Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Conflit de lois : objets mobiles, biens intangibles, minéraux extraits et sûretés à caractère non possessoire sur les biens grevés documentaires
7(1)Pour l’application du présent article et de l’article 7.1, un débiteur se trouve
a) à son établissement, s’il en a un,
b) à son bureau de direction, s’il a plus d’un établissement, et
c) à sa résidence principale, s’il n’a aucun établissement.
7(2)La validité, la perfection et l’effet de la perfection ou de la non-perfection
a) d’une sûreté sur un bien intangible,
b) d’une sûreté sur des objets d’un genre habituellement utilisé dans plus d’un ressort, si ces objets constituent du matériel ou un stock donné à bail ou détenu aux fins de bail par le débiteur à d’autres personnes, et
c) d’une sûreté à caractère non possessoire sur un titre négociable, un titre de créance garanti, un effet ou de l’argent,
sont régis par la loi, y compris les règles de conflit des lois, du ressort où se trouve le débiteur au moment où la sûreté les grève.
7(3)Si un débiteur déménage dans un autre ressort ou transfère un intérêt dans le bien grevé à une personne domiciliée dans un autre ressort, une sûreté parfaite conformément à la loi applicable en vertu du paragraphe (2) demeure parfaite dans la province si elle est parfaite dans l’autre ressort
a) au plus tard soixante jours après que le débiteur déménage ou transfère l’intérêt dans le bien grevé à une personne domiciliée dans l’autre ressort,
b) au plus tard quinze jours après que la partie garantie sait que le débiteur a déménagé ou transféré l’intérêt dans le bien grevé à une personne domiciliée dans l’autre ressort, ou
c) avant que la perfection ne cesse d’avoir effet en vertu de la loi du premier ressort,
selon la première éventualité.
7(4)Si la loi régissant la perfection d’une sûreté en vertu du paragraphe (2) ou (3) ne prévoit pas une forme quelconque d’enregistrement de la sûreté ou d’un avis y afférent et si la partie garantie ne possède pas le bien grevé, la sûreté est subordonnée à
a) un intérêt dans un compte payable dans la province, et
b) un intérêt dans des objets, un titre négociable, un titre de créance garanti, un effet ou de l’argent si l’intérêt a été acquis alors que le bien grevé se trouvait dans la province,
sauf si la sûreté est parfaite en vertu de la présente loi avant que l’intérêt visé à l’alinéa a) ou b) ne prenne naissance.
7(5)Une sûreté visée au paragraphe (4) peut être parfaite en vertu de la présente loi.
7(6)Nonobstant l’article 6 et le paragraphe (2), la validité, la perfection et l’effet de la perfection ou de la non-perfection d’une sûreté sur des minéraux ou sur un compte résultant de la vente des minéraux au front de taille ou à la tête de puits,
a) qui est prévue dans un contrat de sûreté passé avant l’extraction des minéraux, et
b) qui grève les minéraux au moment de l’extraction ou qui grève un compte au moment de la vente des minéraux,
sont régis par la loi du ressort où se trouve le front de taille ou la tête de puits.
2008, ch. S-5.8, art. 109
Conflit de lois : objets mobiles, biens intangibles, minéraux extraits et sûretés à caractère non possessoire sur les biens grevés documentaires
7(1)Pour l’application du présent article et de l’article 7.1, un débiteur se trouve
a) à son établissement, s’il en a un,
b) à son bureau de direction, s’il a plus d’un établissement, et
c) à sa résidence principale, s’il n’a aucun établissement.
7(2)La validité, la perfection et l’effet de la perfection ou de la non-perfection
a) d’une sûreté sur un bien intangible,
b) d’une sûreté sur des objets d’un genre habituellement utilisé dans plus d’un ressort, si ces objets constituent du matériel ou un stock donné à bail ou détenu aux fins de bail par le débiteur à d’autres personnes, et
c) d’une sûreté à caractère non possessoire sur un titre négociable, un titre de créance garanti, un effet ou de l’argent,
sont régis par la loi, y compris les règles de conflit des lois, du ressort où se trouve le débiteur au moment où la sûreté les grève.
7(3)Si un débiteur déménage dans un autre ressort ou transfère un intérêt dans le bien grevé à une personne domiciliée dans un autre ressort, une sûreté parfaite conformément à la loi applicable en vertu du paragraphe (2) demeure parfaite dans la province si elle est parfaite dans l’autre ressort
a) au plus tard soixante jours après que le débiteur déménage ou transfère l’intérêt dans le bien grevé à une personne domiciliée dans l’autre ressort,
b) au plus tard quinze jours après que la partie garantie sait que le débiteur a déménagé ou transféré l’intérêt dans le bien grevé à une personne domiciliée dans l’autre ressort, ou
c) avant que la perfection ne cesse d’avoir effet en vertu de la loi du premier ressort,
selon la première éventualité.
