71(3)Le pouvoir d’établir un règlement en vertu du présent article s’entend du pouvoir d’établir des règlements relativement à des intérêts ou avis qui sont autorisés par toute loi autre que la présente loi à être enregistrés au Réseau d’enregistrement et à leur enregistrement; et les dispositions du présent article doivent se lire, avec les adaptations nécessaires, en vue de réaliser cette fin.