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Lois et règlements
P-7.1
- Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels
Article 63
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Date d'entrée en vigueur
2006-12-31
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Pouvoirs de surveillance de la Cour
63
(1)
Dans le présent article
« partie garantie »
s’entend également d’un séquestre.
63
(2)
Saisie d’une demande d’un débiteur, d’un créancier du débiteur, d’une partie garantie, d’un shérif ou de toute personne ayant un intérêt dans le bien grevé, la Cour peut
a
)
rendre toute ordonnance, y compris une déclaration obligatoire d’un droit et d’une mesure de redressement par injonction, nécessaire pour assurer l’observation de la présente partie ou des articles 17, 36, 37 et 38,
b
)
donner des directives à toute personne concernant l’exercice des droits ou l’exécution des obligations en vertu de la présente partie ou des articles 17, 36, 37 et 38,
c
)
soustraire une personne aux exigences de la présente partie ou des articles 17, 36, 37 et 38,
d
)
suspendre l’exercice des droits prévus à la présente partie ou aux articles 17, 36, 37 et 38, ou
e
)
rendre toute ordonnance nécessaire pour assurer la protection du bien grevé ou de l’intérêt de toute personne dans le bien grevé.
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