Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Droit d’aliéner le bien grevé après la saisie ou la reprise de possession
59(1)Dans les paragraphes (2), (7) et (15)
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.
59(2)Après la saisie ou la reprise de possession du bien grevé, la partie garantie peut l’aliéner dans son état existant ou après l’avoir réparé, transformé ou préparé aux fins de l’aliénation.
59(3)Le produit de l’aliénation du bien grevé doit être affecté consécutivement
a) aux frais raisonnables de saisie, de reprise de possession, de garde, de réparation, de transformation ou de préparation aux fins de l’aliénation et d’aliénation du bien grevé et à d’autres frais raisonnables que la partie garantie a engagés, et
b) à l’acquittement des obligations garanties par la sûreté de la partie qui fait l’aliénation.
59(4)Tout excédent du produit de l’aliénation du bien grevé doit être traité conformément à l’article 60.
59(5)Les biens grevés peuvent être aliénés
a) par vente privée,
b) par vente publique, y compris une vente aux enchères publiques ou par soumission cachetée,
c) comme un tout, en parties ou en unités commerciales, ou
d) par bail, si le contrat de sûreté le prévoit.
59(6)Si le contrat de sûreté le prévoit, il est permis de différer le paiement du bien grevé aliéné.
59(7)La partie garantie peut reporter l’aliénation du bien grevé, en tout ou en partie.
59(8)Vingt jours au moins avant l’aliénation du bien grevé, la partie garantie doit donner avis
a) au débiteur et à toute autre personne connue de la partie garantie comme propriétaire du bien grevé,
b) à un créancier ou à quiconque ayant une sûreté sur le bien grevé subordonnée à la sienne et
(i) qui a, avant que l’avis d’aliénation ne soit donné au débiteur, enregistré un état de financement qui inclut le nom du débiteur ou le numéro de série du bien grevé si celui-ci est un objet d’un genre prescrit comme objet numéroté en série, ou
(ii) dont la sûreté était parfaite par possession au moment où la partie garantie a saisi le bien grevé ou en a repris possession,
c) à un créancier sur jugement dont l’intérêt dans le bien grevé est subordonné à celui de la partie garantie et qui a enregistré, avant que l’avis d’alinéation ne soit donné au débiteur, un avis de jugement qui inclut le nom du débiteur ou le numéro de série du bien grevé si celui-ci est un objet d’un genre prescrit comme objet numéroté en série, et
d) à toute autre personne ayant un intérêt dans le bien grevé qui a donné un avis écrit de son intérêt dans le bien grevé à la partie garantie avant que l’avis d’aliénation ne soit donné au débiteur.
59(9)L’avis en vertu du paragraphe (8) doit contenir
a) une description du bien grevé,
b) une déclaration du montant requis pour éteindre l’obligation garantie par la sûreté,
c) une déclaration du montant réel des arriérés, à l’exclusion de l’arriéré provenant de l’application d’une clause d’accélération dans le contrat de sûreté,
d) une brève description de tout défaut autre que le non-paiement, y compris la modalité du contrat de sûreté dont la violation constituait le défaut,
e) une déclaration du montant des frais visés à l’alinéa (3)a) ou une évaluation raisonnable de ce montant s’il n’a pas été déterminé,
f) une déclaration portant que quiconque habilité à recevoir l’avis peut racheter le bien grevé en payant le montant exigible en vertu des alinéas b) et e),
g) une déclaration portant que le débiteur peut remettre en vigueur le contrat de sûreté en payant le montant réel des arriérés sauf l’arriéré provenant de l’application d’une clause d’accélération dans le contrat de sûreté, en palliant à tout autre défaut et en payant le montant des frais exigibles en vertu de l’alinéa (3)a),
h) une déclaration portant que le bien grevé sera aliéné et que le débiteur pourra être responsable d’une insuffisance, à moins que le bien grevé ne soit racheté ou que le contrat de sûreté ne soit remis en vigueur, et
i) une déclaration des date, heure et lieu de la vente aux enchères publiques ou du lieu où les soumissions cachetées peuvent être livrées et la date limite de leur acceptation, ou la date après laquelle une alinéation privée du bien grevé doit être faite.
