Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Séquestre
64(1)Un contrat de sûreté peut prévoir la nomination d’un séquestre et, sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, ses droits et fonctions.
64(2)Un séquestre doit
a) avoir la garde et le contrôle du bien grevé conformément au contrat de sûreté ou à l’ordonnance qui l’a nommé, mais à moins d’être nommé séquestre-gérant ou que la Cour ne l’ordonne autrement, il ne peut exercer les activités du débiteur,
b) aussitôt que possible et au plus tard dix jours après être devenu séquestre, enregistrer un avis au Réseau d’enregistrement conformément aux règlements divulguant la nomination et indiquant un bureau dans la province où les registres visés à l’alinéa d) doivent être conservés,
c) ouvrir et maintenir en son nom à titre de séquestre, un ou plusieurs comptes dans une banque, caisse populaire ou établissement financier semblable pour y déposer tout l’argent tombant sous son contrôle à titre de séquestre,
d) tenir des registres, conformément aux principes comptables reconnus, de tous les reçus, dépenses et opérations se rapportant au bien grevé ou à d’autres biens du débiteur,
e) à moins que la Cour n’ordonne une différente période temporaire, préparer au moins une fois tous les six mois après la date de sa nomination des états financiers concernant la gestion de la mise sous séquestre,
f) indiquer sur chaque lettre d’affaires, facture, contrat ou document semblable utilisé ou passé dans le cadre de la mise sous séquestre qu’il agit en qualité de séquestre,
g) à la fin de ses fonctions de séquestre, préparer un rapport définitif et des états définitifs des comptes financiers de la gestion de la mise sous séquestre et en envoyer immédiatement les copies au débiteur et, si le débiteur est un corps constitué, aux administrateurs du débiteur, et
h) à la fin de la mise sous séquestre, donner mainlevée de l’enregistrement prévu à l’alinéa b).
64(3)Le débiteur, et s’il est un corps constitué, un de ses administrateurs, ou encore le représentant autorisé de l’un d’eux, peut, au moyen d’une demande formelle écrite délivrée au séquestre, exiger que celui-ci mette à sa disposition les registres visés à l’alinéa (2)d) pour examen pendant les heures normales d’ouverture au bureau du séquestre désigné à l’alinéa (2)b).
64(4)Le débiteur, et s’il est un corps constitué, un de ses administrateurs, le shérif, une personne ayant un intérêt dans le bien grevé qui est sous la garde ou le contrôle du séquestre, ou le représentant autorisé de l’un d’eux, peut, au moyen d’une demande formelle écrite délivrée au séquestre, exiger que celui-ci lui fournisse des copies des états financiers visés à l’alinéa (2)e) ou du rapport définitif et des états définitifs des comptes financiers visés à l’alinéa (2)g) ou les mette à sa disposition pour examen pendant les heures normales d’ouverture au bureau du séquestre désigné à l’alinéa (2)b).
64(5)Le séquestre doit donner suite à une demande formelle faite en vertu du paragraphe (3) ou (4) dans les dix jours de la réception de la demande formelle.
64(6)Le séquestre peut exiger qu’un droit au montant prescrit soit payé d’avance pour chaque demande formelle, toutefois le shérif et le débiteur, ou si le débiteur est un corps constitué, l’un de ses administrateurs, sont habilités à examiner ou à recevoir sans frais une copie des états financiers et du compte définitif.
64(7)Saisie d’une demande d’une personne intéressée, la Cour peut
a) nommer un séquestre,
b) révoquer, remplacer ou destituer un séquestre, qu’il soit nommé par la Cour ou conformément à un contrat de sûreté,
c) donner des directives sur toute question relative aux fonctions d’un séquestre,
d) approuver les comptes et fixer la rémunération d’un séquestre,
e) nonobstant toute clause insérée dans un contrat de sûreté ou autre document prévoyant la nomination d’un séquestre, rendre une ordonnance exigeant qu’un séquestre ou qu’une personne par qui ou au nom de qui le séquestre est nommé, remédie à tout défaut relatif à la garde, à la gestion ou à l’aliénation du bien grevé du débiteur par le séquestre, ou libère la personne de tout défaut dans des conditions que la Cour estime à propos, et
f) exercer à l’égard des séquestres nommés conformément à un contrat de sûreté, la compétence qu’elle a à l’égard des séquestres qu’elle nomme.
64(8)Les pouvoirs visés au paragraphe (7) et à l’article 63 s’ajoutent aux autres pouvoirs que la Cour peut exercer dans le cadre de sa compétence sur les séquestres.
64(9)Sauf décision contraire de la Cour, un séquestre n’est tenu d’observer les articles 59 et 60 que lorsqu’il négocie ou aliène le bien grevé autrement que dans le cadre de l’exploitation des affaires d’un débiteur.
