Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Mainlevée ou modification obligatoire de l’enregistrement
50(1)Dans le présent article
« débiteur » s’entend de toute personne nommée à titre de débiteur dans un état de financement enregistré;(debtor)
« partie garantie » s’entend de toute personne nommée à titre de partie garantie dans un état de financement enregistré.(secured party)
50(2)Si un enregistrement se rapporte exclusivement à une sûreté sur des biens de consommation, la partie garantie doit donner mainlevée de l’enregistrement dans les trente jours après que toutes les obligations prévues au contrat de sûreté créant la sûreté ont été exécutées, à moins que l’enregistrement ne devienne caduc avant l’expiration de cette période de trente jours.
50(3)Le débiteur, ou quiconque a un intérêt dans un bien entrant dans le cadre de la description des biens grevés inclus dans un état de financement enregistré, peut remettre une demande formelle écrite à la partie garantie si
a) toutes les obligations prévues au contrat de sûreté auquel l’état de financement se rapporte ont été exécutées,
b) la partie garantie a convenu de libérer totalement ou partiellement le bien grevé décrit dans la description des biens grevés inclus dans l’état de financement,
c) le bien grevé décrit dans la description des biens grevés inclus dans l’état de financement comprend un article ou genre de bien qui n’est pas un bien grevé aux termes d’un contrat de sûreté entre la partie garantie et le débiteur, ou
d) qu’il n’existe aucun contrat de sûreté entre la partie garantie et le débiteur.
50(4)Une demande formelle en vertu du paragraphe (3) peut exiger que la partie garantie, dans les quinze jours de la remise de la demande formelle, enregistre un état de modification de financement
a) donnant mainlevée de l’enregistrement, dans un cas prévu à l’alinéa (3)a) ou d),
b) modifiant l’enregistrement ou en donnant mainlevée afin de refléter les modalités du contrat, dans un cas prévu à l’alinéa (3)b), ou
c) modifiant la description du bien grevé pour exclure les articles ou les genres de biens qui ne sont pas des biens grevés aux termes d’un contrat de sûreté entre la partie garantie et le débiteur, dans un cas prévu à l’alinéa (3)c).
50(5)Si la partie garantie omet de donner suite à une demande formelle en vertu du paragraphe (3) dans les quinze jours de sa remise, ou omet de donner à l’auteur de la demande formelle une ordonnance de la Cour confirmant qu’il n’est pas nécessaire de modifier l’enregistrement ni d’en donner mainlevée, l’auteur de la demande formelle peut enregistrer l’état de modification de financement visé au paragraphe (4).
50(6)La demande formelle en vertu du paragraphe (3) peut être remise conformément à l’article 69 ou par courrier recommandé envoyée à l’adresse de la partie garantie qui était enregistrée comme faisant partie de l’état de financement.
50(7)Saisie d’une demande de la partie garantie, la Cour peut ordonner que l’enregistrement
a) soit maintenu en toutes conditions, et sous réserve de l’article 44, durant toute période de temps, ou
b) soit modifié ou qu’il en soit donné mainlevée.
50(8)Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’enregistrement d’une sûreté prévue dans un acte de fiducie si l’enregistrement divulgue que le contrat de sûreté qui prévoit la sûreté est un acte de fiducie.
50(9)Dans un cas prévu au paragraphe (8), si la partie garantie omet de donner suite à une demande formelle aux termes du paragraphe (3) dans les quinze jours de sa remise, l’auteur de la demande formelle peut demander à la Cour une ordonnance enjoignant la modification ou la mainlevée de l’enregistrement.
50(10)La partie garantie qui donne suite à une demande formelle remise en vertu du paragraphe (3) ne peut exiger aucun droit ni dépense, à moins que des frais aient été convenus par les parties avant la remise de la demande formelle.
50(11)Lorsqu’il n’y a aucune obligation garantie en souffrance et qu’elle ne s’est pas engagée à consentir des avances, à contracter des obligations ou à fournir par ailleurs une contrepartie, la partie garantie qui a la maîtrise d’un bien de placement en vertu de l’alinéa 25(1)b) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières ou du sous-alinéa 1(2)d)(ii) de la présente loi doit, dans les dix jours qui suivent la réception d’une demande écrite à cet effet du débiteur, envoyer à l’intermédiaire en valeurs mobilières ou en contrats à terme auprès de qui est porté le droit intermédié ou le contrat à terme un document écrit qui libère ce dernier de toute obligation future de se conformer aux ordres relatifs à ce droit ou aux directives qu’elle donne.
