Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Action en dommages-intérêts pour non-exécution
66(1)Dans le présent article
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.
66(2)Si une personne omet, sans excuse raisonnable, d’exécuter des obligations qui lui sont imposées par la présente loi, la personne qui en est privée a droit à des dommages-intérêts pour la perte ou des dommages qui étaient raisonnablement prévisibles comme conséquences possibles de l’omission.
66(3)Si une partie garantie omet, sans excuse raisonnable, d’exécuter les obligations prévues
a) au paragraphe 43(11) ou à l’article 49 ou 50, ou
b) à l’article 17, 18, 59, 60 ou 61 et si le bien grevé est un bien de consommation,
le débiteur, ou en cas d’inobservation du paragraphe 43(11) ou de l’article 49 ou 50, la personne nommée à titre de débiteur dans un état de financement, est réputée avoir subi des dommages correspondant au moins au montant prescrit.
66(4)Si un débiteur ou une autre personne ayant un intérêt dans un bien-fonds ou un bien grevé fait enregistrer un avis visé au paragraphe 49(12) ou enregistre un état de financement visé au paragraphe 50(5) sans autorisation découlant de ces paragraphes et sans excuse raisonnable, la partie garantie visée dans ces paragraphes est réputée avoir subi des dommages correspondant au moins au montant prescrit.
66(5)Dans une action intentée pour insuffisance, le débiteur peut opposer en défense l’omission de la partie garantie d’exécuter les obligations prévues à l’article 17, 17.1, 18, 59 ou 60, mais la non-exécution de ces obligations ne doit limiter le droit à l’insuffisance que dans la mesure où elle a porté atteinte à la capacité du débiteur de protéger son intérêt dans le bien grevé ou a rendu irréalisable la détermination exacte de l’insuffisance.
66(6)Si une partie garantie omet d’exécuter les obligations prévues à l’article 17, 17.1, 18, 59 ou 60, il lui incombe de démontrer que l’omission
a) n’a pas porté atteinte à la capacité du débiteur de protéger son intérêt dans le bien grevé par rachat ou par remise en vigueur du contrat de sûreté ou par tout autre moyen, si le bien grevé est un bien de consommation, et
b) n’a pas rendu irréalisable la détermination exacte de l’insuffisance.
66(7)Sauf disposition contraire de la présente loi, est nulle toute clause d’un contrat de sûreté ou de tout autre accord qui prétend exclure une obligation ou une charge imposée par la présente loi ou limiter la responsabilité ou le montant des dommages-intérêts recouvrables d’une personne qui a omis d’exécuter une obligation imposée par la présente loi.
1994, ch. 22, art. 14; 2008, ch. S-5.8, art. 109
Action en dommages-intérêts pour non-exécution
66(1)Dans le présent article
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.
66(2)Si une personne omet, sans excuse raisonnable, d’exécuter des obligations qui lui sont imposées par la présente loi, la personne qui en est privée a droit à des dommages-intérêts pour la perte ou des dommages qui étaient raisonnablement prévisibles comme conséquences possibles de l’omission.
66(3)Si une partie garantie omet, sans excuse raisonnable, d’exécuter les obligations prévues
a) au paragraphe 43(11) ou à l’article 49 ou 50, ou
b) à l’article 17, 18, 59, 60 ou 61 et si le bien grevé est un bien de consommation,
le débiteur, ou en cas d’inobservation du paragraphe 43(11) ou de l’article 49 ou 50, la personne nommée à titre de débiteur dans un état de financement, est réputée avoir subi des dommages correspondant au moins au montant prescrit.
66(4)Si un débiteur ou une autre personne ayant un intérêt dans un bien-fonds ou un bien grevé fait enregistrer un avis visé au paragraphe 49(12) ou enregistre un état de financement visé au paragraphe 50(5) sans autorisation découlant de ces paragraphes et sans excuse raisonnable, la partie garantie visée dans ces paragraphes est réputée avoir subi des dommages correspondant au moins au montant prescrit.