7(4)Si la loi régissant la perfection d’une sûreté en vertu du paragraphe (2) ou (3) ne prévoit pas une forme quelconque d’enregistrement de la sûreté ou d’un avis y afférent et si la partie garantie ne possède pas le bien grevé, la sûreté est subordonnée à
a) un intérêt dans un compte payable dans la province, et
b) un intérêt dans des objets, un titre négociable, un titre de créance garanti, un effet ou de l’argent si l’intérêt a été acquis alors que le bien grevé se trouvait dans la province,
sauf si la sûreté est parfaite en vertu de la présente loi avant que l’intérêt visé à l’alinéa a) ou b) ne prenne naissance.
7(5)Une sûreté visée au paragraphe (4) peut être parfaite en vertu de la présente loi.
7(6)Nonobstant l’article 6 et le paragraphe (2), la validité, la perfection et l’effet de la perfection ou de la non-perfection d’une sûreté sur des minéraux ou sur un compte résultant de la vente des minéraux au front de taille ou à la tête de puits,
a) qui est prévue dans un contrat de sûreté passé avant l’extraction des minéraux, et
b) qui grève les minéraux au moment de l’extraction ou qui grève un compte au moment de la vente des minéraux,
sont régis par la loi du ressort où se trouve le front de taille ou la tête de puits.
2008, c.S-5.8, art.109
Conflit de lois : objets mobiles, biens intangibles, minéraux extraits et sûretés à caractère non possessoire sur les biens grevés documentaires
7(1)Aux fins du présent article, un débiteur se trouve
a) à son établissement, s’il en a un,
b) à son bureau de direction, s’il a plus d’un établissement, et
c) à sa résidence principale, s’il n’a aucun établissement.
7(2)La validité, la perfection et l’effet de la perfection ou de la non-perfection
a) d’une sûreté sur un bien intangible,
b) d’une sûreté sur des objets d’un genre habituellement utilisé dans plus d’un ressort, si ces objets constituent du matériel ou un stock donné à bail ou détenu aux fins de bail par le débiteur à d’autres personnes, et
c) d’une sûreté à caractère non possessoire sur un titre négociable, un titre de créance garanti, une valeur mobilière, un effet ou de l’argent,
sont régis par la loi, y compris les règles de conflit des lois, du ressort où se trouve le débiteur au moment où la sûreté les grève.
7(3)Si un débiteur déménage dans un autre ressort ou transfère un intérêt dans le bien grevé à une personne domiciliée dans un autre ressort, une sûreté parfaite conformément à la loi applicable en vertu du paragraphe (2) demeure parfaite dans la province si elle est parfaite dans l’autre ressort
a) au plus tard soixante jours après que le débiteur déménage ou transfère l’intérêt dans le bien grevé à une personne domiciliée dans l’autre ressort,
b) au plus tard quinze jours après que la partie garantie sait que le débiteur a déménagé ou transféré l’intérêt dans le bien grevé à une personne domiciliée dans l’autre ressort, ou
c) avant que la perfection ne cesse d’avoir effet en vertu de la loi du premier ressort,
selon la première éventualité.
7(4)Si la loi régissant la perfection d’une sûreté en vertu du paragraphe (2) ou (3) ne prévoit pas une forme quelconque d’enregistrement de la sûreté ou d’un avis y afférent et si la partie garantie ne possède pas le bien grevé, la sûreté est subordonnée à
a) un intérêt dans un compte payable dans la province, et
b) un intérêt dans des objets, un titre négociable, un titre de créance garanti, une valeur mobilière, un effet ou de l’argent si l’intérêt a été acquis alors que le bien grevé se trouvait dans la province,
sauf si la sûreté est parfaite en vertu de la présente loi avant que l’intérêt visé à l’alinéa a) ou b) ne prenne naissance.
7(5)Une sûreté visée au paragraphe (4) peut être parfaite en vertu de la présente loi.
7(6)Nonobstant l’article 6 et le paragraphe (2), la validité, la perfection et l’effet de la perfection ou de la non-perfection d’une sûreté sur des minéraux ou sur un compte résultant de la vente des minéraux au front de taille ou à la tête de puits,
a) qui est prévue dans un contrat de sûreté passé avant l’extraction des minéraux, et
b) qui grève les minéraux au moment de l’extraction ou qui grève un compte au moment de la vente des minéraux,
sont régis par la loi du ressort où se trouve le front de taille ou la tête de puits.