Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Rachat du bien grevé et remise en vigueur du contrat de sûreté
62(1)Dans le paragraphe (2)
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.
62(2)En tout temps, avant que la partie garantie n’ait aliéné le bien grevé ou conclu un contrat pour l’aliéner en vertu de l’article 59, ou avant que la partie garantie ne soit censée avoir irrévocablement choisi de conserver le bien grevé en vertu de l’article 61, toute personne habilitée à recevoir un avis d’aliénation en vertu du paragraphe 59(8) ou (11) peut, sauf si elle en a convenu autrement par écrit après le défaut, racheter le bien grevé par offre d’accomplissement des obligations garanties par la sûreté et de paiement d’une somme égale aux frais raisonnables visés à l’alinéa 59(3)a) dans la mesure où ces frais ont été effectivement engagés par la partie garantie.
62(3)Si plusieurs personnes choisissent de racheter le bien grevé en vertu du paragraphe (2), l’ordre de priorité de leurs droits de rachat est le même que celui de leurs intérêts respectifs.
62(4)En tout temps, avant que la partie garantie n’ait aliéné le bien grevé ou conclu un contrat pour l’aliéner en vertu de l’article 59, ou avant que la partie garantie ne soit censée avoir irrévocablement choisi de conserver le bien grevé en vertu de l’article 61, le débiteur, à l’exception d’une caution ou d’un garant, peut, sauf si le débiteur, en a convenu autrement par écrit après le défaut, remettre en vigueur le contrat de sûreté
a) en payant le montant réel des arriérés, à l’exclusion de l’arriéré découlant de l’application d’une clause d’accélération dans le contrat de sûreté,
b) en palliant à tout autre défaut en raison duquel la partie garantie a l’intention d’aliéner le bien grevé, et
c) en payant une somme égale aux frais raisonnables visés à l’alinéa 59(3)a) dans la mesure où ces frais ont été effectivement engagés par la partie garantie.
62(5)Sauf convention contraire, le débiteur n’est pas habilité à remettre en vigueur un contrat de sûreté
a) plus de deux fois, si le contrat de sûreté prévoit le paiement intégral par le débiteur dans les douze mois après que la partie garantie a fourni la contrepartie, ou
b) plus de deux fois par an, si le contrat de sûreté prévoit le paiement par le débiteur pendant une période de temps supérieure à un an après que la partie garantie a fourni la contrepartie.
Rachat du bien grevé et remise en vigueur du contrat de sûreté
62(1)Dans le paragraphe (2)
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.
62(2)En tout temps, avant que la partie garantie n’ait aliéné le bien grevé ou conclu un contrat pour l’aliéner en vertu de l’article 59, ou avant que la partie garantie ne soit censée avoir irrévocablement choisi de conserver le bien grevé en vertu de l’article 61, toute personne habilitée à recevoir un avis d’aliénation en vertu du paragraphe 59(8) ou (11) peut, sauf si elle en a convenu autrement par écrit après le défaut, racheter le bien grevé par offre d’accomplissement des obligations garanties par la sûreté et de paiement d’une somme égale aux frais raisonnables visés à l’alinéa 59(3)a) dans la mesure où ces frais ont été effectivement engagés par la partie garantie.
62(3)Si plusieurs personnes choisissent de racheter le bien grevé en vertu du paragraphe (2), l’ordre de priorité de leurs droits de rachat est le même que celui de leurs intérêts respectifs.
62(4)En tout temps, avant que la partie garantie n’ait aliéné le bien grevé ou conclu un contrat pour l’aliéner en vertu de l’article 59, ou avant que la partie garantie ne soit censée avoir irrévocablement choisi de conserver le bien grevé en vertu de l’article 61, le débiteur, à l’exception d’une caution ou d’un garant, peut, sauf si le débiteur, en a convenu autrement par écrit après le défaut, remettre en vigueur le contrat de sûreté
a) en payant le montant réel des arriérés, à l’exclusion de l’arriéré découlant de l’application d’une clause d’accélération dans le contrat de sûreté,
b) en palliant à tout autre défaut en raison duquel la partie garantie a l’intention d’aliéner le bien grevé, et
c) en payant une somme égale aux frais raisonnables visés à l’alinéa 59(3)a) dans la mesure où ces frais ont été effectivement engagés par la partie garantie.
62(5)Sauf convention contraire, le débiteur n’est pas habilité à remettre en vigueur un contrat de sûreté
a) plus de deux fois, si le contrat de sûreté prévoit le paiement intégral par le débiteur dans les douze mois après que la partie garantie a fourni la contrepartie, ou
b) plus de deux fois par an, si le contrat de sûreté prévoit le paiement par le débiteur pendant une période de temps supérieure à un an après que la partie garantie a fourni la contrepartie.