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Lois et règlements
P-7.1
- Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels
Article 65
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Date d'entrée en vigueur
2006-12-31
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Droit complémentaire, devoirs de bonne foi et notion de commercialement raisonnable
65
(1)
Les principes de la common law, de l’
equity
et du droit commercial complètent la présente loi et continuent de s’appliquer, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi.
65
(2)
Tous les droits et obligations découlant d’un contrat de sûreté, de la présente loi ou de toute autre loi applicable doivent être exercés et exécutés de bonne foi et d’une manière commercialement raisonnable.
65
(3)
Une personne n’agit pas de mauvaise foi du seul fait qu’elle agit en ayant connaissance de l’intérêt d’une autre personne.
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