Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Droit de prendre possession du bien grevé et de réaliser la sûreté
58(1)Dans le présent article
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre;(secured party)
« personne à charge » désigne une personne qui cohabite avec le débiteur et qui dépend entièrement ou essentiellement du dernier pour le soutien financier.(dependant)
58(2)Sous réserve des paragraphes (3) à (7), des articles 36, 37 et 38, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et de toute autre loi ou règle de droit exigeant qu’une partie garantie donne un avis préalable de son intention de réaliser une sûreté, si le débiteur est en défaut aux termes d’un contrat de sûreté,
a) la partie garantie a, sauf convention contraire, le droit de prendre possession du bien grevé ou de réaliser autrement la sûreté par toute méthode licite,
b) si le bien grevé constitue des objets d’un genre difficile à enlever des locaux du débiteur ou à trouver des installations d’entreposage adéquat, la partie garantie peut saisir le bien grevé ou en reprendre possession sans l’enlever des locaux du débiteur de la façon dont un shérif muni d’une ordonnance de saisie et de vente peut effectuer une saisie sans enlèvement, si l’intérêt de la partie garantie est parfait par enregistrement en vertu de l’article 25,
c) si l’alinéa b) s’applique, la partie garantie peut aliéner le bien grevé se trouvant aux locaux du débiteur mais elle ne doit causer à la personne en possession des locaux plus d’inconfort et de frais qu’il ne soit incidemment nécessaire pour l’alinéation, et
d) si le bien grevé est un titre, la partie garantie peut procéder relativement au titre ou relativement aux objets que couvre le titre, et toute méthode de réalisation disponible pour le titre est également disponible pour les objets que couvre le titre, avec les adaptations nécessaires.
58(3)Sous réserve du paragraphe (7), un débiteur peut demander que les articles de bien grevé suivants soient exempts de la saisie par une partie garantie :
a) le mobilier, les appareils et meubles ménagers utilisés par le débiteur ou une personne à charge, d’une valeur réalisable de cinq mille dollars ou d’un montant supérieur qui peut être prescrit;
b) un véhicule à moteur ayant une valeur réalisable d’au plus six mille cinq cents dollars au moment de la demande d’exemption ou un montant supérieur qui peut être prescrit, si le débiteur a besoin du véhicule à moteur pour exercer ou garder l’emploi, le commerce, la profession ou l’occupation ou pour l’amener au travail lorsque les moyens de transport public ne sont pas raisonnablement disponibles;
c) les appareils médicaux ou de santé nécessaires au débiteur ou à une personne à charge pour leur permettre de travailler ou de rester en bonne santé; et
d) des biens de consommation en la possession et à l’usage du débiteur ou d’une personne à charge si, saisie de la demande, la Cour juge que
(i) la perte des biens de consommation causerait de graves inconvénients au débiteur ou à une personne à charge, ou
(ii) les coûts de saisie et de vente de ces biens seraient disproportionnés par rapport à leur valeur réalisée.
58(4)Une personne à charge peut demander qu’un article de bien grevé dans le cadre de l’alinéa (3)a), c) ou d) soit exempt de la saisie, toutefois un débiteur et une personne à charge ne peuvent pas faire une demande ayant pour objet un article du même genre.
58(5)Dans le cas d’une demande d’exemption faite en vertu de l’alinéa (3)a) ou b), si la valeur réalisable du bien grevé qui fait l’objet de la demande dépasse le montant maximum de l’exemption précisé dans ces paragraphes, la partie garantie peut saisir le bien grevé.
58(6)La partie garantie qui saisit le bien grevé dans les circonstances visées au paragraphe (5) doit l’aliéner conformément à l’article 59 et payer au débiteur un montant équivalent au montant maximum de l’exemption, que le produit de l’alinéation dépasse ou non ce montant maximum.
58(7)Les alinéas (3)a) à c) et les paragraphes (4), (5) et (6) ne s’appliquent pas relativement aux objets qui sont assujettis à une sûreté en garantie du prix d’achat que détient la partie garantie contre qui la demande d’exemption est faite.