66(5)Dans une action intentée pour insuffisance, le débiteur peut opposer en défense l’omission de la partie garantie d’exécuter les obligations prévues à l’article 17, 17.1, 18, 59 ou 60, mais la non-exécution de ces obligations ne doit limiter le droit à l’insuffisance que dans la mesure où elle a porté atteinte à la capacité du débiteur de protéger son intérêt dans le bien grevé ou a rendu irréalisable la détermination exacte de l’insuffisance.
66(6)Si une partie garantie omet d’exécuter les obligations prévues à l’article 17, 17.1, 18, 59 ou 60, il lui incombe de démontrer que l’omission
a) n’a pas porté atteinte à la capacité du débiteur de protéger son intérêt dans le bien grevé par rachat ou par remise en vigueur du contrat de sûreté ou par tout autre moyen, si le bien grevé est un bien de consommation, et
b) n’a pas rendu irréalisable la détermination exacte de l’insuffisance.
66(7)Sauf disposition contraire de la présente loi, est nulle toute clause d’un contrat de sûreté ou de tout autre accord qui prétend exclure une obligation ou une charge imposée par la présente loi ou limiter la responsabilité ou le montant des dommages-intérêts recouvrables d’une personne qui a omis d’exécuter une obligation imposée par la présente loi.
1994, c.22, art.14; 2008, c.S-5.8, art.109
Action en dommages-intérêts pour non-exécution
66(1)Dans le présent article
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.
66(2)Si une personne omet, sans excuse raisonnable, d’exécuter des obligations qui lui sont imposées par la présente loi, la personne qui en est privée a droit à des dommages-intérêts pour la perte ou des dommages qui étaient raisonnablement prévisibles comme conséquences possibles de l’omission.
66(3)Si une partie garantie omet, sans excuse raisonnable, d’exécuter les obligations prévues
a) au paragraphe 43(11) ou à l’article 49 ou 50, ou
b) à l’article 17, 18, 59, 60 ou 61 et si le bien grevé est un bien de consommation,
le débiteur, ou en cas d’inobservation du paragraphe 43(11) ou de l’article 49 ou 50, la personne nommée à titre de débiteur dans un état de financement, est réputée avoir subi des dommages correspondant au moins au montant prescrit.
66(4)Si un débiteur ou une autre personne ayant un intérêt dans un bien-fonds ou un bien grevé fait enregistrer un avis visé au paragraphe 49(12) ou enregistre un état de financement visé au paragraphe 50(5) sans autorisation découlant de ces paragraphes et sans excuse raisonnable, la partie garantie visée dans ces paragraphes est réputée avoir subi des dommages correspondant au moins au montant prescrit.
66(5)Dans une action intentée pour insuffisance, le débiteur peut opposer en défense l’omission de la partie garantie d’exécuter les obligations prévues à l’article 17, 18, 59 ou 60, mais la non-exécution de ces obligations ne doit limiter le droit à l’insuffisance que dans la mesure où elle a porté atteinte à la capacité du débiteur de protéger son intérêt dans le bien grevé ou a rendu irréalisable la détermination exacte de l’insuffisance.
66(6)Si une partie garantie omet d’exécuter les obligations prévues à l’article 17, 18, 59 ou 60, il lui incombe de démontrer que l’omission
a) n’a pas porté atteinte à la capacité du débiteur de protéger son intérêt dans le bien grevé par rachat ou par remise en vigueur du contrat de sûreté ou par tout autre moyen, si le bien grevé est un bien de consommation, et
b) n’a pas rendu irréalisable la détermination exacte de l’insuffisance.
66(7)Sauf disposition contraire de la présente loi, est nulle toute clause d’un contrat de sûreté ou de tout autre accord qui prétend exclure une obligation ou une charge imposée par la présente loi ou limiter la responsabilité ou le montant des dommages-intérêts recouvrables d’une personne qui a omis d’exécuter une obligation imposée par la présente loi.
1994, c.22, art.14