Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Droit de rétention du bien grevé en acquittement de la dette
61(1)Après le défaut, la partie garantie peut proposer de prendre le bien grevé en acquittement de l’obligation qu’il garantit et elle doit donner avis de cette proposition
a) au débiteur ou à toute autre personne connue d’elle comme propriétaire du bien grevé,
b) à un créancier ou à une personne ayant une sûreté sur le bien grevé subordonnée à celle de la partie garantie et
(i) qui a, avant que l’avis de la proposition ne soit donné au débiteur, enregistré un état de financement qui inclut le nom du débiteur ou le numéro de série du bien grevé si celui-ci est un objet d’un genre prescrit comme objet numéroté en série, ou
(ii) dont la sûreté était parfaite par possession au moment de la saisie ou de la reprise de possession du bien grevé par la partie garantie, et
c) à un créancier sur jugement dont l’intérêt dans le bien grevé est subordonné à celui de la partie garantie et qui a enregistré, avant que l’avis de la proposition ne soit donné au débiteur, un avis de jugement qui inclut le nom du débiteur ou le numéro de série du bien grevé si celui-ci est un objet d’un genre prescrit comme objet numéroté en série, et
d) à toute autre personne ayant un intérêt dans le bien grevé qui a donné un avis écrit de son intérêt à la partie garantie avant que l’avis de la proposition ne soit donné au débiteur.
61(2)Si la proposition de la partie garantie nuirait à l’intérêt dans le bien grevé d’une personne habilitée à recevoir un avis en vertu du paragraphe (1), celle-ci pouvait donner à la partie garantie un avis d’opposition dans les quinze jours après que l’avis prévu au paragraphe (1) a été donné.
61(3)Sous réserve des paragraphes (6) et (7), si un avis d’opposition est donné en vertu du paragraphe (2), la partie garantie doit aliéner le bien grevé en vertu de l’article 59.
61(4)Si aucun avis d’opposition n’est donné en vertu du paragraphe (2), la partie garantie
a) est réputée, à l’expiration de la période ou des périodes de quinze jours visées au paragraphe (2), avoir irrévocablement choisi de prendre le bien grevé en acquittement de l’obligation qu’il garantit, et
b) est habilitée à garder ou aliéner le bien grevé libre de tous les droits et intérêts du débiteur, de toute personne habilitée à recevoir un avis en vertu de l’alinéa (1)b) ou c), à qui l’avis a été donné et de toute personne habilitée à recevoir un avis en vertu de l’alinéa (1)d) et dont l’intérêt est subordonné à celui de la partie garantie.
et toutes les obligations garanties par ces intérêts sont réputées avoir été exécutées aux fins des articles 49 et 50.
61(5)L’avis d’une proposition en vertu du paragraphe (1) et l’avis d’opposition en vertu du paragraphe (2) peuvent être donnés conformément à l’article 69 ou, si l’avis doit être donné à une personne qui a enregistré un état de financement ou un avis de jugement, par courrier recommandé envoyé à l’adresse de cette personne qui était enregistrée comme faisant partie de l’état de financement ou de l’avis de jugement.
61(6)La partie garantie peut demander à toute personne qui a fait opposition à la proposition de fournir la preuve de son intérêt dans le bien grevé et, à moins que celle-ci ne fournisse cette preuve dans les dix jours de sa demande, la partie garantie peut continuer comme si aucune opposition n’avait été faite par cette personne.
61(7)Saisie d’une demande d’une partie garantie, la Cour peut statuer qu’une opposition à la proposition de la partie garantie est sans effet aux motifs
a) que l’opposition de la personne vise autre chose que la protection d’un intérêt dans le bien grevé ou dans le produit d’une aliénation du bien grevé, ou
b) que la valeur marchande du bien grevé est inférieure au montant total dû à la partie garantie additionné des frais estimatifs recouvrables en vertu de l’alinéa 59(3)a).
61(8)L’acheteur qui prend possession d’un bien grevé vendu par une partie garantie, moyennant contrepartie et de bonne foi, que les exigences du présent article aient été observées ou non par la partie garantie, l’acquiert libre
a) de l’intérêt du débiteur et de la partie garantie, et
b) de tout intérêt subordonné à celui du débiteur et de la partie garantie,
et toutes les obligations garanties par les intérêts subordonnés sont réputées avoir été exécutées aux fins des articles 49 et 50.
61(9)Le paragraphe (8) ne porte pas atteinte aux droits d’une personne ayant une sûreté qui est réputée, par l’article 74, être enregistrée en vertu de la présente loi si aucun avis ne lui a été donné en vertu du paragraphe (1).