59(10)Si un avis en vertu du paragraphe (8) est donné à une personne autre que le débiteur, il n’est pas nécessaire qu’il contienne des renseignements prévus aux alinéas (9)c), g) et h), et si le débiteur n’est pas habilité à remettre en vigueur le contrat de sûreté, il n’est pas nécessaire que l’avis au débiteur contienne des renseignements prévus aux alinéas (9)c) et g).
59(11)Vingt jours au moins avant l’aliénation du bien grevé, un séquestre doit donner avis
a) au débiteur, et si le débiteur est un corps constitué, à l’un de ses administrateurs,
b) à toute autre personne connue de la partie garantie comme propriétaire du bien grevé,
c) à une personne visée à l’alinéa (8)b),
d) à un créancier visé à l’alinéa (8)c), et
e) à toute autre personne ayant un intérêt dans le bien grevé qui a donné un avis écrit de son intérêt au séquestre avant que l’avis d’aliénation ne soit donné au débiteur.
59(12)L’avis en vertu du paragraphe (11) doit contenir
a) une description du bien grevé,
b) une déclaration que le bien grevé sera aliéné s’il n’est pas racheté, et
c) une déclaration des date, heure et lieu de la vente aux enchères publiques, ou du lieu où les soumissions cachetées peuvent être livrées et la date limite de leur acceptation, ou la date après laquelle une aliénation privée du bien grevé doit être faite.
59(13)Un avis en vertu du paragraphe (8) ou (11) peut être donné conformément à l’article 69 ou, s’il doit être donné à une personne qui a enregistré un état de financement ou un avis de jugement, par courrier recommandé envoyé à l’adresse de cette personne qui était enregistrée comme faisant partie de l’état de financement ou de l’avis de jugement.
59(14)La partie garantie ne peut acheter totalement ou partiellement le bien grevé qu’à une vente publique, y compris une vente aux enchères publiques ou par soumission cachetée, et seulement pour un prix raisonnable par rapport à la valeur marchande du bien grevé.
59(15)L’acheteur qui, de bonne foi et moyennant contrepartie, acquiert de la partie garantie un bien grevé et en prend possession, que les exigences du présent article aient été observées ou non par la partie garantie, l’acquiert libre
a) de l’intérêt du débiteur,
b) d’un intérêt subordonné à celui du débiteur,
c) d’un intérêt subordonné à celui de la partie garantie,
et toutes les obligations garanties par les intérêts subordonnés sont réputées être exécutées aux fins des articles 49 et 50.
59(16)Le paragraphe (15) ne porte pas atteinte aux droits d’une personne ayant une sûreté qui est réputée, par l’article 74, être enregistrée en vertu de la présente loi si un avis ne lui pas été donné en vertu du présent article.
59(17)La personne responsable envers une partie garantie en vertu d’une garantie, d’un endossement, d’un engagement ou d’un contrat de rachat ou de tout acte semblable, et qui reçoit de la partie garantie un transfert du bien grevé ou qui est subrogée dans les droits de celle-ci, a par la suite les droits et obligations de celle-ci, et le transfert du bien grevé ne constitue pas une aliénation du bien grevé.
59(18)L’avis en vertu du paragraphe (8) ou (11) n’est pas nécessaire si
a) le bien grevé est périssable,
b) la partie garantie a des motifs raisonnables de croire que la valeur du bien grevé sera diminuée substantiellement s’il n’est pas aliéné immédiatement après le défaut,
c) les coûts de conservation et d’entreposage du bien grevé sont trop élevés par rapport à sa valeur,
d) le bien grevé est d’un genre qui doit ordinairement être vendu dans un marché organisé qui traite d’importants volumes d’opérations entre différents vendeurs et différents acheteurs,
e) le bien grevé est de l’argent, autre qu’un moyen d’échange autorisé par le Parlement du Canada comme faisant partie de la monnaie du Canada,
f) par tout autre motif, la Cour, saisie d’une demande faite sans avis à toute autre personne, est convaincue qu’un avis n’est pas nécessaire, ou
g) après le défaut, chacune des personnes habilitées à recevoir un avis d’aliénation en vertu du paragraphe (8) ou (11), consent par écrit à l’aliénation immédiate du bien grevé.
