Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Transfert de l’intérêt du débiteur dans le bien grevé ou changement de nom du débiteur
51(1)Si une sûreté est parfaite par enregistrement et que le débiteur transfère totalement ou partiellement son intérêt dans le bien grevé avec le consentement préalable de la partie garantie, la sûreté sur le bien grevé transféré est subordonnée
a) à un intérêt, autre qu’une sûreté sur le bien grevé transféré, prenant naissance durant la période commençant à l’expiration du quinzième jour après le transfert jusqu’au moment où la partie garantie modifie l’enregistrement pour divulguer le nom du cessionnaire de l’intérêt dans le bien grevé à titre de nouveau débiteur, ou prend possession du bien grevé,
b) à une sûreté parfaite sur le bien grevé transféré, enregistrée ou parfaite durant la période visée à l’alinéa a), et
c) à une sûreté parfaite sur le bien grevé transféré, enregistrée ou parfaite après le transfert mais avant l’expiration du quinzième jour qui suit le transfert si, avant l’expiration des quinze jours,
(i) l’enregistrement de la sûreté visée en premier lieu au présent paragraphe n’est pas modifié pour divulguer le nom du cessionnaire de l’intérêt dans le bien grevé à titre de nouveau débiteur, ou
(ii) la partie garantie ne prend pas possession du bien grevé.
51(2)Si une sûreté est parfaite par enregistrement et que la partie garantie ait connaissance
a) des renseignements nécessaires pour enregistrer un état de modification de financement divulguant le cessionnaire à titre de nouveau débiteur, lorsque la totalité ou une partie de l’intérêt du débiteur dans le bien grevé est transféré, ou
b) du nouveau nom du débiteur, lorsqu’il y a eu changement de nom du débiteur,
la sûreté, sur le bien grevé transféré dans le cas où l’alinéa a) s’applique, et sur le bien grevé dans le cas où l’alinéa b) s’applique, est subordonnée
c) à un intérêt, autre qu’une sûreté sur ce bien grevé, prenant naissance durant la période commençant à l’expiration du quinzième jour après que la partie garantie a connaissance des renseignements visés à l’alinéa a) ou du nouveau nom du débiteur jusqu’au moment où la partie garantie modifie l’enregistrement pour divulguer le nom du cessionnaire à titre de débiteur ou le nouveau nom du débiteur, ou prend possession du bien grevé,
d) à une sûreté parfaite sur le bien grevé, enregistrée ou parfaite durant la période visée à l’alinéa c), et
e) à une sûreté parfaite sur le bien grevé, enregistrée ou parfaite après que la partie garantie a eu connaissance des renseignements visés à l’alinéa a) ou du nouveau nom du débiteur et avant l’expiration du quinzième jour visé à l’alinéa c) si, avant l’expiration des quinze jours,
(i) l’enregistrement de la sûreté visée en premier lieu au présent paragraphe n’est pas modifié pour divulguer le cessionnaire du bien grevé à titre de nouveau débiteur ou pour divulguer le nouveau nom du débiteur, ou
(ii) la partie garantie ne prend pas possession du bien grevé.
51(3)Le présent article n’a pas pour effet de subordonner une sûreté antérieure qui est réputée, par l’article 74, être enregistrée en vertu de la présente loi.
51(4)Si un débiteur a transféré son intérêt sur l’ensemble ou une partie du bien grevé sans le consentement de la partie garantie et s’il existe un ou plusieurs transferts ultérieurs du bien grevé effectués sans le consentement de la dernière avant qu’elle n’ait connaissance du nom du plus récent cessionnaire du bien grevé, la partie garantie est réputée avoir observé le paragraphe (2) si elle enregistre un état de modification de financement au plus tard quinze jours après avoir eu connaissance
a) du nom du plus récent cessionnaire du bien grevé, et
b) des renseignements nécessaires pour enregistrer un état de modification de financement,
et la partie garantie n’est pas tenue d’enregistrer les états de modification de financement à l’égard des cessionnaires intermédiaires.
