Droit de recouvrement sur les biens intangibles, titres de créance garantis et effets et droit de contrôle sur le produit
2008, ch. S-5.8, art. 109
57(1)Dans le présent article
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.
57(2)Si le débiteur est en défaut aux termes d’un contrat de sûreté, la partie garantie a le droit
a)
d’aviser le débiteur en raison d’un bien intangible ou d’un titre de créance garanti ou l’obligé d’un effet qu’il doit lui faire un paiement, que le cédant ait touché ou non des recouvrements sur le bien grevé avant la notification,
b)
d’affecter tout argent pris à titre de bien grevé ou payé à la partie garantie en vertu de l’alinéaÂ
a) à l’acquittement de l’obligation garantie par la sûreté, et
c)
sous réserve de l’article 59, de prendre contrôle de tout produit auquel elle a droit en vertu de l’article 28.
57(3)Une partie garantie qui réalise une sûreté en donnant un avis conformément à l’alinéa (2)
a) doit aviser le débiteur dans les quinze jours après l’avoir fait.
57(4)Une partie garantie peut déduire les frais de recouvrement raisonnables
a)
des montants recouvrés d’un débiteur en vertu d’un bien intangible ou d’un titre de créance garanti, ou recouvrés d’un obligé en vertu d’un effet, ou
b)
de l’argent détenu à titre de bien grevé.
2004, ch. 35, art. 8; 2008, ch. S-5.8, art. 109