Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Détermination des droits et recours en cas de défaut
56(1)Dans le présent article
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.
56(2)Sous réserve du paragraphe (4), si le débiteur est en défaut aux termes d’un contrat de sûreté, la partie garantie a contre le débiteur seulement
a) les droits et recours prévus au contrat de sûreté,
b) les droits et recours prévus à la présente partie et aux articles 36, 37 et 38,
c) lorsqu’il est en possession du bien grevé autre qu’un bien de placement, les droits et recours prévus à l’article 17, et
d) lorsqu’il a la maîtrise du bien grevé qui est un bien de placement, les droits et recours prévus à l’article 17.1.
56(3)Sous réserve du paragraphe (4), si le débiteur est en défaut aux termes d’un contrat de sûreté, il a contre la partie garantie
a) les droits et recours prévus au contrat de sûreté,
b) les droits et recours prévus par toute autre loi ou règle de droit compatible avec la présente loi, et
c) les droits et recours prévus à la présente partie et à l’article 17 ou 17.1.
56(4)Sous réserve des articles 17, 17.1, 59, 60 et 62, les dispositions de l’article 17 ou 17.1ou des articles 57 à 66, dans la mesure où elles confèrent des droits et recours au débiteur ou imposent des obligations à la partie garantie, ne peuvent faire l’objet d’une renonciation ou d’une modification par contrat ou autrement.
1995, ch. 33, art. 7; 2008, ch. S-5.8, art. 109
Détermination des droits et recours en cas de défaut
56(1)Dans le présent article
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.
56(2)Sous réserve du paragraphe (4), si le débiteur est en défaut aux termes d’un contrat de sûreté, la partie garantie a contre le débiteur seulement
a) les droits et recours prévus au contrat de sûreté,
b) les droits et recours prévus à la présente partie et aux articles 36, 37 et 38,
c) lorsqu’il est en possession du bien grevé autre qu’un bien de placement, les droits et recours prévus à l’article 17, et
d) lorsqu’il a la maîtrise du bien grevé qui est un bien de placement, les droits et recours prévus à l’article 17.1.
56(3)Sous réserve du paragraphe (4), si le débiteur est en défaut aux termes d’un contrat de sûreté, il a contre la partie garantie
a) les droits et recours prévus au contrat de sûreté,
b) les droits et recours prévus par toute autre loi ou règle de droit compatible avec la présente loi, et
c) les droits et recours prévus à la présente partie et à l’article 17 ou 17.1.
56(4)Sous réserve des articles 17, 17.1, 59, 60 et 62, les dispositions de l’article 17 ou 17.1ou des articles 57 à 66, dans la mesure où elles confèrent des droits et recours au débiteur ou imposent des obligations à la partie garantie, ne peuvent faire l’objet d’une renonciation ou d’une modification par contrat ou autrement.
1995, c.33, art.7; 2008, c.S-5.8, art.109
Détermination des droits et recours en cas de défaut
56(1)Dans le présent article
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.
56(2)Sous réserve du paragraphe (4), si le débiteur est en défaut aux termes d’un contrat de sûreté, la partie garantie a contre le débiteur seulement
a) les droits et recours prévus au contrat de sûreté,
b) les droits et recours prévus à la présente partie et aux articles 36, 37 et 38, et
c) lorsque le bien grevé est en sa possession, les droits et recours prévus à l’article 17.
56(3)Sous réserve du paragraphe (4), si le débiteur est en défaut aux termes d’un contrat de sûreté, il a contre la partie garantie
a) les droits et recours prévus au contrat de sûreté,
b) les droits et recours prévus par toute autre loi ou règle de droit compatible avec la présente loi, et
c) les droits et recours prévus à la présente partie et à l’article 17.
56(4)Sous réserve des articles 17, 59, 60 et 62, nulle disposition de l’article 17 ou des articles 57 à 66, dans la mesure où elle donne des droits et recours au débiteur ou impose des obligations à la partie garantie, ne peut faire l’objet d’une renonciation ou d’une modification par contrat ou autrement.
1995, c.33, art.7