59(10)Si un avis en vertu du paragraphe (8) est donné à une personne autre que le débiteur, il n’est pas nécessaire qu’il contienne des renseignements prévus aux alinéas (9)
c),
g) et
h), et si le débiteur n’est pas habilité à remettre en vigueur le contrat de sûreté, il n’est pas nécessaire que l’avis au débiteur contienne des renseignements prévus aux alinéas (9)
c) et
g).