1994, ch. 22, art. 12
Droit d’aliéner le bien grevé après la saisie ou la reprise de possession
59(1)Dans les paragraphes (2), (7) et (15)
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.
59(2)Après la saisie ou la reprise de possession du bien grevé, la partie garantie peut l’aliéner dans son état existant ou après l’avoir réparé, transformé ou préparé aux fins de l’aliénation.
59(3)Le produit de l’aliénation du bien grevé doit être affecté consécutivement
a) aux frais raisonnables de saisie, de reprise de possession, de garde, de réparation, de transformation ou de préparation aux fins de l’aliénation et d’aliénation du bien grevé et à d’autres frais raisonnables que la partie garantie a engagés, et
b) à l’acquittement des obligations garanties par la sûreté de la partie qui fait l’aliénation.
59(4)Tout excédent du produit de l’aliénation du bien grevé doit être traité conformément à l’article 60.
59(5)Les biens grevés peuvent être aliénés
a) par vente privée,
b) par vente publique, y compris une vente aux enchères publiques ou par soumission cachetée,
c) comme un tout, en parties ou en unités commerciales, ou
d) par bail, si le contrat de sûreté le prévoit.
59(6)Si le contrat de sûreté le prévoit, il est permis de différer le paiement du bien grevé aliéné.
59(7)La partie garantie peut reporter l’aliénation du bien grevé, en tout ou en partie.
59(8)Vingt jours au moins avant l’aliénation du bien grevé, la partie garantie doit donner avis
a) au débiteur et à toute autre personne connue de la partie garantie comme propriétaire du bien grevé,
b) à un créancier ou à quiconque ayant une sûreté sur le bien grevé subordonnée à la sienne et
(i) qui a, avant que l’avis d’aliénation ne soit donné au débiteur, enregistré un état de financement qui inclut le nom du débiteur ou le numéro de série du bien grevé si celui-ci est un objet d’un genre prescrit comme objet numéroté en série, ou
(ii) dont la sûreté était parfaite par possession au moment où la partie garantie a saisi le bien grevé ou en a repris possession,
c) à un créancier sur jugement dont l’intérêt dans le bien grevé est subordonné à celui de la partie garantie et qui a enregistré, avant que l’avis d’alinéation ne soit donné au débiteur, un avis de jugement qui inclut le nom du débiteur ou le numéro de série du bien grevé si celui-ci est un objet d’un genre prescrit comme objet numéroté en série, et
d) à toute autre personne ayant un intérêt dans le bien grevé qui a donné un avis écrit de son intérêt dans le bien grevé à la partie garantie avant que l’avis d’aliénation ne soit donné au débiteur.
59(9)L’avis en vertu du paragraphe (8) doit contenir
a) une description du bien grevé,
b) une déclaration du montant requis pour éteindre l’obligation garantie par la sûreté,
c) une déclaration du montant réel des arriérés, à l’exclusion de l’arriéré provenant de l’application d’une clause d’accélération dans le contrat de sûreté,
d) une brève description de tout défaut autre que le non-paiement, y compris la modalité du contrat de sûreté dont la violation constituait le défaut,
e) une déclaration du montant des frais visés à l’alinéa (3)a) ou une évaluation raisonnable de ce montant s’il n’a pas été déterminé,
f) une déclaration portant que quiconque habilité à recevoir l’avis peut racheter le bien grevé en payant le montant exigible en vertu des alinéas b) et e),
g) une déclaration portant que le débiteur peut remettre en vigueur le contrat de sûreté en payant le montant réel des arriérés sauf l’arriéré provenant de l’application d’une clause d’accélération dans le contrat de sûreté, en palliant à tout autre défaut et en payant le montant des frais exigibles en vertu de l’alinéa (3)a),
h) une déclaration portant que le bien grevé sera aliéné et que le débiteur pourra être responsable d’une insuffisance, à moins que le bien grevé ne soit racheté ou que le contrat de sûreté ne soit remis en vigueur, et
i) une déclaration des date, heure et lieu de la vente aux enchères publiques ou du lieu où les soumissions cachetées peuvent être livrées et la date limite de leur acceptation, ou la date après laquelle une alinéation privée du bien grevé doit être faite.
