73(1)Dans le présent article et l’article 74
« loi antérieure » désigne la loi en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi et s’entend également d’une loi d’enregistrement antérieure;(prior law)
« loi d’enregistrement antérieure » désigne la Loi sur les cessions de créances comptables, la Loi sur les actes de vente, la Loi sur les ventes conditionnelles, la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations et la Loi relative aux emprunts sur les produits forestiers telles qu’elles se lisaient immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi;(prior registration law)
« sûreté antérieure » désigne un intérêt créé ou prévu par un contrat de sûreté valide ou une autre opération conclue avant l’entrée en vigueur de la présente loi, qui constitue une sûreté au sens de la présente loi et auquel la présente loi serait appliquée si elle avait été en vigueur au moment de la conclusion du contrat de sûreté ou de l’autre opération.(prior security interest)