Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Paiement des réclamations pour pertes
54(1)Le montant total recouvrable dans le cadre d’une action unique en vertu de l’article 52, et le montant total recouvrable de toutes les réclamations dans le cadre d’une action unique en vertu de l’article 53, ne peuvent pas dépasser les montants prescrits.
54(2)Si des dommages-intérêts sont payés à un réclamant en vertu du présent article, la Couronne est subrogée aux droits du réclamant contre toute personne endettée envers lui et dont la dette résultait de la perte ou des dommages à l’égard desquels les dommages-intérêts ont été payés.
54(3)Si le montant des dommages-intérêts payé à un réclamant est inférieur à la valeur de l’intérêt qu’il aurait eu si l’erreur ou l’omission ne s’était pas produite, le droit de subrogation prévu au paragraphe (2) ne porte pas atteinte à son droit de recouvrer par préférence à la Couronne, un montant égal à la différence entre le montant payé au réclamant et la valeur de l’intérêt qu’il aurait eu si l’erreur ou l’omission ne s’était pas produite.
54(4)Le contrôleur peut, même si aucune action n’est intentée, payer par prélèvement sur le Fonds consolidé de la province, le montant d’une réclamation contre Services Nouveau-Brunswick lorsque ce dernier l’autorise à le faire à la suite d’un rapport du registraire exposant les faits et son avis que la réclamation est juste et raisonnable.
54(5)Lorsque des dommages-intérêts ont été accordés à un réclamant et que le délai d’appel est expiré, ou qu’un appel a été accueilli totalement ou partiellement en faveur du réclamant, le contrôleur doit, sous réserve du paragraphe (1), autoriser le paiement par prélèvement sur le Fonds consolidé de la province du montant indiqué dans le jugement de la manière y précisée, y compris les coûts du réclamant si le jugement les prévoit.
1998, ch. 12, art. 15
Paiement des réclamations pour pertes
54(1)Le montant total recouvrable dans le cadre d’une action unique en vertu de l’article 52, et le montant total recouvrable de toutes les réclamations dans le cadre d’une action unique en vertu de l’article 53, ne peuvent pas dépasser les montants prescrits.
54(2)Si des dommages-intérêts sont payés à un réclamant en vertu du présent article, la Couronne est subrogée aux droits du réclamant contre toute personne endettée envers lui et dont la dette résultait de la perte ou des dommages à l’égard desquels les dommages-intérêts ont été payés.
54(3)Si le montant des dommages-intérêts payé à un réclamant est inférieur à la valeur de l’intérêt qu’il aurait eu si l’erreur ou l’omission ne s’était pas produite, le droit de subrogation prévu au paragraphe (2) ne porte pas atteinte à son droit de recouvrer par préférence à la Couronne, un montant égal à la différence entre le montant payé au réclamant et la valeur de l’intérêt qu’il aurait eu si l’erreur ou l’omission ne s’était pas produite.
54(4)Le contrôleur peut, même si aucune action n’est intentée, payer par prélèvement sur le Fonds consolidé de la province, le montant d’une réclamation contre Services Nouveau-Brunswick lorsque ce dernier l’autorise à le faire à la suite d’un rapport du registraire exposant les faits et son avis que la réclamation est juste et raisonnable.
54(5)Lorsque des dommages-intérêts ont été accordés à un réclamant et que le délai d’appel est expiré, ou qu’un appel a été accueilli totalement ou partiellement en faveur du réclamant, le contrôleur doit, sous réserve du paragraphe (1), autoriser le paiement par prélèvement sur le Fonds consolidé de la province du montant indiqué dans le jugement de la manière y précisée, y compris les coûts du réclamant si le jugement les prévoit.
1998, c.12, art.15