Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Application des dispositions transitoires de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels
73(1)Dans le présent article et l’article 74
« loi antérieure » désigne la loi en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi et s’entend également d’une loi d’enregistrement antérieure;(prior law)
« loi d’enregistrement antérieure » désigne la Loi sur les cessions de créances comptables, la Loi sur les actes de vente, la Loi sur les ventes conditionnelles, la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations et la Loi relative aux emprunts sur les produits forestiers telles qu’elles se lisaient immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi;(prior registration law)
« sûreté antérieure » désigne un intérêt créé ou prévu par un contrat de sûreté valide ou une autre opération conclue avant l’entrée en vigueur de la présente loi, qui constitue une sûreté au sens de la présente loi et auquel la présente loi serait appliquée si elle avait été en vigueur au moment de la conclusion du contrat de sûreté ou de l’autre opération.(prior security interest)
73(2)Sauf disposition contraire, la présente loi s’applique
a) à tout contrat de sûreté conclu après l’entrée en vigueur de la présente loi, y compris un accord qui renouvelle, prolonge ou consolide un accord conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi,
b) à tout contrat de sûreté conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi qui n’a pas été validement résilié conformément à la loi antérieure avant l’entrée en vigueur de la présente loi, et
c) à toute sûreté antérieure qui n’est pas réalisée ou autrement résiliée d’une façon valide selon la loi antérieure avant l’entrée en vigueur de la présente loi, et
d) à un séquestre nommé avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.
73(3)Les articles 10 et 11 ne s’appliquent pas à un contrat de sûreté visé à l’alinéa (2)b).
73(4)La validité d’une sûreté antérieure est régie par la loi antérieure.
73(5)L’ordre de priorité
a) entre les sûretés antérieures est déterminé par la loi antérieure, si toutes les sûretés concurrentes provenaient des contrats de sûretés conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi, et
b) entre une sûreté antérieure et l’intérêt d’une tierce partie est déterminé par la loi antérieure, si l’intérêt de la tierce partie était né avant l’entrée en vigueur de la présente loi et la sûreté découlait d’un contrat de sûreté conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
73(6)Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 74, l’ordre de priorité
a) entre une sûreté née après l’entrée en vigueur de la présente loi et une sûreté antérieure est déterminé par la présente loi, et
b) entre une sûreté née après l’entrée en vigueur de la présente loi et l’intérêt d’une tierce partie né avant l’entrée en vigueur de la présente loi est déterminé par la présente loi.
73(7)Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente loi et l’abrogation d’une loi d’enregistrement antérieure, la loi antérieure est réputée demeurer en vigueur et les enregistrements faits sous le régime de la loi d’enregistrement antérieure peuvent continuer d’être l’objet des recherches dans la mesure nécessaire pour donner effet au présent article et à l’article 74.
Application des dispositions transitoires de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels
73(1)Dans le présent article et l’article 74
« loi antérieure » désigne la loi en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi et s’entend également d’une loi d’enregistrement antérieure;
« loi d’enregistrement antérieure » désigne la Loi sur les cessions de créances comptables, la Loi sur les actes de vente, la Loi sur les ventes conditionnelles, la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations et la Loi relative aux emprunts sur les produits forestiers telles qu’elles se lisaient immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
« sûreté antérieure » désigne un intérêt créé ou prévu par un contrat de sûreté valide ou une autre opération conclue avant l’entrée en vigueur de la présente loi, qui constitue une sûreté au sens de la présente loi et auquel la présente loi serait appliquée si elle avait été en vigueur au moment de la conclusion du contrat de sûreté ou de l’autre opération.
73(2)Sauf disposition contraire, la présente loi s’applique
a) à tout contrat de sûreté conclu après l’entrée en vigueur de la présente loi, y compris un accord qui renouvelle, prolonge ou consolide un accord conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi,
b) à tout contrat de sûreté conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi qui n’a pas été validement résilié conformément à la loi antérieure avant l’entrée en vigueur de la présente loi, et
c) à toute sûreté antérieure qui n’est pas réalisée ou autrement résiliée d’une façon valide selon la loi antérieure avant l’entrée en vigueur de la présente loi, et
d) à un séquestre nommé avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.
73(3)Les articles 10 et 11 ne s’appliquent pas à un contrat de sûreté visé à l’alinéa (2)b).
73(4)La validité d’une sûreté antérieure est régie par la loi antérieure.
73(5)L’ordre de priorité
a) entre les sûretés antérieures est déterminé par la loi antérieure, si toutes les sûretés concurrentes provenaient des contrats de sûretés conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi, et
b) entre une sûreté antérieure et l’intérêt d’une tierce partie est déterminé par la loi antérieure, si l’intérêt de la tierce partie était né avant l’entrée en vigueur de la présente loi et la sûreté découlait d’un contrat de sûreté conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
73(6)Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 74, l’ordre de priorité
a) entre une sûreté née après l’entrée en vigueur de la présente loi et une sûreté antérieure est déterminé par la présente loi, et
b) entre une sûreté née après l’entrée en vigueur de la présente loi et l’intérêt d’une tierce partie né avant l’entrée en vigueur de la présente loi est déterminé par la présente loi.
73(7)Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente loi et l’abrogation d’une loi d’enregistrement antérieure, la loi antérieure est réputée demeurer en vigueur et les enregistrements faits sous le régime de la loi d’enregistrement antérieure peuvent continuer d’être l’objet des recherches dans la mesure nécessaire pour donner effet au présent article et à l’article 74.