62(4)En tout temps, avant que la partie garantie n’ait aliéné le bien grevé ou conclu un contrat pour l’aliéner en vertu de l’article 59, ou avant que la partie garantie ne soit censée avoir irrévocablement choisi de conserver le bien grevé en vertu de l’article 61, le débiteur, à l’exception d’une caution ou d’un garant, peut, sauf si le débiteur, en a convenu autrement par écrit après le défaut, remettre en vigueur le contrat de sûreté