de la loi antérieure concernant la création et le maintien de la sûreté, et la sûreté avait, en vertu de la loi antérieure, un statut semblable à celui d’une sûreté correspondante créée et parfaite en vertu de la présente loi par rapport à l’intérêt des autres parties garanties, acheteurs, créanciers du débiteur ou d’un syndic de faillite du débiteur.
74(8)Une sûreté antérieure sous forme d’une cession de créances existantes ou futures à laquelle la Loi sur les cessions de créances comptables ne s’appliquait pas est réputée être parfaite
a) aux fins du paragraphe 20(1) à la date où la sûreté a été créée, et
b) aux termes de la présente loi, à toutes autres fins, à la date où l’avis de la cession est donné au débiteur d’un compte.
74(9)Le statut d’une sûreté antérieure parfaite visée au paragraphe (8) est maintenu seulement pour trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, mais il peut être maintenu par perfection conformément à la présente loi dans le cas où la sûreté antérieure aurait pu être parfaite en vertu de la présente loi si elle avait grevé le bien après l’entrée en vigueur de celle-ci.
74(10)Une sûreté antérieure qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, aurait pu être mais n’était pas
a) enregistrée en vertu d’une loi d’enregistrement antérieure, ou
b) parfaite en vertu d’une loi antérieure au moyen de la possession du bien grevé par la partie garantie,
peut être parfaite conformément à la présente loi dans le cas où elle est une sûreté qui aurait pu être parfaite en vertu de la présente loi si elle avait grevé le bien après l’entrée en vigueur de celle-ci.
74(11)Une sûreté antérieure qui, en vertu de la présente loi, peut être parfaite par la prise de possession du bien grevé par la partie garantie est réputée être parfaite aux fins de la présente loi lorsque la prise de possession du bien grevé se fait conformément à l’article 24, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi et nonobstant le fait qu’en vertu de la loi antérieure la sûreté n’aurait pas pu être parfaite par la prise de possession du bien grevé.
74(12)Une sûreté antérieure qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, est l’objet d’un enregistrement non expiré en vertu d’une loi d’enregistrement antérieure et qui a le statut d’une sûreté parfaite en vertu de la présente loi sans enregistrement, ni prise de possession du bien grevé par la partie garantie, demeure parfaite en vertu de la présente loi.
74(13)Une sûreté antérieure qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, aurait pu être mais n’était pas l’objet d’un enregistrement en vertu d’une loi d’enregistrement antérieure mais qui, en vertu de la présente loi, peut être parfaite sans enregistrement, ni prise de possession du bien grevé par la partie garantie, est parfaite en vertu de la présente loi si toutes les exigences relatives à la perfection d’une sûreté en vertu de la présente loi sont remplies.
74(14)Lorsque la perfection d’une sûreté antérieure qui est réputée enregistrée ou parfaite en vertu du présent article, est maintenue par enregistrement en vertu de la présente loi,
a) cet enregistrement maintient tout enregistrement ou statut parfait sous le régime d’une loi antérieure aux fins du paragraphe 73(5), et
b) cet enregistrement remplace tout enregistrement ou perfection sous le régime d’une loi antérieure.
Perfection transitoire des sûretés antérieures
74(1)Sauf disposition contraire du présent article, une sûreté antérieure qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, est l’objet d’un enregistrement non expiré en vertu d’une loi d’enregistrement antérieure est réputée avoir été enregistrée et parfaite en vertu de la présente loi quant à la date d’enregistrement en vertu de la loi d’enregistrement antérieure.
74(2)Sous réserve de la présente loi, le statut d’une sûreté antérieure enregistrée et parfaite, visée au paragraphe (1) autre qu’une sûreté antérieure visée au paragraphe (3) est maintenu seulement pour la période non expirée de l’enregistrement, mais il peut être maintenu plus longtemps par enregistrement conformément à la présente loi, dans le cas où la sûreté antérieure aurait pu être parfaite par enregistrement en vertu de la présente loi si elle avait grevé le bien après l’entrée en vigueur de celle-ci.
74(3)Le statut d’une sûreté antérieure enregistrée et parfaite qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, est l’objet d’un enregistrement non expiré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations ou la Loi relative aux emprunts sur les produits forestiers est maintenu seulement pour trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, mais il peut être maintenu plus longtemps par enregistrement conformément à la présente loi dans le cas où la sûreté antérieure aurait pu être parfaite par enregistrement en vertu de la présente loi si elle avait grevé le bien après l’entrée en vigueur de celle-ci.