2008, ch. S-5.8, art. 109
Mainlevée ou modification obligatoire de l’enregistrement
50(1)Dans le présent article
« débiteur » s’entend de toute personne nommée à titre de débiteur dans un état de financement enregistré;
« partie garantie » s’entend de toute personne nommée à titre de partie garantie dans un état de financement enregistré.
50(2)Si un enregistrement se rapporte exclusivement à une sûreté sur des biens de consommation, la partie garantie doit donner mainlevée de l’enregistrement dans les trente jours après que toutes les obligations prévues au contrat de sûreté créant la sûreté ont été exécutées, à moins que l’enregistrement ne devienne caduc avant l’expiration de cette période de trente jours.
50(3)Le débiteur, ou quiconque a un intérêt dans un bien entrant dans le cadre de la description des biens grevés inclus dans un état de financement enregistré, peut remettre une demande formelle écrite à la partie garantie si
a) toutes les obligations prévues au contrat de sûreté auquel l’état de financement se rapporte ont été exécutées,
b) la partie garantie a convenu de libérer totalement ou partiellement le bien grevé décrit dans la description des biens grevés inclus dans l’état de financement,
c) le bien grevé décrit dans la description des biens grevés inclus dans l’état de financement comprend un article ou genre de bien qui n’est pas un bien grevé aux termes d’un contrat de sûreté entre la partie garantie et le débiteur, ou
d) qu’il n’existe aucun contrat de sûreté entre la partie garantie et le débiteur.
50(4)Une demande formelle en vertu du paragraphe (3) peut exiger que la partie garantie, dans les quinze jours de la remise de la demande formelle, enregistre un état de modification de financement
a) donnant mainlevée de l’enregistrement, dans un cas prévu à l’alinéa (3)a) ou d),
b) modifiant l’enregistrement ou en donnant mainlevée afin de refléter les modalités du contrat, dans un cas prévu à l’alinéa (3)b), ou
c) modifiant la description du bien grevé pour exclure les articles ou les genres de biens qui ne sont pas des biens grevés aux termes d’un contrat de sûreté entre la partie garantie et le débiteur, dans un cas prévu à l’alinéa (3)c).
50(5)Si la partie garantie omet de donner suite à une demande formelle en vertu du paragraphe (3) dans les quinze jours de sa remise, ou omet de donner à l’auteur de la demande formelle une ordonnance de la Cour confirmant qu’il n’est pas nécessaire de modifier l’enregistrement ni d’en donner mainlevée, l’auteur de la demande formelle peut enregistrer l’état de modification de financement visé au paragraphe (4).
50(6)La demande formelle en vertu du paragraphe (3) peut être remise conformément à l’article 69 ou par courrier recommandé envoyée à l’adresse de la partie garantie qui était enregistrée comme faisant partie de l’état de financement.
50(7)Saisie d’une demande de la partie garantie, la Cour peut ordonner que l’enregistrement
a) soit maintenu en toutes conditions, et sous réserve de l’article 44, durant toute période de temps, ou
b) soit modifié ou qu’il en soit donné mainlevée.
50(8)Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’enregistrement d’une sûreté prévue dans un acte de fiducie si l’enregistrement divulgue que le contrat de sûreté qui prévoit la sûreté est un acte de fiducie.
50(9)Dans un cas prévu au paragraphe (8), si la partie garantie omet de donner suite à une demande formelle aux termes du paragraphe (3) dans les quinze jours de sa remise, l’auteur de la demande formelle peut demander à la Cour une ordonnance enjoignant la modification ou la mainlevée de l’enregistrement.
50(10)La partie garantie qui donne suite à une demande formelle remise en vertu du paragraphe (3) ne peut exiger aucun droit ni dépense, à moins que des frais aient été convenus par les parties avant la remise de la demande formelle.