Droit de prendre possession du bien grevé et de réaliser la sûreté
58(1)Dans le présent article
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre;
« personne à charge » désigne une personne qui cohabite avec le débiteur et qui dépend entièrement ou essentiellement du dernier pour le soutien financier.
58(2)Sous réserve des paragraphes (3) à (7), des articles 36, 37 et 38, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et de toute autre loi ou règle de droit exigeant qu’une partie garantie donne un avis préalable de son intention de réaliser une sûreté, si le débiteur est en défaut aux termes d’un contrat de sûreté,
a) la partie garantie a, sauf convention contraire, le droit de prendre possession du bien grevé ou de réaliser autrement la sûreté par toute méthode licite,
b) si le bien grevé constitue des objets d’un genre difficile à enlever des locaux du débiteur ou à trouver des installations d’entreposage adéquat, la partie garantie peut saisir le bien grevé ou en reprendre possession sans l’enlever des locaux du débiteur de la façon dont un shérif muni d’une ordonnance de saisie et de vente peut effectuer une saisie sans enlèvement, si l’intérêt de la partie garantie est parfait par enregistrement en vertu de l’article 25,
c) si l’alinéa b) s’applique, la partie garantie peut aliéner le bien grevé se trouvant aux locaux du débiteur mais elle ne doit causer à la personne en possession des locaux plus d’inconfort et de frais qu’il ne soit incidemment nécessaire pour l’alinéation, et
d) si le bien grevé est un titre, la partie garantie peut procéder relativement au titre ou relativement aux objets que couvre le titre, et toute méthode de réalisation disponible pour le titre est également disponible pour les objets que couvre le titre, avec les adaptations nécessaires.
58(3)Sous réserve du paragraphe (7), un débiteur peut demander que les articles de bien grevé suivants soient exempts de la saisie par une partie garantie :
a) le mobilier, les appareils et meubles ménagers utilisés par le débiteur ou une personne à charge, d’une valeur réalisable de cinq mille dollars ou d’un montant supérieur qui peut être prescrit;
b) un véhicule à moteur ayant une valeur réalisable d’au plus six mille cinq cents dollars au moment de la demande d’exemption ou un montant supérieur qui peut être prescrit, si le débiteur a besoin du véhicule à moteur pour exercer ou garder l’emploi, le commerce, la profession ou l’occupation ou pour l’amener au travail lorsque les moyens de transport public ne sont pas raisonnablement disponibles;
c) les appareils médicaux ou de santé nécessaires au débiteur ou à une personne à charge pour leur permettre de travailler ou de rester en bonne santé; et
d) des biens de consommation en la possession et à l’usage du débiteur ou d’une personne à charge si, saisie de la demande, la Cour juge que
(i) la perte des biens de consommation causerait de graves inconvénients au débiteur ou à une personne à charge, ou
(ii) les coûts de saisie et de vente de ces biens seraient disproportionnés par rapport à leur valeur réalisée.
58(4)Une personne à charge peut demander qu’un article de bien grevé dans le cadre de l’alinéa (3)a), c) ou d) soit exempt de la saisie, toutefois un débiteur et une personne à charge ne peuvent pas faire une demande ayant pour objet un article du même genre.
58(5)Dans le cas d’une demande d’exemption faite en vertu de l’alinéa (3)a) ou b), si la valeur réalisable du bien grevé qui fait l’objet de la demande dépasse le montant maximum de l’exemption précisé dans ces paragraphes, la partie garantie peut saisir le bien grevé.
58(6)La partie garantie qui saisit le bien grevé dans les circonstances visées au paragraphe (5) doit l’aliéner conformément à l’article 59 et payer au débiteur un montant équivalent au montant maximum de l’exemption, que le produit de l’alinéation dépasse ou non ce montant maximum.
58(7)Les alinéas (3)a) à c) et les paragraphes (4), (5) et (6) ne s’appliquent pas relativement aux objets qui sont assujettis à une sûreté en garantie du prix d’achat que détient la partie garantie contre qui la demande d’exemption est faite.