53(1)Le fiduciaire en vertu d’un acte de fiducie ou une personne ayant un intérêt dans un acte de fiducie qui intente une action en dommages-intérêts en vertu de l’article 52 doit le faire pour le compte de toutes les personnes ayant des intérêts dans le même acte de fiducie, et le jugement rendu à la suite de l’action, sauf dans la mesure où il prévoit une détermination subséquente du montant des dommages subis par chacune de ces personnes, constitue un jugement pour chacune d’elles contre Services Nouveau-Brunswick vis-à -vis de chaque erreur ou omission.