Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Excédent ou insuffisance après l’aliénation
60(1)Dans le présent article
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.
60(2)Si un contrat de sûreté garantit une dette et la partie garantie a négocié le bien grevé en vertu de l’article 57, ou l’a aliéné, la partie garantie doit rendre compte de tout excédent et doit, sous réserve du paragraphe (5) ou d’un accord de toutes les personnes intéressées, le distribuer dans l’ordre suivant
a) à un créancier ou à une personne ayant une sûreté sur le bien grevé qui est subordonnée à celle de la partie garantie et
(i) qui a enregistré, avant la distribution de l’excédent, un état de financement qui inclut le nom du débiteur ou le numéro de série du bien grevé si celui-ci est un objet d’un genre prescrit comme objet numéroté en série, ou
(ii) dont la sûreté a été parfaite par possession au moment de la saisie ou de la reprise de possession du bien grevé par la partie garantie,
b) à un créancier sur jugement dont l’intérêt dans le bien grevé est subordonné à celui de la partie garantie et qui a enregistré, avant la distribution de l’excédent, un avis de jugement qui inclut le nom du débiteur ou le numéro de série du bien grevé si celui-ci est un objet d’un genre prescrit comme objet numéroté en série,
c) à toute autre personne ayant un intérêt dans l’excédent qui a donné un avis écrit de son intérêt à la partie garantie avant la distribution de l’excédent, et
d) au débiteur et à toute autre personne connue de la partie garantie comme propriétaire du bien grevé.
60(3)Le paiement à quiconque conformément au paragraphe (2) ne porte pas atteinte à l’ordre de priorité de la réclamation d’une personne visée à ce paragraphe.
60(4)Dans les trente jours après la réception d’une demande écrite de reddition de comptes venant d’une personne visée au paragraphe (2), la partie garantie doit lui donner un compte rendu écrit
a) du montant reçu provenant de l’aliénation de tout bien grevé ou de tout montant recouvré en vertu de l’article 57,
b) du mode d’aliénation du bien grevé,
c) du montant des dépenses prévues aux alinéas 17(3)a), 59(3)a) et au paragraphe 57(4),
d) de la distribution du montant reçu provenant de l’aliénation ou du recouvrement, et
e) du montant de tout excédent.
60(5)En cas de contestation au sujet de la personne habilitée à recevoir le paiement en vertu du paragraphe (2), la partie garantie peut consigner l’excédent à la Cour et l’excédent ne doit être payé qu’à la suite d’une demande introduite par une personne se fondant sur l’article 67 pour le réclamer.
60(6)Sauf convention contraire ou sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, le débiteur est responsable du paiement de toute insuffisance à l’égard de la partie garantie.
Excédent ou insuffisance après l’aliénation
60(1)Dans le présent article
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.
60(2)Si un contrat de sûreté garantit une dette et la partie garantie a négocié le bien grevé en vertu de l’article 57, ou l’a aliéné, la partie garantie doit rendre compte de tout excédent et doit, sous réserve du paragraphe (5) ou d’un accord de toutes les personnes intéressées, le distribuer dans l’ordre suivant
a) à un créancier ou à une personne ayant une sûreté sur le bien grevé qui est subordonnée à celle de la partie garantie et
(i) qui a enregistré, avant la distribution de l’excédent, un état de financement qui inclut le nom du débiteur ou le numéro de série du bien grevé si celui-ci est un objet d’un genre prescrit comme objet numéroté en série, ou
(ii) dont la sûreté a été parfaite par possession au moment de la saisie ou de la reprise de possession du bien grevé par la partie garantie,
b) à un créancier sur jugement dont l’intérêt dans le bien grevé est subordonné à celui de la partie garantie et qui a enregistré, avant la distribution de l’excédent, un avis de jugement qui inclut le nom du débiteur ou le numéro de série du bien grevé si celui-ci est un objet d’un genre prescrit comme objet numéroté en série,
c) à toute autre personne ayant un intérêt dans l’excédent qui a donné un avis écrit de son intérêt à la partie garantie avant la distribution de l’excédent, et
d) au débiteur et à toute autre personne connue de la partie garantie comme propriétaire du bien grevé.
60(3)Le paiement à quiconque conformément au paragraphe (2) ne porte pas atteinte à l’ordre de priorité de la réclamation d’une personne visée à ce paragraphe.
60(4)Dans les trente jours après la réception d’une demande écrite de reddition de comptes venant d’une personne visée au paragraphe (2), la partie garantie doit lui donner un compte rendu écrit
a) du montant reçu provenant de l’aliénation de tout bien grevé ou de tout montant recouvré en vertu de l’article 57,
b) du mode d’aliénation du bien grevé,
c) du montant des dépenses prévues aux alinéas 17(3)a), 59(3)a) et au paragraphe 57(4),
d) de la distribution du montant reçu provenant de l’aliénation ou du recouvrement, et
e) du montant de tout excédent.
60(5)En cas de contestation au sujet de la personne habilitée à recevoir le paiement en vertu du paragraphe (2), la partie garantie peut consigner l’excédent à la Cour et l’excédent ne doit être payé qu’à la suite d’une demande introduite par une personne se fondant sur l’article 67 pour le réclamer.
60(6)Sauf convention contraire ou sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, le débiteur est responsable du paiement de toute insuffisance à l’égard de la partie garantie.