2004, ch. 35, art. 9
Droit de rétention du bien grevé en acquittement de la dette
61(1)Après le défaut, la partie garantie peut proposer de prendre le bien grevé en acquittement de l’obligation qu’il garantit et elle doit donner avis de cette proposition
a) au débiteur ou à toute autre personne connue d’elle comme propriétaire du bien grevé,
b) à un créancier ou à une personne ayant une sûreté sur le bien grevé subordonnée à celle de la partie garantie et
(i) qui a, avant que l’avis de la proposition ne soit donné au débiteur, enregistré un état de financement qui inclut le nom du débiteur ou le numéro de série du bien grevé si celui-ci est un objet d’un genre prescrit comme objet numéroté en série, ou
(ii) dont la sûreté était parfaite par possession au moment de la saisie ou de la reprise de possession du bien grevé par la partie garantie, et
c) à un créancier sur jugement dont l’intérêt dans le bien grevé est subordonné à celui de la partie garantie et qui a enregistré, avant que l’avis de la proposition ne soit donné au débiteur, un avis de jugement qui inclut le nom du débiteur ou le numéro de série du bien grevé si celui-ci est un objet d’un genre prescrit comme objet numéroté en série, et
d) à toute autre personne ayant un intérêt dans le bien grevé qui a donné un avis écrit de son intérêt à la partie garantie avant que l’avis de la proposition ne soit donné au débiteur.
61(2)Si la proposition de la partie garantie nuirait à l’intérêt dans le bien grevé d’une personne habilitée à recevoir un avis en vertu du paragraphe (1), celle-ci pouvait donner à la partie garantie un avis d’opposition dans les quinze jours après que l’avis prévu au paragraphe (1) a été donné.
61(3)Sous réserve des paragraphes (6) et (7), si un avis d’opposition est donné en vertu du paragraphe (2), la partie garantie doit aliéner le bien grevé en vertu de l’article 59.
61(4)Si aucun avis d’opposition n’est donné en vertu du paragraphe (2), la partie garantie
a) est réputée, à l’expiration de la période ou des périodes de quinze jours visées au paragraphe (2), avoir irrévocablement choisi de prendre le bien grevé en acquittement de l’obligation qu’il garantit, et
b) est habilitée à garder ou aliéner le bien grevé libre de tous les droits et intérêts du débiteur, de toute personne habilitée à recevoir un avis en vertu de l’alinéa (1)b) ou c), à qui l’avis a été donné et de toute personne habilitée à recevoir un avis en vertu de l’alinéa (1)d) et dont l’intérêt est subordonné à celui de la partie garantie.
et toutes les obligations garanties par ces intérêts sont réputées avoir été exécutées aux fins des articles 49 et 50.
61(5)L’avis d’une proposition en vertu du paragraphe (1) et l’avis d’opposition en vertu du paragraphe (2) peuvent être donnés conformément à l’article 69 ou, si l’avis doit être donné à une personne qui a enregistré un état de financement ou un avis de jugement, par courrier recommandé envoyé à l’adresse de cette personne qui était enregistrée comme faisant partie de l’état de financement ou de l’avis de jugement.
61(6)La partie garantie peut demander à toute personne qui a fait opposition à la proposition de fournir la preuve de son intérêt dans le bien grevé et, à moins que celle-ci ne fournisse cette preuve dans les dix jours de sa demande, la partie garantie peut continuer comme si aucune opposition n’avait été faite par cette personne.
61(7)Saisie d’une demande d’une partie garantie, la Cour peut statuer qu’une opposition à la proposition de la partie garantie est sans effet aux motifs
a) que l’opposition de la personne vise autre chose que la protection d’un intérêt dans le bien grevé ou dans le produit d’une aliénation du bien grevé, ou
b) que la valeur marchande du bien grevé est inférieure au montant total dû à la partie garantie additionné des frais estimatifs recouvrables en vertu de l’alinéa 59(3)a).
61(8)L’acheteur qui prend possession d’un bien grevé vendu par une partie garantie, moyennant contrepartie et de bonne foi, que les exigences du présent article aient été observées ou non par la partie garantie, l’acquiert libre
a) de l’intérêt du débiteur et de la partie garantie, et
b) de tout intérêt subordonné à celui du débiteur et de la partie garantie,
et toutes les obligations garanties par les intérêts subordonnés sont réputées avoir été exécutées aux fins des articles 49 et 50.
61(9)Le paragraphe (8) ne porte pas atteinte aux droits d’une personne ayant une sûreté qui est réputée, par l’article 74, être enregistrée en vertu de la présente loi si aucun avis ne lui a été donné en vertu du paragraphe (1).
2004, c.35, art.9