59(10)Si un avis en vertu du paragraphe (8) est donné à une personne autre que le débiteur, il n’est pas nécessaire qu’il contienne des renseignements prévus aux alinéas (9)c), g) et h), et si le débiteur n’est pas habilité à remettre en vigueur le contrat de sûreté, il n’est pas nécessaire que l’avis au débiteur contienne des renseignements prévus aux alinéas (9)c) et g).
59(11)Vingt jours au moins avant l’aliénation du bien grevé, un séquestre doit donner avis
a) au débiteur, et si le débiteur est un corps constitué, à l’un de ses administrateurs,
b) à toute autre personne connue de la partie garantie comme propriétaire du bien grevé,
c) à une personne visée à l’alinéa (8)b),
d) à un créancier visé à l’alinéa (8)c), et
e) à toute autre personne ayant un intérêt dans le bien grevé qui a donné un avis écrit de son intérêt au séquestre avant que l’avis d’aliénation ne soit donné au débiteur.
59(12)L’avis en vertu du paragraphe (11) doit contenir
a) une description du bien grevé,
b) une déclaration que le bien grevé sera aliéné s’il n’est pas racheté, et
c) une déclaration des date, heure et lieu de la vente aux enchères publiques, ou du lieu où les soumissions cachetées peuvent être livrées et la date limite de leur acceptation, ou la date après laquelle une aliénation privée du bien grevé doit être faite.
59(13)Un avis en vertu du paragraphe (8) ou (11) peut être donné conformément à l’article 69 ou, s’il doit être donné à une personne qui a enregistré un état de financement ou un avis de jugement, par courrier recommandé envoyé à l’adresse de cette personne qui était enregistrée comme faisant partie de l’état de financement ou de l’avis de jugement.
59(14)La partie garantie ne peut acheter totalement ou partiellement le bien grevé qu’à une vente publique, y compris une vente aux enchères publiques ou par soumission cachetée, et seulement pour un prix raisonnable par rapport à la valeur marchande du bien grevé.
59(15)L’acheteur qui, de bonne foi et moyennant contrepartie, acquiert de la partie garantie un bien grevé et en prend possession, que les exigences du présent article aient été observées ou non par la partie garantie, l’acquiert libre
a) de l’intérêt du débiteur,
b) d’un intérêt subordonné à celui du débiteur,
c) d’un intérêt subordonné à celui de la partie garantie,
et toutes les obligations garanties par les intérêts subordonnés sont réputées être exécutées aux fins des articles 49 et 50.
59(16)Le paragraphe (15) ne porte pas atteinte aux droits d’une personne ayant une sûreté qui est réputée, par l’article 74, être enregistrée en vertu de la présente loi si un avis ne lui pas été donné en vertu du présent article.
59(17)La personne responsable envers une partie garantie en vertu d’une garantie, d’un endossement, d’un engagement ou d’un contrat de rachat ou de tout acte semblable, et qui reçoit de la partie garantie un transfert du bien grevé ou qui est subrogée dans les droits de celle-ci, a par la suite les droits et obligations de celle-ci, et le transfert du bien grevé ne constitue pas une aliénation du bien grevé.
59(18)L’avis en vertu du paragraphe (8) ou (11) n’est pas nécessaire si
a) le bien grevé est périssable,
b) la partie garantie a des motifs raisonnables de croire que la valeur du bien grevé sera diminuée substantiellement s’il n’est pas aliéné immédiatement après le défaut,
c) les coûts de conservation et d’entreposage du bien grevé sont trop élevés par rapport à sa valeur,
d) le bien grevé est d’un genre qui doit ordinairement être vendu dans un marché organisé qui traite d’importants volumes d’opérations entre différents vendeurs et différents acheteurs,
e) le bien grevé est de l’argent, autre qu’un moyen d’échange autorisé par le Parlement du Canada comme faisant partie de la monnaie du Canada,
f) par tout autre motif, la Cour, saisie d’une demande faite sans avis à toute autre personne, est convaincue qu’un avis n’est pas nécessaire, ou
g) après le défaut, chacune des personnes habilitées à recevoir un avis d’aliénation en vertu du paragraphe (8) ou (11), consent par écrit à l’aliénation immédiate du bien grevé.
1994, c.22, art.12