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Lois et règlements
P-7.1
- Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels
Article 55
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Application de la Partie V
55
(1)
La présente partie ne s’applique pas Ã
a
)
une opération visée au paragraphe 3(2), ou
b
)
une opération entre un emprunteur et un prêteur sur gage.
55
(2)
Dans le présent article
« partie garantie »
s’entend également d’un séquestre.
55
(3)
Les droits et recours dans la présente partie sont cumulatifs.
55
(4)
Sous réserve de toute autre loi, ou règle de droit à l’effet contraire, lorsque la même obligation est garantie par un intérêt dans un bien-fonds et par une sûreté régie par la présente loi, la partie garantie peut choisir entre
a
)
les recours prévus à la présente partie applicables aux biens personnels, ou
b
)
les recours applicables à la fois au bien-fonds et aux biens personnels, auquel cas elle doit procéder à l’égard des biens personnels conformément à ses droits, recours et obligations relatifs au bien-fonds comme si ces biens personnels étaient le bien-fonds, et la présente partie, à l’exclusion des paragraphes 58(3) à (7), ne s’applique pas.
55
(5)
L’alinéa (4)
b
) ne limite pas les droits d’une partie garantie qui a acquis une sûreté sur le bien personnel avant ou après la sûreté visée au paragraphe (4).
55
(6)
La partie garantie visée au paragraphe (5)
a
)
a qualité pour participer aux instances engagées conformément à l’alinéa (4)
b
), et
b
)
peut demander à la Cour de tenir une vente sous surveillance judiciaire en vertu de l’alinéa (4)
b
).
55
(7)
Aux fins de la distribution du produit réalisé à la suite de la vente d’un bien-fonds et d’un bien personnel lorsque le prix d’achat n’est pas attribué séparément à chaque bien, le montant attribuable à la vente du bien personnel correspond à cette proportion du produit total que représente au moment de la vente la valeur marchande du bien personnel par rapport à la valeur marchande et du bien-fonds et du bien personnel.
55
(8)
Le jugement obtenu par une partie garantie pour une partie de sa créance n’opère pas confusion de sûreté.
2006-12-31
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Application de la Partie V
55
(1)
La présente partie ne s’applique pas Ã
a
)
une opération visée au paragraphe 3(2), ou
b
)
une opération entre un emprunteur et un prêteur sur gage.
55
(2)
Dans le présent article
« partie garantie »
s’entend également d’un séquestre.
55
(3)
Les droits et recours dans la présente partie sont cumulatifs.
55
(4)
Sous réserve de toute autre loi, ou règle de droit à l’effet contraire, lorsque la même obligation est garantie par un intérêt dans un bien-fonds et par une sûreté régie par la présente loi, la partie garantie peut choisir entre
a
)
les recours prévus à la présente partie applicables aux biens personnels, ou
b
)
les recours applicables à la fois au bien-fonds et aux biens personnels, auquel cas elle doit procéder à l’égard des biens personnels conformément à ses droits, recours et obligations relatifs au bien-fonds comme si ces biens personnels étaient le bien-fonds, et la présente partie, à l’exclusion des paragraphes 58(3) à (7), ne s’applique pas.
55
(5)
L’alinéa (4)b) ne limite pas les droits d’une partie garantie qui a acquis une sûreté sur le bien personnel avant ou après la sûreté visée au paragraphe (4).
55
(6)
La partie garantie visée au paragraphe (5)
a
)
a qualité pour participer aux instances engagées conformément à l’alinéa (4)b), et
b
)
peut demander à la Cour de tenir une vente sous surveillance judiciaire en vertu de l’alinéa (4)b).
55
(7)
Aux fins de la distribution du produit réalisé à la suite de la vente d’un bien-fonds et d’un bien personnel lorsque le prix d’achat n’est pas attribué séparément à chaque bien, le montant attribuable à la vente du bien personnel correspond à cette proportion du produit total que représente au moment de la vente la valeur marchande du bien personnel par rapport à la valeur marchande et du bien-fonds et du bien personnel.
55
(8)
Le jugement obtenu par une partie garantie pour une partie de sa créance n’opère pas confusion de sûreté.
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