Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Application de la Partie V
55(1)La présente partie ne s’applique pas à
a) une opération visée au paragraphe 3(2), ou
b) une opération entre un emprunteur et un prêteur sur gage.
55(2)Dans le présent article
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.
55(3)Les droits et recours dans la présente partie sont cumulatifs.
55(4)Sous réserve de toute autre loi, ou règle de droit à l’effet contraire, lorsque la même obligation est garantie par un intérêt dans un bien-fonds et par une sûreté régie par la présente loi, la partie garantie peut choisir entre
a) les recours prévus à la présente partie applicables aux biens personnels, ou
b) les recours applicables à la fois au bien-fonds et aux biens personnels, auquel cas elle doit procéder à l’égard des biens personnels conformément à ses droits, recours et obligations relatifs au bien-fonds comme si ces biens personnels étaient le bien-fonds, et la présente partie, à l’exclusion des paragraphes 58(3) à (7), ne s’applique pas.
55(5)L’alinéa (4)b) ne limite pas les droits d’une partie garantie qui a acquis une sûreté sur le bien personnel avant ou après la sûreté visée au paragraphe (4).
55(6)La partie garantie visée au paragraphe (5)
a) a qualité pour participer aux instances engagées conformément à l’alinéa (4)b), et
b) peut demander à la Cour de tenir une vente sous surveillance judiciaire en vertu de l’alinéa (4)b).
55(7)Aux fins de la distribution du produit réalisé à la suite de la vente d’un bien-fonds et d’un bien personnel lorsque le prix d’achat n’est pas attribué séparément à chaque bien, le montant attribuable à la vente du bien personnel correspond à cette proportion du produit total que représente au moment de la vente la valeur marchande du bien personnel par rapport à la valeur marchande et du bien-fonds et du bien personnel.
55(8)Le jugement obtenu par une partie garantie pour une partie de sa créance n’opère pas confusion de sûreté.
Application de la Partie V
55(1)La présente partie ne s’applique pas à
a) une opération visée au paragraphe 3(2), ou
b) une opération entre un emprunteur et un prêteur sur gage.
55(2)Dans le présent article
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.
55(3)Les droits et recours dans la présente partie sont cumulatifs.
55(4)Sous réserve de toute autre loi, ou règle de droit à l’effet contraire, lorsque la même obligation est garantie par un intérêt dans un bien-fonds et par une sûreté régie par la présente loi, la partie garantie peut choisir entre
a) les recours prévus à la présente partie applicables aux biens personnels, ou
b) les recours applicables à la fois au bien-fonds et aux biens personnels, auquel cas elle doit procéder à l’égard des biens personnels conformément à ses droits, recours et obligations relatifs au bien-fonds comme si ces biens personnels étaient le bien-fonds, et la présente partie, à l’exclusion des paragraphes 58(3) à (7), ne s’applique pas.
55(5)L’alinéa (4)b) ne limite pas les droits d’une partie garantie qui a acquis une sûreté sur le bien personnel avant ou après la sûreté visée au paragraphe (4).
55(6)La partie garantie visée au paragraphe (5)
a) a qualité pour participer aux instances engagées conformément à l’alinéa (4)b), et
b) peut demander à la Cour de tenir une vente sous surveillance judiciaire en vertu de l’alinéa (4)b).
55(7)Aux fins de la distribution du produit réalisé à la suite de la vente d’un bien-fonds et d’un bien personnel lorsque le prix d’achat n’est pas attribué séparément à chaque bien, le montant attribuable à la vente du bien personnel correspond à cette proportion du produit total que représente au moment de la vente la valeur marchande du bien personnel par rapport à la valeur marchande et du bien-fonds et du bien personnel.
55(8)Le jugement obtenu par une partie garantie pour une partie de sa créance n’opère pas confusion de sûreté.