Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Règlements
71(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les genres d’objets dont le bail n’est pas visé par la présente loi;
b) prescrivant les fonctions et pouvoirs du registraire;
c) concernant le Réseau d’enregistrement et son fonctionnement, y compris l’endroit et les heures des bureaux du Réseau d’enregistrement;
d) concernant toutes questions relatives aux droits payables se rapportant aux enregistrements, recherches ou à toute autre question en vertu de la présente loi ou des règlements, y compris leur montant et mode de paiement;
e) concernant les données à introduire dans le Réseau d’enregistrement pour effectuer, renouveler un enregistrement, en donner mainlevée ou autrement modifier un enregistrement autorisé par la présente loi et toutes autres questions se rapportant aux enregistrements en vertu de la présente loi;
f) concernant les données à introduire dans le Réseau d’enregistrement pour effectuer, renouveler un enregistrement, en donner mainlevée ou autrement modifier l’enregistrement des intérêts ou avis autorisés par toute autre loi à y être enregistrés et toutes autres questions se rapportant à ces intérêts ou avis et leur enregistrement, y compris l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements;
g) concernant la forme, le contenu et la manière d’utiliser des avis en vertu de la présente loi, y compris les avis dont l’enregistrement est autorisé en vertu de l’article 49 dans un bureau de l’enregistrement de biens-fonds ou un bureau d’enregistrement foncier;
h) concernant la description du bien grevé, y compris son produit, qui doit être inclus dans les états de financement et états de modification de financement et prescrivant quels genres d’objets peuvent être et quels genres d’objets doivent être décrits partiellement par numéros de série et les exigences relatives à une description par numéro de série;
i) concernant le délai, le lieu et toutes autres questions relatives aux recherches dans les registres du Réseau d’enregistrement, y compris la méthode de divulgation et la forme des résultats des recherches;
j) concernant toutes questions relatives à la forme, à l’usage et à la manière d’obtenir ou d’envoyer des états de vérification ou des avis d’enregistrement imprimés ou électroniques;
k) prescrivant les abréviations, extensions ou symboles qui peuvent être utilisés dans des résultats de recherche, états de financement, états de modification de financement ou autres données autorisées par la présente loi ou les règlements à être introduites dans le Réseau d’enregistrement pour effectuer un enregistrement;
l) concernant la période de validité d’un enregistrement et la manière de préciser ces périodes;
m) concernant les enregistrements de nouveau en vertu du paragraphe 35(7);
n) prescrivant, aux fins du paragraphe 54(1), le montant total maximum recouvrable dans une action unique en vertu de l’article 52 et le montant total maximum recouvrable pour toutes les demandes dans une action unique en vertu de l’article 53;
o) prescrivant des montants aux fins des paragraphes 18(16), 64(6), 66(3) et 66(4);
p) concernant toute question relative à un accord conclu par le registraire en vertu du paragraphe 43(2), y compris les droits et obligations des parties à un tel accord;
q) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
r) définissant tout mot ou expression utilisé mais non défini dans la présente loi et, aux fins d’enregistrement des intérêts ou avis dont l’enregistrement au Réseau d’enregistrement est autorisé par toute autre loi, redéfinissant tout mot ou expression défini dans la présente loi;
s) prescrivant toute question requise ou autorisée par la présente loi à être prescrite.
71(2)Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut porter sur différentes personnes, opérations, catégories de personnes ou catégories d’opérations.
71(3)Le pouvoir d’établir un règlement en vertu du présent article s’entend du pouvoir d’établir des règlements relativement à des intérêts ou avis qui sont autorisés par toute loi autre que la présente loi à être enregistrés au Réseau d’enregistrement et à leur enregistrement; et les dispositions du présent article doivent se lire, avec les adaptations nécessaires, en vue de réaliser cette fin.
1994, ch. 22, art. 17
Règlements
71(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les genres d’objets dont le bail n’est pas visé par la présente loi;
b) prescrivant les fonctions et pouvoirs du registraire;
c) concernant le Réseau d’enregistrement et son fonctionnement, y compris l’endroit et les heures des bureaux du Réseau d’enregistrement;
d) concernant toutes questions relatives aux droits payables se rapportant aux enregistrements, recherches ou à toute autre question en vertu de la présente loi ou des règlements, y compris leur montant et mode de paiement;
e) concernant les données à introduire dans le Réseau d’enregistrement pour effectuer, renouveler un enregistrement, en donner mainlevée ou autrement modifier un enregistrement autorisé par la présente loi et toutes autres questions se rapportant aux enregistrements en vertu de la présente loi;
f) concernant les données à introduire dans le Réseau d’enregistrement pour effectuer, renouveler un enregistrement, en donner mainlevée ou autrement modifier l’enregistrement des intérêts ou avis autorisés par toute autre loi à y être enregistrés et toutes autres questions se rapportant à ces intérêts ou avis et leur enregistrement, y compris l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements;
g) concernant la forme, le contenu et la manière d’utiliser des avis en vertu de la présente loi, y compris les avis dont l’enregistrement est autorisé en vertu de l’article 49 dans un bureau de l’enregistrement de biens-fonds ou un bureau d’enregistrement foncier;
h) concernant la description du bien grevé, y compris son produit, qui doit être inclus dans les états de financement et états de modification de financement et prescrivant quels genres d’objets peuvent être et quels genres d’objets doivent être décrits partiellement par numéros de série et les exigences relatives à une description par numéro de série;
i) concernant le délai, le lieu et toutes autres questions relatives aux recherches dans les registres du Réseau d’enregistrement, y compris la méthode de divulgation et la forme des résultats des recherches;
j) concernant toutes questions relatives à la forme, à l’usage et à la manière d’obtenir ou d’envoyer des états de vérification ou des avis d’enregistrement imprimés ou électroniques;
k) prescrivant les abréviations, extensions ou symboles qui peuvent être utilisés dans des résultats de recherche, états de financement, états de modification de financement ou autres données autorisées par la présente loi ou les règlements à être introduites dans le Réseau d’enregistrement pour effectuer un enregistrement;
l) concernant la période de validité d’un enregistrement et la manière de préciser ces périodes;
m) concernant les enregistrements de nouveau en vertu du paragraphe 35(7);
n) prescrivant, aux fins du paragraphe 54(1), le montant total maximum recouvrable dans une action unique en vertu de l’article 52 et le montant total maximum recouvrable pour toutes les demandes dans une action unique en vertu de l’article 53;
o) prescrivant des montants aux fins des paragraphes 18(16), 64(6), 66(3) et 66(4);
p) concernant toute question relative à un accord conclu par le registraire en vertu du paragraphe 43(2), y compris les droits et obligations des parties à un tel accord;
q) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
r) définissant tout mot ou expression utilisé mais non défini dans la présente loi et, aux fins d’enregistrement des intérêts ou avis dont l’enregistrement au Réseau d’enregistrement est autorisé par toute autre loi, redéfinissant tout mot ou expression défini dans la présente loi;
s) prescrivant toute question requise ou autorisée par la présente loi à être prescrite.
71(2)Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut porter sur différentes personnes, opérations, catégories de personnes ou catégories d’opérations.
71(3)Le pouvoir d’établir un règlement en vertu du présent article s’entend du pouvoir d’établir des règlements relativement à des intérêts ou avis qui sont autorisés par toute loi autre que la présente loi à être enregistrés au Réseau d’enregistrement et à leur enregistrement; et les dispositions du présent article doivent se lire, avec les adaptations nécessaires, en vue de réaliser cette fin.
1994, c.22, art.17