66(5)Dans une action intentée pour insuffisance, le débiteur peut opposer en défense l’omission de la partie garantie d’exécuter les obligations prévues à l’article 17, 17.1, 18, 59 ou 60, mais la non-exécution de ces obligations ne doit limiter le droit à l’insuffisance que dans la mesure où elle a porté atteinte à la capacité du débiteur de protéger son intérêt dans le bien grevé ou a rendu irréalisable la détermination exacte de l’insuffisance.