74(4)Une sûreté antérieure est l’objet d’un enregistrement non expiré en vertu d’une loi d’enregistrement antérieure au sens des paragraphes (1) à (3) seulement si les exigences de la loi d’enregistrement antérieure ont été remplies, indépendamment du fait que les exigences relatives à la perfection de la sûreté en vertu de la présente loi auraient été remplies ou non si l’enregistrement avait été fait en vertu de la présente loi.
74(5)Une sûreté antérieure qui avait sous la loi antérieure le statut d’une sûreté parfaite sans enregistrement, ni possession du bien grevé par la partie garantie, est réputée être parfaite en vertu de la présente loi à la date où la sûreté a été créée.
74(6)Le statut d’une sûreté antérieure parfaite visée au paragraphe (5) est maintenu seulement pour trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, mais il peut être maintenu plus longtemps par perfection conformément à la présente loi, dans le cas où la sûreté antérieure aurait pu être parfaite en vertu de la présente loi si elle avait grevé le bien après l’entrée en vigueur de celle-ci.
74(7)Aux fins du paragraphe (5), une sûreté antérieure avait le statut d’une sûreté parfaite en vertu d’une loi antérieure si la partie garantie a observé les dispositions de la loi antérieure concernant la création et le maintien de la sûreté, et la sûreté avait, en vertu de la loi antérieure, un statut semblable à celui d’une sûreté correspondante créée et parfaite en vertu de la présente loi par rapport à l’intérêt des autres parties garanties, acheteurs, créanciers du débiteur ou d’un syndic de faillite du débiteur.
74(8)Une sûreté antérieure sous forme d’une cession de créances existantes ou futures à laquelle la Loi sur les cessions de créances comptables ne s’appliquait pas est réputée être parfaite
a) aux fins du paragraphe 20(1) à la date où la sûreté a été créée, et
b) aux termes de la présente loi, à toutes autres fins, à la date où l’avis de la cession est donné au débiteur d’un compte.
74(9)Le statut d’une sûreté antérieure parfaite visée au paragraphe (8) est maintenu seulement pour trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, mais il peut être maintenu par perfection conformément à la présente loi dans le cas où la sûreté antérieure aurait pu être parfaite en vertu de la présente loi si elle avait grevé le bien après l’entrée en vigueur de celle-ci.
74(10)Une sûreté antérieure qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, aurait pu être mais n’était pas
a) enregistrée en vertu d’une loi d’enregistrement antérieure, ou
b) parfaite en vertu d’une loi antérieure au moyen de la possession du bien grevé par la partie garantie,
peut être parfaite conformément à la présente loi dans le cas où elle est une sûreté qui aurait pu être parfaite en vertu de la présente loi si elle avait grevé le bien après l’entrée en vigueur de celle-ci.
74(11)Une sûreté antérieure qui, en vertu de la présente loi, peut être parfaite par la prise de possession du bien grevé par la partie garantie est réputée être parfaite aux fins de la présente loi lorsque la prise de possession du bien grevé se fait conformément à l’article 24, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi et nonobstant le fait qu’en vertu de la loi antérieure la sûreté n’aurait pas pu être parfaite par la prise de possession du bien grevé.
74(12)Une sûreté antérieure qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, est l’objet d’un enregistrement non expiré en vertu d’une loi d’enregistrement antérieure et qui a le statut d’une sûreté parfaite en vertu de la présente loi sans enregistrement, ni prise de possession du bien grevé par la partie garantie, demeure parfaite en vertu de la présente loi.
74(13)Une sûreté antérieure qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, aurait pu être mais n’était pas l’objet d’un enregistrement en vertu d’une loi d’enregistrement antérieure mais qui, en vertu de la présente loi, peut être parfaite sans enregistrement, ni prise de possession du bien grevé par la partie garantie, est parfaite en vertu de la présente loi si toutes les exigences relatives à la perfection d’une sûreté en vertu de la présente loi sont remplies.
74(14)Lorsque la perfection d’une sûreté antérieure qui est réputée enregistrée ou parfaite en vertu du présent article, est maintenue par enregistrement en vertu de la présente loi,
a) cet enregistrement maintient tout enregistrement ou statut parfait sous le régime d’une loi antérieure aux fins du paragraphe 73(5), et
b) cet enregistrement remplace tout enregistrement ou perfection sous le régime d’une loi antérieure.