1994, ch. 22, art. 13
Séquestre
64(1)Un contrat de sûreté peut prévoir la nomination d’un séquestre et, sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, ses droits et fonctions.
64(2)Un séquestre doit
a) avoir la garde et le contrôle du bien grevé conformément au contrat de sûreté ou à l’ordonnance qui l’a nommé, mais à moins d’être nommé séquestre-gérant ou que la Cour ne l’ordonne autrement, il ne peut exercer les activités du débiteur,
b) aussitôt que possible et au plus tard dix jours après être devenu séquestre, enregistrer un avis au Réseau d’enregistrement conformément aux règlements divulguant la nomination et indiquant un bureau dans la province où les registres visés à l’alinéa d) doivent être conservés,
c) ouvrir et maintenir en son nom à titre de séquestre, un ou plusieurs comptes dans une banque, caisse populaire ou établissement financier semblable pour y déposer tout l’argent tombant sous son contrôle à titre de séquestre,
d) tenir des registres, conformément aux principes comptables reconnus, de tous les reçus, dépenses et opérations se rapportant au bien grevé ou à d’autres biens du débiteur,
e) à moins que la Cour n’ordonne une différente période temporaire, préparer au moins une fois tous les six mois après la date de sa nomination des états financiers concernant la gestion de la mise sous séquestre,
f) indiquer sur chaque lettre d’affaires, facture, contrat ou document semblable utilisé ou passé dans le cadre de la mise sous séquestre qu’il agit en qualité de séquestre,
g) à la fin de ses fonctions de séquestre, préparer un rapport définitif et des états définitifs des comptes financiers de la gestion de la mise sous séquestre et en envoyer immédiatement les copies au débiteur et, si le débiteur est un corps constitué, aux administrateurs du débiteur, et
h) à la fin de la mise sous séquestre, donner mainlevée de l’enregistrement prévu à l’alinéa b).
64(3)Le débiteur, et s’il est un corps constitué, un de ses administrateurs, ou encore le représentant autorisé de l’un d’eux, peut, au moyen d’une demande formelle écrite délivrée au séquestre, exiger que celui-ci mette à sa disposition les registres visés à l’alinéa (2)d) pour examen pendant les heures normales d’ouverture au bureau du séquestre désigné à l’alinéa (2)b).
64(4)Le débiteur, et s’il est un corps constitué, un de ses administrateurs, le shérif, une personne ayant un intérêt dans le bien grevé qui est sous la garde ou le contrôle du séquestre, ou le représentant autorisé de l’un d’eux, peut, au moyen d’une demande formelle écrite délivrée au séquestre, exiger que celui-ci lui fournisse des copies des états financiers visés à l’alinéa (2)e) ou du rapport définitif et des états définitifs des comptes financiers visés à l’alinéa (2)g) ou les mette à sa disposition pour examen pendant les heures normales d’ouverture au bureau du séquestre désigné à l’alinéa (2)b).
64(5)Le séquestre doit donner suite à une demande formelle faite en vertu du paragraphe (3) ou (4) dans les dix jours de la réception de la demande formelle.
64(6)Le séquestre peut exiger qu’un droit au montant prescrit soit payé d’avance pour chaque demande formelle, toutefois le shérif et le débiteur, ou si le débiteur est un corps constitué, l’un de ses administrateurs, sont habilités à examiner ou à recevoir sans frais une copie des états financiers et du compte définitif.
64(7)Saisie d’une demande d’une personne intéressée, la Cour peut
a) nommer un séquestre,
b) révoquer, remplacer ou destituer un séquestre, qu’il soit nommé par la Cour ou conformément à un contrat de sûreté,
c) donner des directives sur toute question relative aux fonctions d’un séquestre,
d) approuver les comptes et fixer la rémunération d’un séquestre,
e) nonobstant toute clause insérée dans un contrat de sûreté ou autre document prévoyant la nomination d’un séquestre, rendre une ordonnance exigeant qu’un séquestre ou qu’une personne par qui ou au nom de qui le séquestre est nommé, remédie à tout défaut relatif à la garde, à la gestion ou à l’aliénation du bien grevé du débiteur par le séquestre, ou libère la personne de tout défaut dans des conditions que la Cour estime à propos, et
f) exercer à l’égard des séquestres nommés conformément à un contrat de sûreté, la compétence qu’elle a à l’égard des séquestres qu’elle nomme.
64(8)Les pouvoirs visés au paragraphe (7) et à l’article 63 s’ajoutent aux autres pouvoirs que la Cour peut exercer dans le cadre de sa compétence sur les séquestres.
64(9)Sauf décision contraire de la Cour, un séquestre n’est tenu d’observer les articles 59 et 60 que lorsqu’il négocie ou aliène le bien grevé autrement que dans le cadre de l’exploitation des affaires d’un débiteur.
1994, c.22, art.13