Transfert de l’intérêt du débiteur dans le bien grevé ou changement de nom du débiteur
51(1)Si une sûreté est parfaite par enregistrement et que le débiteur transfère totalement ou partiellement son intérêt dans le bien grevé avec le consentement préalable de la partie garantie, la sûreté sur le bien grevé transféré est subordonnée
a) à un intérêt, autre qu’une sûreté sur le bien grevé transféré, prenant naissance durant la période commençant à l’expiration du quinzième jour après le transfert jusqu’au moment où la partie garantie modifie l’enregistrement pour divulguer le nom du cessionnaire de l’intérêt dans le bien grevé à titre de nouveau débiteur, ou prend possession du bien grevé,
b) à une sûreté parfaite sur le bien grevé transféré, enregistrée ou parfaite durant la période visée à l’alinéa a), et
c) à une sûreté parfaite sur le bien grevé transféré, enregistrée ou parfaite après le transfert mais avant l’expiration du quinzième jour qui suit le transfert si, avant l’expiration des quinze jours,
(i) l’enregistrement de la sûreté visée en premier lieu au présent paragraphe n’est pas modifié pour divulguer le nom du cessionnaire de l’intérêt dans le bien grevé à titre de nouveau débiteur, ou
(ii) la partie garantie ne prend pas possession du bien grevé.
51(2)Si une sûreté est parfaite par enregistrement et que la partie garantie ait connaissance
a) des renseignements nécessaires pour enregistrer un état de modification de financement divulguant le cessionnaire à titre de nouveau débiteur, lorsque la totalité ou une partie de l’intérêt du débiteur dans le bien grevé est transféré, ou
b) du nouveau nom du débiteur, lorsqu’il y a eu changement de nom du débiteur,
la sûreté, sur le bien grevé transféré dans le cas où l’alinéa a) s’applique, et sur le bien grevé dans le cas où l’alinéa b) s’applique, est subordonnée
c) à un intérêt, autre qu’une sûreté sur ce bien grevé, prenant naissance durant la période commençant à l’expiration du quinzième jour après que la partie garantie a connaissance des renseignements visés à l’alinéa a) ou du nouveau nom du débiteur jusqu’au moment où la partie garantie modifie l’enregistrement pour divulguer le nom du cessionnaire à titre de débiteur ou le nouveau nom du débiteur, ou prend possession du bien grevé,
d) à une sûreté parfaite sur le bien grevé, enregistrée ou parfaite durant la période visée à l’alinéa c), et
e) à une sûreté parfaite sur le bien grevé, enregistrée ou parfaite après que la partie garantie a eu connaissance des renseignements visés à l’alinéa a) ou du nouveau nom du débiteur et avant l’expiration du quinzième jour visé à l’alinéa c) si, avant l’expiration des quinze jours,
(i) l’enregistrement de la sûreté visée en premier lieu au présent paragraphe n’est pas modifié pour divulguer le cessionnaire du bien grevé à titre de nouveau débiteur ou pour divulguer le nouveau nom du débiteur, ou
(ii) la partie garantie ne prend pas possession du bien grevé.
51(3)Le présent article n’a pas pour effet de subordonner une sûreté antérieure qui est réputée, par l’article 74, être enregistrée en vertu de la présente loi.
51(4)Si un débiteur a transféré son intérêt sur l’ensemble ou une partie du bien grevé sans le consentement de la partie garantie et s’il existe un ou plusieurs transferts ultérieurs du bien grevé effectués sans le consentement de la dernière avant qu’elle n’ait connaissance du nom du plus récent cessionnaire du bien grevé, la partie garantie est réputée avoir observé le paragraphe (2) si elle enregistre un état de modification de financement au plus tard quinze jours après avoir eu connaissance
a) du nom du plus récent cessionnaire du bien grevé, et
b) des renseignements nécessaires pour enregistrer un état de modification de financement,
et la partie garantie n’est pas tenue d’enregistrer les états de modification de financement à l’égard des cessionnaires intermédiaires.