Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Recouvrement des pertes causées par erreur dans le fonctionnement du Réseau d’enregistrement
52(1)Une personne peut intenter contre Services Nouveau-Brunswick une action en dommages-intérêts pour recouvrer une perte ou des dommages qu’elle a subis à cause d’une erreur ou d’une omission dans le fonctionnement du Réseau d’enregistrement si la perte ou les dommages résultaient de la confiance fondée sur un imprimé des résultats d’une recherche délivré par le Réseau d’enregistrement.
52(2)Services Nouveau-Brunswick n’est pas directement ou indirectement responsable d’une perte ou des dommages qu’une personne a subis à cause
a) des conseils donnés oralement par le registraire, un registraire adjoint ou un fonctionnaire, un employé ou un mandataire concernant la présente loi ou les règlements ou toute autre loi qui prévoit l’enregistrement au Réseau d’enregistrement ou les règlements établis en vertu de cette loi ou du fonctionnement du Réseau d’enregistrement, à moins que le demandeur dans l’action ne prouve que le registraire, le registraire adjoint, le fonctionnaire, l’employé ou le mandataire n’a pas agi de bonne foi, ou
b) de l’omission du Réseau d’enregistrement d’effectuer un enregistrement ou de l’effectuer correctement.
52(3)L’action en dommages-intérêts contre Services Nouveau-Brunswick en vertu du présent article ou de l’article 53 doit, sous peine de prescription, être intentée dans les
a) deux ans après que la personne habilitée à intenter l’action a pris connaissance pour la première fois de la perte ou des dommages, ou
b) dix ans à partir de la date de délivrance de l’imprimé des résultats d’une recherche,
selon la première éventualité.
52(4)Nonobstant la Loi sur les procédures contre la Couronne, nulle action ne peut être intentée contre la Couronne du chef de la province, Services Nouveau-Brunswick, le registraire, un registraire adjoint ou un fonctionnaire, employé ou mandataire de Services Nouveau-Brunswick ou du Réseau d’enregistrement pour toute erreur ou omission du registraire ou registraire adjoint, du fonctionnaire, de l’employé ou du mandataire de Services Nouveau-Brunswick ou du Réseau d’enregistrement relativement à l’exécution réelle ou présumée de tout devoir ou fonction en vertu de la présente loi, des règlements ou de toute autre loi ou des règlements établis en vertu de cette loi, à l’exception des dispositions du présent article et de l’article 53.
1998, ch. 12, art. 15
Recouvrement des pertes causées par erreur dans le fonctionnement du Réseau d’enregistrement
52(1)Une personne peut intenter contre Services Nouveau-Brunswick une action en dommages-intérêts pour recouvrer une perte ou des dommages qu’elle a subis à cause d’une erreur ou d’une omission dans le fonctionnement du Réseau d’enregistrement si la perte ou les dommages résultaient de la confiance fondée sur un imprimé des résultats d’une recherche délivré par le Réseau d’enregistrement.
52(2)Services Nouveau-Brunswick n’est pas directement ou indirectement responsable d’une perte ou des dommages qu’une personne a subis à cause
a) des conseils donnés oralement par le registraire, un registraire adjoint ou un fonctionnaire, un employé ou un mandataire concernant la présente loi ou les règlements ou toute autre loi qui prévoit l’enregistrement au Réseau d’enregistrement ou les règlements établis en vertu de cette loi ou du fonctionnement du Réseau d’enregistrement, à moins que le demandeur dans l’action ne prouve que le registraire, le registraire adjoint, le fonctionnaire, l’employé ou le mandataire n’a pas agi de bonne foi, ou
b) de l’omission du Réseau d’enregistrement d’effectuer un enregistrement ou de l’effectuer correctement.
52(3)L’action en dommages-intérêts contre Services Nouveau-Brunswick en vertu du présent article ou de l’article 53 doit, sous peine de prescription, être intentée dans les
a) deux ans après que la personne habilitée à intenter l’action a pris connaissance pour la première fois de la perte ou des dommages, ou
b) dix ans à partir de la date de délivrance de l’imprimé des résultats d’une recherche,
selon la première éventualité.
52(4)Nonobstant la Loi sur les procédures contre la Couronne, nulle action ne peut être intentée contre la Couronne du chef de la province, Services Nouveau-Brunswick, le registraire, un registraire adjoint ou un fonctionnaire, employé ou mandataire de Services Nouveau-Brunswick ou du Réseau d’enregistrement pour toute erreur ou omission du registraire ou registraire adjoint, du fonctionnaire, de l’employé ou du mandataire de Services Nouveau-Brunswick ou du Réseau d’enregistrement relativement à l’exécution réelle ou présumée de tout devoir ou fonction en vertu de la présente loi, des règlements ou de toute autre loi ou des règlements établis en vertu de cette loi, à l’exception des dispositions du présent article et de l’article 53.
1998, c.12, art.15