50(11)Lorsqu’il n’y a aucune obligation garantie en souffrance et qu’elle ne s’est pas engagée à consentir des avances, à contracter des obligations ou à fournir par ailleurs une contrepartie, la partie garantie qui a la maîtrise d’un bien de placement en vertu de l’alinéa 25(1)b) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières ou du sous-alinéa 1(2)d)(ii) de la présente loi doit, dans les dix jours qui suivent la réception d’une demande écrite à cet effet du débiteur, envoyer à l’intermédiaire en valeurs mobilières ou en contrats à terme auprès de qui est porté le droit intermédié ou le contrat à terme un document écrit qui libère ce dernier de toute obligation future de se conformer aux ordres relatifs à ce droit ou aux directives qu’elle donne.
2008, c.S-5.8, art.109
Mainlevée ou modification obligatoire de l’enregistrement
50(1)Dans le présent article
« débiteur » s’entend de toute personne nommée à titre de débiteur dans un état de financement enregistré;
« partie garantie » s’entend de toute personne nommée à titre de partie garantie dans un état de financement enregistré.
50(2)Si un enregistrement se rapporte exclusivement à une sûreté sur des biens de consommation, la partie garantie doit donner mainlevée de l’enregistrement dans les trente jours après que toutes les obligations prévues au contrat de sûreté créant la sûreté ont été exécutées, à moins que l’enregistrement ne devienne caduc avant l’expiration de cette période de trente jours.
50(3)Le débiteur, ou quiconque a un intérêt dans un bien entrant dans le cadre de la description des biens grevés inclus dans un état de financement enregistré, peut remettre une demande formelle écrite à la partie garantie si
a) toutes les obligations prévues au contrat de sûreté auquel l’état de financement se rapporte ont été exécutées,
b) la partie garantie a convenu de libérer totalement ou partiellement le bien grevé décrit dans la description des biens grevés inclus dans l’état de financement,
c) le bien grevé décrit dans la description des biens grevés inclus dans l’état de financement comprend un article ou genre de bien qui n’est pas un bien grevé aux termes d’un contrat de sûreté entre la partie garantie et le débiteur, ou
d) qu’il n’existe aucun contrat de sûreté entre la partie garantie et le débiteur.
50(4)Une demande formelle en vertu du paragraphe (3) peut exiger que la partie garantie, dans les quinze jours de la remise de la demande formelle, enregistre un état de modification de financement
a) donnant mainlevée de l’enregistrement, dans un cas prévu à l’alinéa (3)a) ou d),
b) modifiant l’enregistrement ou en donnant mainlevée afin de refléter les modalités du contrat, dans un cas prévu à l’alinéa (3)b), ou
c) modifiant la description du bien grevé pour exclure les articles ou les genres de biens qui ne sont pas des biens grevés aux termes d’un contrat de sûreté entre la partie garantie et le débiteur, dans un cas prévu à l’alinéa (3)c).
50(5)Si la partie garantie omet de donner suite à une demande formelle en vertu du paragraphe (3) dans les quinze jours de sa remise, ou omet de donner à l’auteur de la demande formelle une ordonnance de la Cour confirmant qu’il n’est pas nécessaire de modifier l’enregistrement ni d’en donner mainlevée, l’auteur de la demande formelle peut enregistrer l’état de modification de financement visé au paragraphe (4).
50(6)La demande formelle en vertu du paragraphe (3) peut être remise conformément à l’article 69 ou par courrier recommandé envoyée à l’adresse de la partie garantie qui était enregistrée comme faisant partie de l’état de financement.
50(7)Saisie d’une demande de la partie garantie, la Cour peut ordonner que l’enregistrement
a) soit maintenu en toutes conditions, et sous réserve de l’article 44, durant toute période de temps, ou
b) soit modifié ou qu’il en soit donné mainlevée.
50(8)Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’enregistrement d’une sûreté prévue dans un acte de fiducie si l’enregistrement divulgue que le contrat de sûreté qui prévoit la sûreté est un acte de fiducie.
50(9)Dans un cas prévu au paragraphe (8), si la partie garantie omet de donner suite à une demande formelle aux termes du paragraphe (3) dans les quinze jours de sa remise, l’auteur de la demande formelle peut demander à la Cour une ordonnance enjoignant la modification ou la mainlevée de l’enregistrement.
50(10)La partie garantie qui donne suite à une demande formelle remise en vertu du paragraphe (3) ne peut exiger aucun droit ni dépense, à moins que des frais aient été convenus par les parties avant la remise de la demande formelle.