58(2)Sous réserve des paragraphes (3) à (7), des articles 36, 37 et 38, de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et de toute autre loi ou règle de droit exigeant qu’une partie garantie donne un avis préalable de son intention de réaliser une sûreté, si le débiteur est en défaut aux termes d’un contrat de sûreté,