54(5)Lorsque des dommages-intérêts ont été accordés à un réclamant et que le délai d’appel est expiré, ou qu’un appel a été accueilli totalement ou partiellement en faveur du réclamant, le contrôleur doit, sous réserve du paragraphe (1), autoriser le paiement par prélèvement sur le Fonds consolidé de la province du montant indiqué dans le jugement de la manière y précisée, y compris les coûts du réclamant si le jugement les prévoit.