Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Recouvrement des pertes impliquant des actes de fiducie
53(1)Le fiduciaire en vertu d’un acte de fiducie ou une personne ayant un intérêt dans un acte de fiducie qui intente une action en dommages-intérêts en vertu de l’article 52 doit le faire pour le compte de toutes les personnes ayant des intérêts dans le même acte de fiducie, et le jugement rendu à la suite de l’action, sauf dans la mesure où il prévoit une détermination subséquente du montant des dommages subis par chacune de ces personnes, constitue un jugement pour chacune d’elles contre Services Nouveau-Brunswick vis-à-vis de chaque erreur ou omission.
53(2)Dans une action intentée par un fiduciaire en vertu d’un acte de fiducie ou par une personne ayant un intérêt dans un acte de fiducie, la preuve que chaque personne s’est fiée au résultat d’une recherche n’est pas nécessaire s’il est établi que le fiduciaire s’y est fié; toutefois, nul n’est habilité à recouvrer des dommages-intérêts en vertu du présent article s’il connaît au moment de l’acquisition d’un intérêt dans le bien grevé que le résultat d’une recherche auquel le fiduciaire s’est fié est inexact.
53(3)Dans les procédures prévues au présent article, la Cour peut rendre toute ordonnance qu’elle estime à propos pour donner avis aux personnes ayant un intérêt dans le même acte de fiducie.
53(4)Sous réserve du paragraphe 54(1), la Cour peut ordonner le paiement total ou partiel des dommages-intérêts accordés aux personnes identifiées comme ayant des intérêts dans le même acte de fiducie à tout moment après le jugement, et l’obligation de Services Nouveau-Brunswick d’exécuter le jugement s’éteint dans la mesure où le paiement est ainsi fait.
1998, ch. 12, art. 15
Recouvrement des pertes impliquant des actes de fiducie
53(1)Le fiduciaire en vertu d’un acte de fiducie ou une personne ayant un intérêt dans un acte de fiducie qui intente une action en dommages-intérêts en vertu de l’article 52 doit le faire pour le compte de toutes les personnes ayant des intérêts dans le même acte de fiducie, et le jugement rendu à la suite de l’action, sauf dans la mesure où il prévoit une détermination subséquente du montant des dommages subis par chacune de ces personnes, constitue un jugement pour chacune d’elles contre Services Nouveau-Brunswick vis-à-vis de chaque erreur ou omission.
53(2)Dans une action intentée par un fiduciaire en vertu d’un acte de fiducie ou par une personne ayant un intérêt dans un acte de fiducie, la preuve que chaque personne s’est fiée au résultat d’une recherche n’est pas nécessaire s’il est établi que le fiduciaire s’y est fié; toutefois, nul n’est habilité à recouvrer des dommages-intérêts en vertu du présent article s’il connaît au moment de l’acquisition d’un intérêt dans le bien grevé que le résultat d’une recherche auquel le fiduciaire s’est fié est inexact.
53(3)Dans les procédures prévues au présent article, la Cour peut rendre toute ordonnance qu’elle estime à propos pour donner avis aux personnes ayant un intérêt dans le même acte de fiducie.
53(4)Sous réserve du paragraphe 54(1), la Cour peut ordonner le paiement total ou partiel des dommages-intérêts accordés aux personnes identifiées comme ayant des intérêts dans le même acte de fiducie à tout moment après le jugement, et l’obligation de Services Nouveau-Brunswick d’exécuter le jugement s’éteint dans la mesure où le paiement est ainsi fait.
1998, c.12, art.15